SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 43 DE LA LOI DU 31 MAI 1924 MODIFIEE PAR LA LOI DU 2 MARS 1937, LES ARTICLES L. 321-5 ET L. 322-3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 2252 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, L'ACTION EN RESPONSABILITE DIRIGEE CONTRE LE TRANSPORTEUR AERIEN DOIT ETRE INTENTEE, SOUS PEINE DE DECHEANCE, DANS UN DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DU JOUR OU L'AERONEF AURAIT DU ARRIVER A DESTINATION; QUE, SELON LE DERNIER, LA PRESCRIPTION NE COURT PAS CONTRE LES MINEURS NON EMANCIPES, SAUF CE QUI EST DIT A L'ARTICLE 2278 ET A L'EXCEPTION DES AUTRES CAS DETERMINES PAR LA LOI;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE, COMME TARDIVE, L'ACTION EN REPARATION ENGAGEE CONTRE LES HERITIERS DE FRANC ET L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE AERIENNE, PAR DAME VEUVE RIVIERE AU NOM DE SES TROIS ENFANTS MINEURS A LA SUITE DE L'ACCIDENT D'AVION MORTEL DONT LEUR PERE AVAIT ETE VICTIME, AU COURS D'UN TRANSPORT DANS L'AVION PERSONNEL DUDIT FRANC PILOTE PAR CELUI-CI, ET CE PLUS DE DEUX ANS APRES LEDIT ACCIDENT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE DELAI DE DEUX ANS IMPARTI SOUS PEINE DE DECHEANCE PAR L'ARTICLE 43, ALINEA 2, DE LA LOI DU 31 MAI 1924 MODIFIEE PAR CELLE DU 2 MARS 1957 (DEVENU L'ARTICLE L. 332-3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE), COMME PAR L'ARTICLE 29 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE, POUR INTENTER L'ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LE TRANSPORTEUR AERIEN, N'EST PAS UN DELAI DE PRESCRIPTION MAIS UN DELAI PREFIXE, LEQUEL NE PEUT ETRE NI INTERROMPU, NI SUSPENDU ET QUE CE CARACTERE RESULTE DE L'EXPRESSION "SOUS PEINE DE DECHEANCE" QUI A CE SENS D'APRES LES TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA CONVENTION DE VARSOVIE, AVEC LAQUELLE LE LEGISLATEUR FRANCAIS DE 1957 A MARQUE SON PLEIN ACCORD DANS UN BUT D'UNIFICATION DES REGLES REGISSANT LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LA CONVENTION DE VARSOVIE DU 12 OCTOBRE 1929, A LAQUELLE RENVOIE L'ARTICLE L. 322-3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, POUR LA DETERMINATION DES REGLES DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN, PREVOIT QUE L'ACTION EN RESPONSABILITE DOIT ETRE INTENTEE SOUS PEINE DE DECHEANCE DANS UN DELAI DE DEUX ANS, IL N'EXISTE DANS CES TEXTES AUCUNE DISPOSITION EXPRESSE SELON LAQUELLE, PAR DEROGATION AUX PRINCIPES DU DROIT INTERNE FRANCAIS, CE DELAI NE SERAIT SUSCEPTIBLE NI D'INTERRUPTION, NI DE SUSPENSION; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET, DES LORS, VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MAI 1975 PAR LA COUR D' APPEL DE GRENOBLE , REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.