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05/07/1977 | FRANCE | N°75-90337

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juillet 1977, 75-90337


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (LY),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 12E CHAMBRE, DU 21 DECEMBRE 1974, QUI L'A CONDAMNE, POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DES ARTICLES 101 ET SUIVANTS DU DE

CRET DU 20 JUILLET 1972, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAM...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (LY),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 12E CHAMBRE, DU 21 DECEMBRE 1974, QUI L'A CONDAMNE, POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DES ARTICLES 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'AUX DEPENS, POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, SANS CONSTATER QUE L'INFRACTION ETAIT AMNISTIEE ;
ALORS QUE SONT AMNISTIEES TOUTES LES INFRACTIONS COMMISES AVANT LE 27 MAI 1974, CE QUI EST LE CAS EN L'ESPECE, QUI ONT DONNE LIEU A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT INFERIEURE OU EGALE A UN AN ASSORTIE DU SURSIS ET ACCOMPAGNEE OU NON D'UNE PEINE D'AMENDE, QUE SEULES SONT EXCLUES DE L'AMNISTIE LES CONDAMNATIONS POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE PRONONCEES POUR INFRACTION A L'ARTICLE L 1ER DU CODE DE LA ROUTE, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
ATTENDU QUE, STATUANT NOTAMMENT SUR LE DELIT D'HOMICIDES INVOLONTAIRES ET LA CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT X... ETAIT PREVENU, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE A BON DROIT QUE LADITE CONTRAVENTION SE TROUVAIT AMNISTIEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, A CONDAMNE X..., POUR HOMICIDES INVOLONTAIRES, A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2000 FRANCS D'AMENDE ;
ATTENDU QUE C'EST SANS ENCOURIR LE GRIEF FORMULE DANS LE MOYEN QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DECLARE CETTE DERNIERE INFRACTION AMNISTIEE A RAISON DES PEINES DONT IL L'A REPRIMEE ;
QU'EN EFFET, L'AMNISTIE ACCORDEE PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 AUX INFRACTIONS PUNIES DE CERTAINES PEINES A TITRE DEFINITIF, NE SAURAIT ETRE CONSTATEE DANS LA DECISION DE CONDAMNATION, QUI N'EST PAS ENCORE DEFINITIVE AU JOUR DE SON PRONONCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, VIOLATION DE LA REGLE NULLA POENA SINE LEGE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DES ARTICLES 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22-3 DE LA CIRCULAIRE DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ;
ALORS QU'UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE N'A DE VALEUR QU'A L'INTERIEUR DE L'ADMINISTRATION, QU'ELLE NE SAURAIT ETRE OPPOSEE A UN PARTICULIER, PREPOSE D'UNE SOCIETE PRIVEE, SURTOUT POUR ENTRAINER A SON EGARD UNE CONDAMNATION PENALE, QU'IL NE POURRAIT EN ETRE AUTREMENT QUE SI LE MAITRE DE L'OUVRAGE AVAIT DANS DES DOCUMENTS CONTRACTUELS IMPOSE L'APPLICATION DE LA CIRCULAIRE EN QUESTION AUX ENTREPRENEURS CHARGES DES TRAVAUX, QU'EN L'ESPECE IL N'EST NI CONSTATE NI MEME ALLEGUE QU'IL EN AIT ETE AINSI ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 20 MAI 1969, Y... ET Z..., OUVRIERS DE LA SOCIETE DES ENTREPRISES FOUGEROLLE-LIMOUSIN CHARGEE DE L'AMENAGEMENT DE L'AEROPORT CHARLES-DE-GAULLE A ROISSY PROCEDAIENT A LA MISE EN CONTRAINTE, PAR TENSION DE DEUX CABLES A L'AIDE DE VERINS, D'UNE POUTRE EN BETON PRECONTRAINT UTILISEE DANS LA CONSTRUCTION D'UN PONT, LORSQUE LA POUTRE A ECLATE, PROVOQUANT LA CHUTE DES DEUX OUVRIERS ;
QUE Z... A ETE TUE SUR LE COUP ET QUE Y... EST MORT, LE 13 FEVRIER 1970, DES SUITES DE SES BLESSURES, TANDIS QU'UN ELECTRICIEN ETAIT LEGEREMENT BLESSE ;
QUE A..., INGENIEUR RESPONSABLE DU CHANTIER DE L'ENTREPRISE FOUGEROLLE-LIMOUSIN, ET X..., QUI AVAIT FOURNI, COMME MEMBRE DU BUREAU D'INGENIEURS-CONSEILS EUROPE-ETUDES, UNE NOTE DE CALCULS ET DES DESSINS EN VUE DE L'EXECUTION DE L'OUVRAGE, ONT ETE DECLARES COUPABLES D'HOMICIDES INVOLONTAIRES ;
ATTENDU QU'EN CE QUI CONCERNE X..., L'ARRET SE REFERE A UN RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAIRE, SELON LEQUEL LA CONTRAINTE EXERCEE SUR LA POUTRE AU MOMENT DE L'ACCIDENT AVAIT ETE TRES SUPERIEURE A CE QUE LE BETON POVAIT SUPPORTER, BIEN QU'ELLE AIT ETE INFERIEURE A CELLE QUE PREVOYAIT LA NOTE DE CALCULS ETABLIE PAR CE PREVENU, NOTE QUI S'APPLIQUAIT UNIQUEMENT AU STADE FINAL DE LA CONSTRUCTION, ALORS QUE DES CONTRAINTES PROGRESSIVES AURAIENT DU ETRE ENVISAGEES DANS LES DIVERSES PHASES DES TRAVAUX ET FAIRE L'OBJET D'UN PROGRAMME DETAILLE, TEL QUE LE PRECONISE, DANS SON ARTICLE 22-3, LA CIRCULAIRE MINISTRIELLE DU 12 AOUT 1965 RELATIVE A L'EMPLOI DU BETON PRECONTRAINT DANS LES TRAVAUX PUBLICS ;
ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LE BUREAU EUROPE-ETUDES AVAIT OMIS DE FOURNIR A L'ENTREPRENEUR CE PROGRAMME DE MISE EN TENSION, DONT LA PRODUCTION DEVAIT, AUX TERMES DE LADITE CIRCULAIRE, FAIRE PARTIE DE CELLE DES DESSINS D'EXECUTION, L'ARRET ENONCE QUE CETTE EXIGENCE RELEVE DU SIMPLE BON SENS ET QUE X... AURAIT DU AVISER LA SOCIETE FOUGEROLLE-LIMOUSIN QU'IL DIFFERAIT CET ENVOI ;
QU'IL N'EN A NEANMOINS RIEN FAIT ET QUE, A... N'AYANT PAS, DE SON COTE, APPORTE A L'EXAMEN DES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT TRANSMIS TOUTE L'ATTENTION DESIRABLE, LA NEGLIGENCE DES DEUX PREVENUS A CONCOURU A LA REALISATION DU SINISTRE ;
ATTENDU QUE, PAR CES CONSTATIONS ET ENONCIATIONS, QUI REPONDENT SANS INSUFFISANCE AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE, A LA CHARGE DE CELUI-CI, LA FAUTE CONSTITUTIVE DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, TEL QU'IL A ETE VISE PAR LA PREVENTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DES ARTICLES 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A VERSER A LA DAME Y... LA SOMME DE 64627, 02 FRANCS ET A SA FILLE LA SOMME DE 8000 FRANCS, SOIT LA TOTALITE DU PREJUDICE MORAL ;
ALORS QUE X... N'AYANT ETE CONDAMNE QU'A REPARER LA MOITIE DU PREJUDICE SUBI NE POUVAIT ETRE CONDAMNE A VERSER A LA DAME Y... ET A SA FILLE DES SOMMES PLUS ELEVEES QUE CELLES MISES A LA CHARGE DE LA SOCIETE FOUGEROLLE EGALEMENT CONDAMNEE A REPARER LA MOITIE DU PREJUDICE ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE L 466 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE LES ARTICLES L 466 ET L 470 DUDIT CODE EXONERENT L'EMPLOYEUR DE TOUTE RESPONSABILITE DE DROIT COMMUN LORSQU'UN ACCIDENT DU TRAVAIL N'EST PAS DU A LA FAUTE INTENTIONNELLE DE LUI-MEME OU DE SON PREPOSE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, PAR DEROGATION A LA REGLE EDICTEE PAR L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL, D'APRES LEQUEL TOUS LES AUTEURS D'UNE MEME INFRACTION SONT SOLIDAIREMENT TENUS D'EN REPARER L'ENTIER DOMMAGE, LE TIERS, A QUI EST IMPUTE UN FAIT DELICTUEUX SE TROUVANT A L'ORIGINE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL NE PEUT ETRE TENU QUE DE SA PART DE RESPONSABILITE DANS LE DOMMAGE, SI CET ACCIDENT EST DU POUR PARTIE A LA FAUTE NON INTENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR OU DE SES PREPOSES ;
