SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE FORMEE PAR L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DEBOUTE PEYREGNE DE L'ACTION PAR LUI INTRODUITE CONTRE BERTIN, A REJETE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA DEMANDE FORMEE PAR PEYREGNE CONTRE LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) ET DECLARE SANS OBJET LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN GARANTIE DIRIGEE PAR BERTIN CONTRE CETTE COMPAGNIE ;
QU'AINSI, LA SOLUTION QUI SERA RESERVEE AU POURVOI DE PEYREGNE N'EST PAS INDIFFERENTE A L'UAP, LAQUELLE NE PEUT, DES LORS, ETRE MISE HORS DE CAUSE ;
REJETTE, EN CONSEQUENCE, LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE FORMEE PAR L'UAP ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE EST RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, A MOINS QU'IL NE PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI EST PAS IMPUTABLE ;
QUE CE GARDIEN, HORS LE CAS OU IL ETABLIT UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE TOTALEMENT EXONERATOIRE, EST TENU, DANS SES RAPPORTS AVEC LA VICTIME, A REPARATION INTEGRALE, SAUF SON RECOURS EVENTUEL CONTRE LE TIERS QUI AURAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE BERTIN, ENTREPRENEUR DE NETTOYAGE, EXECUTAIT DES TRAVAUX DANS UN LOCAL APPARTENANT A PEYREGNE LORSQUE LE MINEUR CHABAULT, PUPILLE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE LOIR-ET-CHER, PLACE EN NOURRICE CHEZ BERTIN, RENVERSA UN BIDON DE CIRE QUE CELUI-CI AVAIT MIS A CHAUFFER SUR UN RECHAUD A GAZ, QUE LA CIRE S'ENFLAMMA, COMMUNIQUANT LE FEU AUX MURS ET AU MOBILIER ;
QUE PEYREGNE A ASSIGNE BERTIN ET LE PREFET DE LOIR-ET-CHER, PRIS EN SA QUALITE DE DIRECTEUR DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, ET L'UAP, SON ASSUREUR, EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;
QU'EN CAUSE D'APPEL, BERTIN A CONCLU SUBSIDIAIREMENT A SA GARANTIE PAR LE PREFET DE LOIR-ET-CHER ET L'UAP ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE RETENIR LA RESPONSABILITE DE BERTIN SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET ENONCE QUE LA CIRE DONT BERTIN AVAIT LA GARDE N'AVAIT JOUE QU'UN ROLE PASSIF DANS LA REALISATION DU DOMMAGE, QUI AVAIT EU POUR ORIGINE UNIQUEMENT L'ACTION D'UNE CAUSE ETRANGERE NON IMPUTABLE A SON GARDIEN ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INTERVENTION DE LA CIRE DANS LA REALISATION DU DOMMAGE RESSORTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS, SANS RECHERCHER NI PRECISER SI LE FAIT DE CHABAULT AVAIT MIS BERTIN DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER LE DOMMAGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.