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29/06/1977 | FRANCE | N°76-11233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 1977, 76-11233


SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE FORMEE PAR L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DEBOUTE PEYREGNE DE L'ACTION PAR LUI INTRODUITE CONTRE BERTIN, A REJETE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA DEMANDE FORMEE PAR PEYREGNE CONTRE LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) ET DECLARE SANS OBJET LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN GARANTIE DIRIGEE PAR BERTIN CONTRE CETTE COMPAGNIE ;

QU'AINSI, LA SOLUTION QUI SERA RESERVEE AU POURVOI DE PEYREGNE N'EST PAS INDIFFERENTE A L'UAP, LAQUELLE NE PEUT, DES LORS, ETRE MISE HORS DE CAUSE ;

REJETTE, EN CONSEQUENCE

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SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE FORMEE PAR L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DEBOUTE PEYREGNE DE L'ACTION PAR LUI INTRODUITE CONTRE BERTIN, A REJETE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA DEMANDE FORMEE PAR PEYREGNE CONTRE LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) ET DECLARE SANS OBJET LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN GARANTIE DIRIGEE PAR BERTIN CONTRE CETTE COMPAGNIE ;

QU'AINSI, LA SOLUTION QUI SERA RESERVEE AU POURVOI DE PEYREGNE N'EST PAS INDIFFERENTE A L'UAP, LAQUELLE NE PEUT, DES LORS, ETRE MISE HORS DE CAUSE ;

REJETTE, EN CONSEQUENCE, LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE FORMEE PAR L'UAP ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE EST RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, A MOINS QU'IL NE PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI EST PAS IMPUTABLE ;

QUE CE GARDIEN, HORS LE CAS OU IL ETABLIT UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE TOTALEMENT EXONERATOIRE, EST TENU, DANS SES RAPPORTS AVEC LA VICTIME, A REPARATION INTEGRALE, SAUF SON RECOURS EVENTUEL CONTRE LE TIERS QUI AURAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE BERTIN, ENTREPRENEUR DE NETTOYAGE, EXECUTAIT DES TRAVAUX DANS UN LOCAL APPARTENANT A PEYREGNE LORSQUE LE MINEUR CHABAULT, PUPILLE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE LOIR-ET-CHER, PLACE EN NOURRICE CHEZ BERTIN, RENVERSA UN BIDON DE CIRE QUE CELUI-CI AVAIT MIS A CHAUFFER SUR UN RECHAUD A GAZ, QUE LA CIRE S'ENFLAMMA, COMMUNIQUANT LE FEU AUX MURS ET AU MOBILIER ;

QUE PEYREGNE A ASSIGNE BERTIN ET LE PREFET DE LOIR-ET-CHER, PRIS EN SA QUALITE DE DIRECTEUR DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, ET L'UAP, SON ASSUREUR, EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

QU'EN CAUSE D'APPEL, BERTIN A CONCLU SUBSIDIAIREMENT A SA GARANTIE PAR LE PREFET DE LOIR-ET-CHER ET L'UAP ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE RETENIR LA RESPONSABILITE DE BERTIN SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET ENONCE QUE LA CIRE DONT BERTIN AVAIT LA GARDE N'AVAIT JOUE QU'UN ROLE PASSIF DANS LA REALISATION DU DOMMAGE, QUI AVAIT EU POUR ORIGINE UNIQUEMENT L'ACTION D'UNE CAUSE ETRANGERE NON IMPUTABLE A SON GARDIEN ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INTERVENTION DE LA CIRE DANS LA REALISATION DU DOMMAGE RESSORTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS, SANS RECHERCHER NI PRECISER SI LE FAIT DE CHABAULT AVAIT MIS BERTIN DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER LE DOMMAGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-11233
Date de la décision : 29/06/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Parties - Défendeur - Mise hors de cause - Appelé en garantie - Pourvoi du demandeur principal.

APPEL EN GARANTIE - Cassation - Pourvoi du demandeur principal - Mise hors de cause du garant (non).

La solution réservée au pourvoi formé contre l'arrêt qui déboute de son action un demandeur et, par voie de conséquence, d'une part rejette sa demande contre un assureur, d'autre part, déclare sans objet la demande subsidiaire en garantie formée par le défendeur contre cet assureur, n'est pas indifférente à cet assureur lequel ne peut, dès lors, être mis hors de cause.

2) RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait d'un tiers - Caractère de force majeure - Nécessité.

INCENDIE - Immeuble - Incendie provoqué par des ouvriers d'une entreprise - Garde - Incendie dû au renversement d'un bidon de cire dont la garde appartenait à l'entrepreneur - Renversement dû au fait d'un tiers - Exonération de responsabilité de l'entrepreneur - Conditions - * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait d'un tiers - Constatations nécessaires - * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Garde - Gardien - Entrepreneur - Entreprise de nettoyage - Cire.

Le gardien d'une chose est responsable du dommage causé par celle-ci, à moins qu'il ne prouve qu'il a été mis dans l'impossibilité d'éviter ce dommage sous l'effet d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. Ce gardien, hors le cas où il établit un événement de force majeure totalement exonératoire, est tenu, dans ses rapports avec la victime, à réparation intégrale, sauf son recours éventuel contre le tiers qui aurait concouru à la production du dommage. Statuant sur la responsabilité d'un incendie survenu au cours de travaux effectués par un entrepreneur de nettoyage et provoqué par le fait d'un mineur placé chez lui en nourrice, lequel avait renversé un bidon de cire mis à chauffer sur un réchaud à gaz, les juges du fond dont les constatations font ressortir que la cire était intervenue dans la réalisation du dommage ne peuvent pas refuser de retenir la responsabilité de cet entrepreneur pris en tant que gardien de la cire, sans rechercher ni préciser si le fait du mineur l'avait mis dans l'impossibilité d'éviter le dommage.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1384 AL. 1
Décret 67-1210 du 22 décembre 1967
LOI du 27 novembre 1790
LOI du 01 décembre 1790

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre civile ), 09 décembre 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-06-04 Bulletin 1975 III N. 190 p. 147 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-07-15 Bulletin 1970 II N. 249 p. 188 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-02-01 Bulletin 1973 II N. 40 p. 32 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-02-27 Bulletin 1974 II N. 76 p. 62 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 1977, pourvoi n°76-11233, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 167 P. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 167 P. 117

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Barbier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11233
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