SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE: ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA MAISON APPARTENANT ACTUELLEMENT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC A SUBI QUELQUES DEGATS CONSECUTIFS A L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE VOISIN APPARTENANT A EISENBERG CONSTRUIT PAR LA SOCIETE ANTUNES, ENTREPRENEUR, SOUS LA DIRECTION ET LE CONTROLE DU MAITRE D'Y... DIAS;
QU'EISENBERG A ETE CONDAMNE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE DU PARC;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANTUNES FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE, IN SOLIDUM AVEC DIAS, A GARANTIR EISENBERG DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA FAUTE COMMISE TENAIT A LA CONCEPTION DES TRAVAUX, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT RETENIR AUCUNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR QUI AVAIT EXECUTE LES FONDATIONS SUR LA BASE DES PLANS DU CABINET DIAS, AUCUNE FAUTE N'ETANT CARACTERISEE A L'ENCONTRE DUDIT ENTREPRENEUR";
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DU JUGEMENT, RETIENT QUE LES ETUDES DU SOL AVAIENT ETE FAITES PAR UNE SOCIETE SPECIALISEE DONT LES CONCLUSIONS ONT ETE QUALIFIEES PAR L'EXPERT DE "PESSIMISTES" ET QUE L'ENTREPRISE ANTUNES, ENTREPRENEUR GENERAL, QUI CONSTATAIT LA FRAGILITE RELATIVE DU TERRAIN ET LA NECESSITE OU ELLE SE TROUVAIT DE PROCEDER A DES POMPAGES POUR EVACUER L'EAU, AURAIT DU SIGNALER CETTE SITUATION SOIT AU MAITRE DE X... SOIT AU MAITRE D'Y...;
QUE LES JUGES ONT AINSI ETABLI QUE LA SOCIETE ANTUNES N'AVAIT PAS RESPECTE SES OBLIGATIONS ET ONT AINSI CARACTERISE LA FAUTE QU'ELLE AVAIT COMMISE;
QUE LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE;
REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE: VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA SOCIETE ANTUNES DOIT GARANTIR DIAS DE TOUTES LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI ET SUPPORTER EN CONSEQUENCE LA CHARGE DE LA TOTALITE DE LA REPARATION, LA COUR D'APPEL DECLARE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1-223 DE LA NORME AFNOR NF03-001, DEVENUE EN L'ESPECE DOCUMENT CONTRACTUEL, L' ENTREPRENEUR A LA GARDE DU CHANTIER ET " DOIT, S'IL EST RECONNU RESPONSABLE, SUPPORTER LA CHARGE DE TOUS DOMMAGES, DEGATS OU DETOURNEMENTS CAUSES A DES TIERS , TANT DANS L'IMMEUBLE OU SONT EXECUTES LES TRAVAUX QUE DANS LES IMMEUBLES VOISINS, LE TOUT DE MANIERE QUE LE MAITRE DE X... NI LE MAITRE D'Y... NE PUISSENT ETRE INQUIETES, NI RECHERCHES A CE SUJET ";
ATTENDU QUE SI CETTE STIPULATION MET LA GARDE DU CHANTIER A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR, ELLE N'EXONERE PAS LE MAITRE D'Y... DES CONSEQUENCES DE SES PROPRES FAUTES;
QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT CARACTERISE LES FAUTES COMMISES PAR DIAS, FAUTES AYANT CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE SUBI PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC, ONT, EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT DENATURE LES TERMES DE LA NORME AFNOR;
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN