SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION PRONONCEE LE 31 JANVIER 1973 PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, QUE DEMOGET, AFFILIE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-MARITIME, A ETE VICTIME, LE 11 JUIN 1968, D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A ATTRIBUE A DEMOGET UNE PENSION D'INVALIDITE QUI A ETE SUSPENDUE A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1972 POUR DEPASSEMENT DE RESSOURCES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A PARTAGE LA RESPONSABILITE ENTRE DEMOGET LE CLECH ET CONDAMNE CELUI-CI ET LA COMPAGNIE LES TRAVAILLEURS FRANCAIS, SON ASSUREUR, A PAYER DIVERSES SOMMES A DEMOGET EN REPARATION DE SON PREJUDICE CORPOREL ET A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE, OUTRE LES PRESTATIONS SERVIES, LES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE, DONT L'ARRET INDIQUE LE MONTANT DU CAPITAL CONSTITUTIF AU 31 DECEMBRE 1974, CES REMBOURSEMENTS NE DEVANT INTERVENIR QUE SI LA CAISSE ETAIT AMENEE A REPRENDRE LE SERVICE DE CETTE PENSION, D'AVOIR DEBOUTE DEMOGET DE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR DE LE CLECH ET DE SON ASSUREUR LE SERVICE DES ARRERAGES DE LA PENSION, APRES AVOIR DEDUIT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE AU TITRE DU DOMMAGE CORPOREL DE LA VICTIME AUTRE QUE LES SOUFFRANCES PHYSIQUES ET LE PREJUDICE ESTHETIQUE, LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION TOUT EN CONSTATANT LA SUSPENSION DE CELLE-CI PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 318 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS RELATIVES A LA SUSPENSION DE LA PENSION ET, CORRELATIVEMENT, A L'ABSENCE DE DEPENSES DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE A CET EGARD, LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTERAIENT, A SAVOIR LE DEFAUT DE SUBROGATION DE L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, QUI N'AURAIT RIEN A PAYER A LA VICTIME, ALORS QU'IL Y AURAIT CONTRADICTION A RELEVER LA SUSPENSION DE LA PENSION D'INVALIDITE ET A DECIDER QUE SES ARRERAGES CONSTITUAIENT UNE CREANCE CERTAINE ET ALORS QUE LA VICTIME DEVRAIT ETRE INDEMNISEE DE LA TOTALITE DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI TANT PAR LES PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE QUE PAR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, LE RECOURS DES CAISSES CONTRE CE DERNIER, EN VUE D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE LEURS DEBOURS, N'ETANT AUTORISE QUE PAR VOIE DE SUBROGATION AUX DROITS DE LA VICTIME ;
QUE SI LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE CESSENT DE VERSER LES PRESTATIONS PREVUES REPRESENTANT UNE PART DU DOMMAGE DONT L'AUTEUR EST RECONNU RESPONSABLE PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LA VICTIME SERAIT FONDEE A RECLAMER A CELUI-CI LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE CORRESPONDANTE ;
MAIS ATTENDU, SUR CE DERNIER POINT, QU'EN L'ABSENCE, EN L'ESPECE, DE DECISION DE JUSTICE ANTERIEURE DEVENUE DEFINITIVE, LE GRIEF TIRE DE LA CHOSE JUGEE EST SANS PORTEE ;
ET ATTENDU QUE, SANS SE CONTREDIRE, L'ARRET ENONCE QU'AUX TERMES DES ARTICLES 397 ET 398 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LORSQUE LA BLESSURE DONT L'ASSURE EST VICTIME EST IMPUTABLE A UN TIERS, LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE EST SUBROGEE A L'INTERESSE DANS SON ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE POUR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QUE LUI OCCASIONNE LA BLESSURE, L'ASSURE CONSERVANT CONTRE LE TIERS RESPONSABLE SON RECOURS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES DEPENSES DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE SI, EN L'ESPECE, LES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE ONT ETE PROVISOIREMENT SUSPENDUS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 318 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE SERVICE DEVRA EN ETRE OBLIGATOIREMENT REPRIS EN CAS DE CESSATION PAR DEMOGET DE SON ACTIVITE SALARIEE OU DE LA DIMINUTION DE SES GAINS, EN SORTE QUE LE PRINCIPE DE LA CREANCE DE DEMOGET CONTRE LA CAISSE, ET, PAR SUITE, DE CELLE DE CET ORGANISME CONTRE LE CLECH EN REMBOURSEMENT DES ARRERAGES CORRESPONDANTS, DEMEURE CERTAIN ;
QU'IL SUIT QU'IL EST NECESSAIRE, POUR DETERMINER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE A LAQUELLE DEMOGET A DROIT, DE DEDUIRE DE SON PREJUDICE GLOBAL AU TITRE DES PRESTATIONS CERTAINES PRESENTES ET FUTURES DE LA CAISSE, LES ARRERAGES ULTERIEURS DE LA PENSION EVALUEE EN CAPITAL ;
QUE L'ARRET EN DEDUIT QUE DEMOGET N'ETAIT PAS FONDE A DEMANDER QUE LE CLECH LUI VERSAT JUSQU'A 65 ANS LES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE SUSPENDUE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.