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05/07/1977 | FRANCE | N°75-15076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1977, 75-15076


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN SOUMIT LE 25 NOVEMBRE 1974 AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ET LES 4 ET 5 DECEMBRE 1974 AUX COMITES D'ETABLISSEMENT DE LA REGION PARISIENNE UN PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF ;

QUE LE 24 DECEMBRE 1974 LE SYNDICAT CFT QUI N'AVAIT DEMANDE AUCUNE INDICATION SUPPLEMENTAIRE AU COURS DE CES REUNIONS, A L'ISSUE DESQUELLES DES VOTES DE REJET AVAIENT ETE EMIS, ASSIGNA LA SOCIETE EN REFERE AUX FINS DE DESIGNATION D'UN EXPERT X... D'OBTENIR TOUS LES RENSEIGNEMENTS QUE LA LOI ET LES ACCORDS LUI FAISAIENT OBLIGATION DE FOURNIR EN P

AREIL CAS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A LA C...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN SOUMIT LE 25 NOVEMBRE 1974 AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ET LES 4 ET 5 DECEMBRE 1974 AUX COMITES D'ETABLISSEMENT DE LA REGION PARISIENNE UN PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF ;

QUE LE 24 DECEMBRE 1974 LE SYNDICAT CFT QUI N'AVAIT DEMANDE AUCUNE INDICATION SUPPLEMENTAIRE AU COURS DE CES REUNIONS, A L'ISSUE DESQUELLES DES VOTES DE REJET AVAIENT ETE EMIS, ASSIGNA LA SOCIETE EN REFERE AUX FINS DE DESIGNATION D'UN EXPERT X... D'OBTENIR TOUS LES RENSEIGNEMENTS QUE LA LOI ET LES ACCORDS LUI FAISAIENT OBLIGATION DE FOURNIR EN PAREIL CAS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME L'ORDONNANCE QUI AVAIT DESIGNE UN EXPERT CONSULTANT AVEC MISSION DE RECUEILLIR TOUTES LES INFORMATIONS DE NATURE A PERMETTRE QUE LE COMITE D'ENTREPRISE ET LES DELEGUES SYNDICAUX SOIENT PARFAITEMENT ECLAIRES SUR LE PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF ET D'EXPLORER TOUTES LES SOLUTIONS ET EVENTUELLEMENT LES POSSIBILITES DE RECLASSEMENT, ALORS QU'UNE TELLE MESURE, LOIN D'ETRE DESTINEE A ECLAIRER LE JUGE SUR LE CARACTERE SUFFISANT DES INFORMATIONS DEJA FOURNIES, TENDAIT A METTRE DIRECTEMENT EN CAUSE LE DROIT REVENDIQUE A UN COMPLEMENT D'INFORMATION, DROIT SERIEUSEMENT CONTESTE D'AUTANT PLUS QUE LE DEMANDEUR NE SOLLICITAIT UNE EXPERTISE QUE POUR DETERMINER SI LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR L'EMPLOYEUR ETAIENT SUFFISANTS, POINT SUR LEQUEL LE JUGE DEVAIT PRENDRE PARTI, L'ABSENCE DE PLAN SOCIAL ETANT INSUFFISANTE A ELLE SEULE POUR ETABLIR L'EXISTENCE D'UN DROIT NON CONTESTABLE ET N'ETANT APPLICABLE QU'AUX CONSULTATIONS POSTERIEURES AU 15 DECEMBRE 1974 ;

MAIS ATTENDU QUE SI LE PREMIER JUGE, QUI S'ETAIT BORNE A RELEVER QUE LES DOCUMENTS PRODUITS NE LUI PERMETTAIENT PAS D'APPRECIER SI L'INFORMATION AVAIT ETE SUFFISAMMENT COMPLETE ET EFFICACE, AVAIT DONNE A L'EXPERT Z... MISSION EXCEDANT UNE TELLE RECHERCHE MALGRE LA CONTESTATION SERIEUSE DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA PERTINENCE DE LA MESURE ORDONNEE ETAIT DESORMAIS ETABLIE PAR LE "PRERAPPORT" DEPOSE PAR L'EXPERT, QUE DE CE DOCUMENT CONTRE LEQUEL AUCUNE CRITIQUE N'ETAIT ELEVEE RESULTAIT L'INSUFFISANCE D'INFORMATION DES COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT QUE LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES LUI AVAIENT ETE FOURNIS, ET QU'ILS AVAIENT PERMIS D'ETUDIER ET DE FAIRE ADOPTER D'UTILES MODALITES A L'APPLICATION DU LICENCIEMENT PROJETE ;

