SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN SOUMIT LE 25 NOVEMBRE 1974 AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ET LES 4 ET 5 DECEMBRE 1974 AUX COMITES D'ETABLISSEMENT DE LA REGION PARISIENNE UN PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF ;
QUE LE 24 DECEMBRE 1974 LE SYNDICAT CFT QUI N'AVAIT DEMANDE AUCUNE INDICATION SUPPLEMENTAIRE AU COURS DE CES REUNIONS, A L'ISSUE DESQUELLES DES VOTES DE REJET AVAIENT ETE EMIS, ASSIGNA LA SOCIETE EN REFERE AUX FINS DE DESIGNATION D'UN EXPERT X... D'OBTENIR TOUS LES RENSEIGNEMENTS QUE LA LOI ET LES ACCORDS LUI FAISAIENT OBLIGATION DE FOURNIR EN PAREIL CAS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME L'ORDONNANCE QUI AVAIT DESIGNE UN EXPERT CONSULTANT AVEC MISSION DE RECUEILLIR TOUTES LES INFORMATIONS DE NATURE A PERMETTRE QUE LE COMITE D'ENTREPRISE ET LES DELEGUES SYNDICAUX SOIENT PARFAITEMENT ECLAIRES SUR LE PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF ET D'EXPLORER TOUTES LES SOLUTIONS ET EVENTUELLEMENT LES POSSIBILITES DE RECLASSEMENT, ALORS QU'UNE TELLE MESURE, LOIN D'ETRE DESTINEE A ECLAIRER LE JUGE SUR LE CARACTERE SUFFISANT DES INFORMATIONS DEJA FOURNIES, TENDAIT A METTRE DIRECTEMENT EN CAUSE LE DROIT REVENDIQUE A UN COMPLEMENT D'INFORMATION, DROIT SERIEUSEMENT CONTESTE D'AUTANT PLUS QUE LE DEMANDEUR NE SOLLICITAIT UNE EXPERTISE QUE POUR DETERMINER SI LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR L'EMPLOYEUR ETAIENT SUFFISANTS, POINT SUR LEQUEL LE JUGE DEVAIT PRENDRE PARTI, L'ABSENCE DE PLAN SOCIAL ETANT INSUFFISANTE A ELLE SEULE POUR ETABLIR L'EXISTENCE D'UN DROIT NON CONTESTABLE ET N'ETANT APPLICABLE QU'AUX CONSULTATIONS POSTERIEURES AU 15 DECEMBRE 1974 ;
MAIS ATTENDU QUE SI LE PREMIER JUGE, QUI S'ETAIT BORNE A RELEVER QUE LES DOCUMENTS PRODUITS NE LUI PERMETTAIENT PAS D'APPRECIER SI L'INFORMATION AVAIT ETE SUFFISAMMENT COMPLETE ET EFFICACE, AVAIT DONNE A L'EXPERT Z... MISSION EXCEDANT UNE TELLE RECHERCHE MALGRE LA CONTESTATION SERIEUSE DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA PERTINENCE DE LA MESURE ORDONNEE ETAIT DESORMAIS ETABLIE PAR LE "PRERAPPORT" DEPOSE PAR L'EXPERT, QUE DE CE DOCUMENT CONTRE LEQUEL AUCUNE CRITIQUE N'ETAIT ELEVEE RESULTAIT L'INSUFFISANCE D'INFORMATION DES COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT QUE LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES LUI AVAIENT ETE FOURNIS, ET QU'ILS AVAIENT PERMIS D'ETUDIER ET DE FAIRE ADOPTER D'UTILES MODALITES A L'APPLICATION DU LICENCIEMENT PROJETE ;
QUE, QUEL QU'AIT PU ETRE LE MERITE DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE, CE MOTIF QUI N'EST PAS CRITIQUE PAR LE MOYEN SUFFIT A JUSTIFIER L'ARRET ATTAQUE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE CITROEN FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR COMMIS UN EXPERT Y... RECUEILLIR TOUTES LES INFORMATIONS NECESSAIRES AFIN D'ECLAIRER LES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE SUR LE PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF ET "EXPLORER" TOUTES LES SOLUTIONS ET EVENTUELLEMENT LES POSSIBILITES DE RECLASSEMENT, ALORS QUE, D'UNE PART, INTERVENANT POUR FACILITER L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE ET AYANT DES LORS POUR SEULE MISSION DE RECUEILLIR LES ELEMENTS DE FAIT DESTINES A ECLAIRER LE JUGE QUANT AU BIEN FONDE DES PRETENTIONS QUI LUI SONT SOUMISES, L'EXPERT NE PEUT ETRE COMMIS PAR LE JUGE DES REFERES AFIN D'ASSURER PERSONNELLEMENT EN SE SUBSTITUANT AU DEBITEUR L'EXECUTION DES OBLIGATIONS INCOMBANT A CE DERNIER, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE JUGE DES REFERES A LA POSSIBILITE D'ENJOINDRE, AU DEBITEUR RECALCITRANT SOUS PEINE D'UNE ASTREINTE, DONT IL EST LIBRE DE FIXER LE MONTANT, D'EXECUTER SES OBLIGATIONS, CE QUI ASSURE L'EFFICACITE DE SA DECISION ET REPOND AUX NECESSITES PRATIQUES EXIGEANT QUE LES MESURES DE LICENCIEMENT PUISSENT INTERVENIR RAPIDEMENT DE SORTE QUE LA SUBSTITUTION D'UN EXPERT AU DEBITEUR DE L'OBLIGATION IMPLIQUANT L'INTERVENTION D'UN TIERS ETRANGER AUX RELATIONS DE TRAVAIL EN CAUSE S'AVERE A LA FOIS ILLEGALE (COMME CONTRAIRE), INUTILE ET INADAPTEE ;
MAIS ATTENDU QUE SANS SE PRONONCER SUR L'ETENDUE DES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR NI SUR LES DROITS DES SYNDICATS, L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE L'URGENCE QU'IL Y AVAIT EU A FOURNIR, AUX COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT, LES INFORMATIONS QUI LEUR ETAIENT NECESSAIRES ET L'UTILITE POUR L'EXPERT DE L'AVOIR FAIT, COMPTE TENU DE SON "PRERAPPORT" QUI N'ETAIT PAS CRITIQUE ;
QUE SELON L'ARTICLE 808 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DANS LES CAS D'URGENCE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL PEUT ORDONNER EN REFERE TOUTES LES MESURES QUI NE SE HEURTENT A AUCUNE CONTESTATION SERIEUSE OU QUE JUSTIFIE L'EXISTENCE D'UN DIFFEREND ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE TEL ETAIT LE CAS EN L'ESPECE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS