SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN CONTENU DANS LE MEMOIRE ADDITIONNEL :
ATTENDU QUE LA PRODUCTION PAR UN DEMANDEUR D'UN MOYEN ADDITIONNEL NOUVEAU EQUIVAUT A LA PRODUCTION D'UN MEMOIRE AMPLIATIF SUPPLEMENTAIRE QUI DOIT, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 5 ET 33 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, ETRE SOUMIS AUX MEMES REGLES DE DEPOT QUE LE MEMOIRE INITIAL ;
ATTENDU QUE M. A FAIT DEPOSER SON MEMOIRE AMPLIATIF ENONCANT UN MOYEN UNIQUE LE 4 JANVIER 1977, PUIS, LE 17 MARS 1977, UN MEMOIRE ADDITIONNEL PROPOSANT UN SECOND MOYEN ;
ATTENDU QUE LE MEMOIRE DEPOSE LE 17 MARS 1977 EQUIVAUT DONC A UN MEMOIRE AMPLIATIF SUPPLEMENTAIRE ;
QUE LE POURVOI AVAIT ETE FORME LE 4 OCTOBRE 1976 ET CONCERNAIT UNE AFFAIRE SOUMISE A LA PROCEDURE D'URGENCE, DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
QUE LES DELAIS IMPARTIS A PEINE DE DECHEANCE PAR LES ARTICLES 5 ET 33 DE CE TEXTE ETANT EXPIRES LORS DU DEPOT DU SECOND MEMOIRE, LE MOYEN QUI Y EST CONTENU N'A PAS ETE PRODUIT EN TEMPS UTILE ;
LE DECLARE EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DE CE CHEF, D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE DE MASSEAUX, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AURAIT PRIS EN CONSIDERATION QUE LES ATTESTATIONS PRODUITES PAR LE MARI SANS REPONDRE AUX ECRITURES DE LA FEMME ALLEGUANT QU'ELLES ETAIENT INFIRMEES PAR DES DECLARATIONS QUI AURAIENT CONFIRME SES QUALITES D'EPOUSE, N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN FONDANT SA DECISION SUR UNE ATTESTATION BIEN QU'ELLE N'EMANAT POINT DE LA PERSONNE DESIGNEE DANS L'ARRET COMME EN ETANT L'AUTEUR, LA COUR D'APPEL L'AURAIT DENATUREE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN DECLARANT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE LES FAITS RETENUS A LA CHARGE DE M. X... DE DIVERSES ATTESTATIONS, LA COUR D'APPEL, NON TENUE DE REPRENDRE CHACUNE DES DECLARATIONS PRODUITES, A REPONDU, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST PAR SUITE D'UNE SIMPLE ERREUR MATERIELLE RESTEE SANS INFLUENCE SUR LA DECISION QUE LA COUR D'APPEL A REPRODUIT DANS SON ARRET, AU LIEU DU NOM DE L'AUTEUR D'UNE ATTESTATION PRODUITE PAR MASSEAUX CELUI DE L'AVOCAT DE CE DERNIER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.