SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE POLY, HABITANT LA MAISON CONTIGUE A LA SCIERIE DE LANNOY ET SE PLAIGNANT DES BRUITS ET VIBRATIONS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DES MACHINES, L'A ASSIGNE APRES EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGE DES REFERES, EN EXECUTION DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR METTRE FIN A CES TROUBLES ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE POLY ALORS QU'IL RESULTERAIT DU RAPPORT DE L'EXPERT QU'UN NIVEAU SONORE SUPERIEUR A 50 DECIBELS EST QUALIFIE DE BRUYANT ET QU'EN L'OCCURRENCE LE BRUIT DE LA SCIERIE N'ETAIT PAS SUPERIEUR A CE NIVEAU APRES LA MISE HORS SERVICE DU TOURET DONT L'ARRET NE TIENDRAIT AUCUN COMPTE, ALORS QUE L'EXPERT X... PRIS POUR BASE DE SES CALCULS UN NIVEAU SONORE INFERIEUR AU NIVEAU REEL TENANT COMPTE DES BRUITS DE LA CIRCULATION CE QUI ABOUTIRAIT A IMPUTER AUX MACHINES UNE PARTIE DU TROUBLE CAUSE PAR LE BRUIT DE LA RUE ;
ALORS QUE LE VOISIN AURAIT SELON SES PROPRES DECLARATIONS ESTIME LE BRUIT DES MACHINES SUPPORTABLE ET QUE LA COUR D'APPEL NE S'EXPLIQUERAIT PAS SUR LE FAIT QUE L'ACTIVITE DE LA SCIERIE AVAIT, DEPUIS L'ACQUISITION DE LA MAISON CONTIGUE PAR POLY, DIMINUE DE PLUS DE MOITIE, QU'ELLE N'INDIQUERAIT PAS DAVANTAGE SUR QUELS ELEMENTS ELLE S'APPUIE POUR AFFIRMER QUE L'ACTIVITE DE LA SCIERIE S'EST ACCRUE, ALORS QUE L'ACTE DE VENTE PAR LEQUEL POLY AVAIT ACQUIS L'IMMEUBLE MITOYEN PRECISAIT QUE L'IMMEUBLE VOISIN ETAIT UTILISE POUR L'EXPLOITATION D'UNE SCIERIE MECANIQUE, QUE POLY AVAIT DONC ACQUIS EN CONNAISSANCE DE CAUSE, ENFIN, QUE RIEN NE PERMETTRAIT D'AFFIRMER QUE LES FISSURES DE L'IMMEUBLE PROVENAIENT DU FONCTIONNEMENT DES MACHINES DE LA SCIERIE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT Y... LA GENE QUE SUBIT POLY EN RAISON DE L'AUGMENTATION IMPORTANTE DU NIVEAU SONORE LORSQUE LES MACHINES DE LA SCIERIE FONCTIONNENT ET QUI EST EVALUEE EN TENANT COMPTE DU BRUIT D'AMBIANCE DE LA RUE, EST D'AUTANT PLUS TRAUMATISANTE QU'ELLE S'ACCOMPAGNE DE VIBRATIONS DE LA TOITURE, DES MURS, DES PORTES ET DU SOL ;
QU'ELLE RELEVE, D'AUTRE PART, QUE L'ACTIVITE DE LA SCIERIE N'A CESSE DE S'ACCROITRE DEPUIS LA VENTE ET QUE L'IMPORTANCE DU BRUIT A AUGMENTE ;
QU'ELLE ENONCE ENFIN EXACTEMENT QUE L'ANTERIORITE DE L'EXISTENCE DE LA SCIERIE A L'ARRIVEE DE POLY DANS LA MAISON MITOYENNE NE CREAIT AUCUNE SERVITUDE AU DETRIMENT DE CE FONDS ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU DEDUIRE DE CES ENONCIATIONS QUE LE DOMMAGE SUBI PAR POLY EXCEDAIT LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE ET, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.