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29/06/1977 | FRANCE | N°76-10935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 1977, 76-10935


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE PAI POHEROS, PROPRIETAIRE DE LA TERRE TEOHEOHE, SISE DANS LA COMMUNE DE FAAA (TAHITI), AYANT INTENTE CONTRE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (DITE SETIL) , PROPRIETAIRE DE LA TERRE CONTIGUE OREMU, UNE INSTANCE EN BORNAGE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE, 27 NOVEMBRE 1975) , APRES AVOIR RELEVE QUE LE DROIT DE LA SETIL, QUI ETAIT CONTESTE, RESULTE DE LA RETROCESSION DE CETTE TERRE PAR LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, LEQUEL L'AVAIT ACQUISE DES CONSORTS B... PAR ACTE NOTARIE DES 7 ET 15 JANVI

ER 1971, ET QUE CES DERNIERS TENAIENT EUX-MEMES...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE PAI POHEROS, PROPRIETAIRE DE LA TERRE TEOHEOHE, SISE DANS LA COMMUNE DE FAAA (TAHITI), AYANT INTENTE CONTRE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (DITE SETIL) , PROPRIETAIRE DE LA TERRE CONTIGUE OREMU, UNE INSTANCE EN BORNAGE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE, 27 NOVEMBRE 1975) , APRES AVOIR RELEVE QUE LE DROIT DE LA SETIL, QUI ETAIT CONTESTE, RESULTE DE LA RETROCESSION DE CETTE TERRE PAR LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, LEQUEL L'AVAIT ACQUISE DES CONSORTS B... PAR ACTE NOTARIE DES 7 ET 15 JANVIER 1971, ET QUE CES DERNIERS TENAIENT EUX-MEMES LEUR DROIT DE LA VENTE CONSENTIE PAR UN SIEUR Y... SUIVANT ACTE NOTARIE Z... 20 NOVEMBRE 1897, HOMOLOGUE LE RAPPORT DE L'EXPERT X... PAR LE PREMIER JUGE ET FIXE LA LIMITE SEPARATIVE DES DEUX TERRES SELON LA SOLUTION "A" DEFINIE PAR CE RAPPORT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE DANS UNE ACTION EN BORNAGE, LES DEUX PARTIES DOIVENT FAIRE LA PREUVE DE LEUR DROIT DE PROPRIETE, QU'EU EGARD A LA PROCEDURE DE REVENDICATION INSTITUEE PAR LE DECRET DU 24 AOUT 1887, POUR QU'UNE PERSONNE SE VOIE RECONNAITRE PROPRIETAIRE D'UN BIEN IMMOBILIER, IL FAUT QUE ETTE PROCEDURE AIT ETE MISE EN OEUVRE, SOIT PAR ELLE-MEME, SOIT PAR SES AUTEURS, QU'EN L'ESPECE, LE REVENDIQUANT DE LA TERRE OREMU A ETE UN SIEUR NEVAEURA C... A MATAU, QUE LES DEUX ACTES DE 1897 ET DE 1971, QUI NE COMPORTAIENT AUCUNE REFERENCE AUDIT REVENDIQUANT, NE PERMETTAIENT PAS AU JUGE DE CONTROLER SI LA SETIL AVAIT PU DEVENIR LA VERITABLE PROPRIETAIRE DE CETTE TERRE ET SI ELLE AVAIT DONC QUALITE POUR PARTICIPER AU BORNAGE ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LE DEFAUT DE POSSESSION DE LA TERRE OREMU PAR LES CONSORTS B..., A... PAR LE TRIBUNAL, CONTREDISAIT LEUR DROIT DE PROPRIETE, ET QU'EN OUTRE LE JUGE D'APPEL A DENATURE LES ECRITURES DE POHEROA, DES LORS QUE CELUI-CI AVAIT FAIT ETAT DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE EN PRECISANT QU'ELLE L'EMPORTAIT SUR LES TITRES PRODUITS ET QUE LE BORNAGE DEVAIT ETRE FAIT DANS LES LIMITES DE LA POSSESSION ACTUELLE ;

MAIS ATTENDU D'ABORD QUE SI, LORSQUE DES TERRES ONT ETE REVENDIQUEES EN VERTU DU DECRET DU 24 AOUT 1887 REGLANT LA DELIMITATION DE LA PROPRIETE DANS LES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'OCEANIE, ET LORSQUE CETTE ACTION A ABOUTI A LA DELIVRANCE D'UN TITRE NOUVEAU, CELUI-CI NE PEUT PLUS ETRE CONTESTE PAR LE TITULAIRE D'UN TITRE PLUS ANCIEN, MAIS NON RENOUVELE, LEDIT DECRET NE COMPORTE AUCUNE AUTRE DEROGATION AUX MODES DE PREUVE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE PREVUS PAR LE DROIT METROPOLITAIN, LEQUEL A ETE INTRODUIT PAR LA LOI DU 28 MARS 1866 DANS LES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'OCEANIE ;

QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES ACTES NOTARIES DE 1897 ET 1971, PRODUITS PAR LA SETIL, CONSTITUAIENT DES TITRES FRANCAIS, POUVANT EN CONSEQUENCE ETRE OPPOSES A POHEROA INDEPENDAMMENT DE L'ORIGINE DE PROPRIETE, DES LORS QUE CELUI-CI NE PRETENDAIT PAS ETRE UN AYANT CAUSE DU REVENDIQUANT ;

ATTENDU ENSUITE, QUE LE DROIT DE PROPRIETE NE SE PERDANT PAS PAR LE NON-GAGE, L'ARRET A EXACTEMENT DECLARE QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LES CONSORTS B... N'AIENT PAS OCCUPE LA TERRE OREMU PENDANT UNE LONGUE PERIODE, PUISQUE PERSONNE N'INVOQUE D'USUCAPION A SON SUJET, ET QUE CE FAISANT IL N'A NULLEMENT DENATURE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES POHEROA INVOQUAIT A SON PROFIT LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE, NON DE LA TERRE OREMU, MAIS Z... LOT N° 25 BIS DU DOMAINE DE PAMATAI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR HOMOLOGUE LES PROPOSITIONS DE L'EXPERT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE JUGE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE POHEROA FAISANT VALOIR QUE L'EXPERT S'ETAIT BIEN GARDE DE FAIRE UN PLAN D'ENSEMBLE DU DOMAINE APPARTENANT A LA SETIL POUR SITUER CE DOMAINE PAR RAPPORT A SA TERRE ET QU'AINSI IL Y AVAIT INCLUS A TORT LE LOT N° 25 BIS QUI ETAIT SA PROPRIETE ;

QUE, D'AUTRE PART, LE JUGE N'A PAS DAVANTAGE REPONDU AU CHEF DES CONCLUSIONS DE POHEROA FAISANT ETAT DE CE QUE, LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE L'EMPORTANT SUR LES TITRES, LE BORNAGE DEVAIT ETRE FAIT DANS LES LIMITES DE LA POSSESSION ACTUELLE ;

QU'ENFIN, LA JURIDICTION D'APPEL A ENCORE OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE POHEROA QUI, POUR DEMONTRER LE DEFAUT DE CARACTERE SERIEUX DU TRAVAIL DE L'EXPERT, FAISAIENT ETAT A BON DROIT DE CE QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS ARPENTE LES TERRES ET N'AVAIT PAS TRAVAILLE SUR LE TERRAIN EN PRESENCE DES NOTABLES ET DES GENS AGES DE LA COMMUNE DE FAAA CONNAISSANT BIEN LES LIEUX ;

MAIS ATTENDU D'ABORD QU'AINSI QU'IL VIENT D'ETRE DIT EN REPONSE AU PREMIER MOYEN, LES CONCLUSIONS D'APPEL DE POHEROA N'INVOQUAIENT NULLEMENT UNE POSSESSION DE CELUI-CI SUR TOUT OU PARTIE DE LA TERRE OREMU ;

QUE LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENU DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANTE ;

ATTENDU ENSUITE QUE, SANS ETRE TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, LE JUGE DU SECOND DEGRE, EN ENONCANT QUE "LES SEULES ALLEGATIONS DE POHEROA NE SAURAIENT PREVALOIR CONTRE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT" ET QUE CELUI-CI A DETERMINE LA LIMITE ENTRE LES TERRES OREMU ET TEOHEOHE D'APRES LES DOCUMENTS INCONTESTABLES, TELS QUE LES "TOMITES" ET LE CADASTRE, A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR ET LA FORCE PROBANTE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1975 PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-10935
Date de la décision : 29/06/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRANCE D'OUTRE-MER - Territoires - Polynésie - Immeuble - Délimitation - Décret du 24 août 1887 - Déclaration de propriété - Portée.

Si, lorsque des terres ont été revendiquées en vertu du décret du 24 août 1887 réglant la délimitation de la propriété dans les Etablissements français d'Océanie, et lorsque cette action a abouti à la délivrance d'un titre nouveau, celui-ci ne peut plus être contesté par le titulaire d'un titre plus ancien, mais non renouvelé, ledit décret ne comporte aucune autre dérogation aux modes de preuve de la propriété immobilière prévus par le droit métropolitain, lequel a été introduit par la loi du 28 mars 1866 dans les Etablissements français d'Océanie. C'est ainsi que les actes d'acquisition, constituant des titres français, produits par le défendeur à une action en bornage, dont le droit de propriété était contesté, peuvent être opposés au demandeur indépendamment de l'origine de propriété, dès lors que celui-ci ne prétend pas être un ayant cause du revendiquant.


Références :

(1)
Décret du 24 août 1887
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
LOI du 28 mars 1866

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel Polynésie Française, 27 novembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1956-10-03 Bulletin 1956 I N. 331 p. 268 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 1977, pourvoi n°76-10935, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 298 P. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 298 P. 226

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
Rapporteur ?: RPR M. Roche
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10935
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