ATTENDU QUE LA DAME ALICE Y..., VEUVE DE LA VICTIME, ET LEUR FILLE JOCELYNE Y... SE SONT PORTEES PARTIES CIVILES CONTRE X..., TIERS AUTEUR DU DOMMAGE, DONT L'ARRET ATTAQUE A PARTAGE PAR MOITIE AVEC SON COPREVENU A..., INGENIEUR DE L'ENTREPRISE DONT Y... ETAIT LE SALARIE, LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL DONT CELUI-CI A ETE VICTIME ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, SI, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, LES JUGES D'APPEL ONT REGULIEREMENT CONDAMNE X... A REPARER LA MOITIE DU PREJUDICE TOTAL DE VEUVE Y..., DANS LEQUEL L'INDEMNISATION DE SON PREJUDICE MORAL EST COMPRISE POUR 30000 FRANCS, ILS ONT, EN REVANCHE, APRES AVOIR FIXE LE PREJUDICE MORAL DE JOCELYNE Y... A 8000 FRANCS, DECIDE QUE X... DEVAIT ETRE CONDAMNE A PAYER A CELLE-CI LA TOTALITE DE CETTE SOMME ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DEMANDEUR NE DISPOSE D'AUCUN RECOURS CONTRE SON COPREVENU, LEQUEL, PREPOSE DE L'EMPLOYEUR DE LA VICTIME, EST, A CE TITRE, EXONERE DE TOUTE REPARATION DE DROIT COMMUN DES LORS QUE L'ACCIDENT N'EST PAS DU A SA FAUTE INTENTIONNELLE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA REGLE CI-DESSUS ENONCEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR L'ACTION CIVILE DE DAME JOCELYNE Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS CIVILES ET PENALES DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-90337
Date de la décision : 05/07/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime - Partage de responsabilité entre le tiers et un préposé de l'employeur - Solidarité (non).

Les articles L 466 et L 470 du Code de la sécurité sociale exonèrent l'employeur de toute responsabilité de droit commun, lorsqu'un accident du travail n'est pas dû à la faute intentionnelle de lui-même ou de son préposé. Il s'ensuit que, par dérogation à la règle édictée par l'article 55 du Code pénal, le tiers, à qui est imputé un fait délictueux se trouvant à l'origine d'un accident du travail, ne peut être tenu que de sa part de responsabilité dans le dommage, si cet accident est dû pour partie à la faute non intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L466
Code de la sécurité sociale L470
Code pénal 55

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 12 ), 21 décembre 1974

(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-05-05 Bulletin Criminel 1960 N. 247 p. 515 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-11-19 Bulletin Criminel 1974 N. 339 p. 858 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 1977, pourvoi n°75-90337, Bull. crim. N. 254 P. 638
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 254 P. 638

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Chapar CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Pageaud
Rapporteur ?: RPR M. Depaule
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Gauthier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.90337
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