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01/07/1977 | FRANCE | N°75-15443

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 01 juillet 1977, 75-15443


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 43 DE LA LOI DU 31 MAI 1924 MODIFIEE PAR LA LOI DU 2 MARS 1937, LES ARTICLES L. 321-5 ET L. 322-3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 2252 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, L'ACTION EN RESPONSABILITE DIRIGEE CONTRE LE TRANSPORTEUR AERIEN DOIT ETRE INTENTEE, SOUS PEINE DE DECHEANCE, DANS UN DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DU JOUR OU L'AERONEF AURAIT DU ARRIVER A DESTINATION; QUE, SELON LE DERNIER, LA PRESCRIPTION NE COURT PAS CONTRE LES MINEURS NON EMANCIPES, SAUF CE QUI EST DIT A L'ARTICLE 2278 ET A L'EXCEPT

ION DES AUTRES CAS DETERMINES PAR LA LOI;

ATTENDU QUE, POU...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 43 DE LA LOI DU 31 MAI 1924 MODIFIEE PAR LA LOI DU 2 MARS 1937, LES ARTICLES L. 321-5 ET L. 322-3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 2252 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, L'ACTION EN RESPONSABILITE DIRIGEE CONTRE LE TRANSPORTEUR AERIEN DOIT ETRE INTENTEE, SOUS PEINE DE DECHEANCE, DANS UN DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DU JOUR OU L'AERONEF AURAIT DU ARRIVER A DESTINATION; QUE, SELON LE DERNIER, LA PRESCRIPTION NE COURT PAS CONTRE LES MINEURS NON EMANCIPES, SAUF CE QUI EST DIT A L'ARTICLE 2278 ET A L'EXCEPTION DES AUTRES CAS DETERMINES PAR LA LOI;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE, COMME TARDIVE, L'ACTION EN REPARATION ENGAGEE CONTRE LES HERITIERS DE FRANC ET L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE AERIENNE, PAR DAME VEUVE RIVIERE AU NOM DE SES TROIS ENFANTS MINEURS A LA SUITE DE L'ACCIDENT D'AVION MORTEL DONT LEUR PERE AVAIT ETE VICTIME, AU COURS D'UN TRANSPORT DANS L'AVION PERSONNEL DUDIT FRANC PILOTE PAR CELUI-CI, ET CE PLUS DE DEUX ANS APRES LEDIT ACCIDENT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE DELAI DE DEUX ANS IMPARTI SOUS PEINE DE DECHEANCE PAR L'ARTICLE 43, ALINEA 2, DE LA LOI DU 31 MAI 1924 MODIFIEE PAR CELLE DU 2 MARS 1957 (DEVENU L'ARTICLE L. 332-3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE), COMME PAR L'ARTICLE 29 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE, POUR INTENTER L'ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LE TRANSPORTEUR AERIEN, N'EST PAS UN DELAI DE PRESCRIPTION MAIS UN DELAI PREFIXE, LEQUEL NE PEUT ETRE NI INTERROMPU, NI SUSPENDU ET QUE CE CARACTERE RESULTE DE L'EXPRESSION "SOUS PEINE DE DECHEANCE" QUI A CE SENS D'APRES LES TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA CONVENTION DE VARSOVIE, AVEC LAQUELLE LE LEGISLATEUR FRANCAIS DE 1957 A MARQUE SON PLEIN ACCORD DANS UN BUT D'UNIFICATION DES REGLES REGISSANT LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LA CONVENTION DE VARSOVIE DU 12 OCTOBRE 1929, A LAQUELLE RENVOIE L'ARTICLE L. 322-3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, POUR LA DETERMINATION DES REGLES DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN, PREVOIT QUE L'ACTION EN RESPONSABILITE DOIT ETRE INTENTEE SOUS PEINE DE DECHEANCE DANS UN DELAI DE DEUX ANS, IL N'EXISTE DANS CES TEXTES AUCUNE DISPOSITION EXPRESSE SELON LAQUELLE, PAR DEROGATION AUX PRINCIPES DU DROIT INTERNE FRANCAIS, CE DELAI NE SERAIT SUSCEPTIBLE NI D'INTERRUPTION, NI DE SUSPENSION; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET, DES LORS, VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MAI 1975 PAR LA COUR D' APPEL DE GRENOBLE , REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 75-15443
Date de la décision : 01/07/1977
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Action contre le transporteur - Prescription biennale - Délai préfix (non).

Si la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, à laquelle renvoie l'article L 322-3 du Code de l'aviation civile pour la détermination des règles de la responsabilité du transporteur aérien, prévoit que l'action en responsabilité doit être intentée sous peine de déchéance dans un délai de deux ans, il n'existe dans ces textes aucune disposition expresse selon laquelle, par dérogation aux principes du droit interne français, ce délai ne serait susceptible ni d'interruption ni de suspension.


Références :

Code de l'aviation civile L322-3 CASSATION
Convention du 12 octobre 1929 Varsovie

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble, 13 mai 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-03-02 Bulletin 1971 I N. 64 p. 54 (CASSATION) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-07-12 Bulletin 1972 I N. 186 p. 162 (CASSATION) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-05-15 Bulletin 1973 I N. 163 p. 152 (CASSATION) . ID. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1977-01-14 Bulletin 1977 N. 1 p. 1 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 01 jui. 1977, pourvoi n°75-15443, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 5 P. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 5 P. 8

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Monguilan
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15443
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