QUE, QUEL QU'AIT PU ETRE LE MERITE DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE, CE MOTIF QUI N'EST PAS CRITIQUE PAR LE MOYEN SUFFIT A JUSTIFIER L'ARRET ATTAQUE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE CITROEN FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR COMMIS UN EXPERT Y... RECUEILLIR TOUTES LES INFORMATIONS NECESSAIRES AFIN D'ECLAIRER LES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE SUR LE PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF ET "EXPLORER" TOUTES LES SOLUTIONS ET EVENTUELLEMENT LES POSSIBILITES DE RECLASSEMENT, ALORS QUE, D'UNE PART, INTERVENANT POUR FACILITER L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE ET AYANT DES LORS POUR SEULE MISSION DE RECUEILLIR LES ELEMENTS DE FAIT DESTINES A ECLAIRER LE JUGE QUANT AU BIEN FONDE DES PRETENTIONS QUI LUI SONT SOUMISES, L'EXPERT NE PEUT ETRE COMMIS PAR LE JUGE DES REFERES AFIN D'ASSURER PERSONNELLEMENT EN SE SUBSTITUANT AU DEBITEUR L'EXECUTION DES OBLIGATIONS INCOMBANT A CE DERNIER, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE JUGE DES REFERES A LA POSSIBILITE D'ENJOINDRE, AU DEBITEUR RECALCITRANT SOUS PEINE D'UNE ASTREINTE, DONT IL EST LIBRE DE FIXER LE MONTANT, D'EXECUTER SES OBLIGATIONS, CE QUI ASSURE L'EFFICACITE DE SA DECISION ET REPOND AUX NECESSITES PRATIQUES EXIGEANT QUE LES MESURES DE LICENCIEMENT PUISSENT INTERVENIR RAPIDEMENT DE SORTE QUE LA SUBSTITUTION D'UN EXPERT AU DEBITEUR DE L'OBLIGATION IMPLIQUANT L'INTERVENTION D'UN TIERS ETRANGER AUX RELATIONS DE TRAVAIL EN CAUSE S'AVERE A LA FOIS ILLEGALE (COMME CONTRAIRE), INUTILE ET INADAPTEE ;

MAIS ATTENDU QUE SANS SE PRONONCER SUR L'ETENDUE DES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR NI SUR LES DROITS DES SYNDICATS, L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE L'URGENCE QU'IL Y AVAIT EU A FOURNIR, AUX COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT, LES INFORMATIONS QUI LEUR ETAIENT NECESSAIRES ET L'UTILITE POUR L'EXPERT DE L'AVOIR FAIT, COMPTE TENU DE SON "PRERAPPORT" QUI N'ETAIT PAS CRITIQUE ;

QUE SELON L'ARTICLE 808 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DANS LES CAS D'URGENCE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL PEUT ORDONNER EN REFERE TOUTES LES MESURES QUI NE SE HEURTENT A AUCUNE CONTESTATION SERIEUSE OU QUE JUSTIFIE L'EXISTENCE D'UN DIFFEREND ;

QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE TEL ETAIT LE CAS EN L'ESPECE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-15076
Date de la décision : 05/07/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERES - Contestation sérieuse - Contrat de travail - Congédiement - Congédiement collectif - Consultation du comité d'entreprise - Communication de renseignements suffisants - Cour d'appel confirmant une ordonnance d'expertise - Pertinence de la mesure résultant du "prérapport" de l'expert.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Congédiement collectif - Consultation du comité d'entreprise - Communication de renseignements suffisants.

* REFERES - Urgence - Contrat de travail - Congédiement - Congédiement collectif - Consultation du comité d'entreprise - Communication de renseignements suffisants - Expertise.

La Cour d'appel qui, statuant en référé, confirme l'ordonnance commettant un expert à l'effet de recueillir toutes les informations de nature à permettre au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux d'être parfaitement éclairés sur un projet de licenciement collectif justifie sa décision dès lors que si le premier juge qui s'était borné à relever que les documents produits ne lui permettaient pas d'apprécier si l'information avait été suffisamment complète et efficace avait donné à l'expert une mission excédant une telle recherche malgré la contestation sérieuse de l'employeur, les juges du second degré constatent que la pertinence de la mesure ordonnée était désormais établie par le "prérapport" déposé par l'expert, document non critiqué et duquel il résulte que les renseignements fournis à l'expert avaient permis d'étudier et de faire adopter d'utiles modalités à l'application du licenciement projeté. Et sans se prononcer sur l'étendue des obligations de l'employeur ni sur les droits des syndicats, ils ont constaté l'urgence qu'il y avait eu à fournir aux comités d'entreprise et d'établissement les informations qui leur étaient nécessaires et l'utilité pour l'expert de l'avoir fait.


Références :

Code de procédure civile 455
Code de procédure civile 458
Code de procédure civile 808
Code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 ), 03 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1977, pourvoi n°75-15076, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 450 P. 355
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 450 P. 355

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Hertzog
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15076
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