| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1977, 77-91672
IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (MARC), CONTRE UNE ORDONNANCE RENDUE LE 4 MAI 1977 PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, QUI A DECLARE N'Y AVOIR LIEU DE SAISIR LADITE JURIDICTION DE L'APPEL INTERJETE PAR LE PREVENU CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT UNE DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE PSYCHIATRIQUE. LA COUR, ATTENDU QU'AU COURS DE L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X... DES CHEFS D'ENLEVEMENT DE MINEURE DE 15 ANS ET ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCES SUR MINEURE DE MOINS DE 15 ANS, LE PREVENU A PRESENTE UNE NOUVELLE DEMANDE D
'EXPERTISE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A REJETEE LE 21 AVR...
IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (MARC),
CONTRE UNE ORDONNANCE RENDUE LE 4 MAI 1977 PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, QUI A DECLARE N'Y AVOIR LIEU DE SAISIR LADITE JURIDICTION DE L'APPEL INTERJETE PAR LE PREVENU CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT UNE DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE PSYCHIATRIQUE.
LA COUR,
ATTENDU QU'AU COURS DE L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X... DES CHEFS D'ENLEVEMENT DE MINEURE DE 15 ANS ET ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCES SUR MINEURE DE MOINS DE 15 ANS, LE PREVENU A PRESENTE UNE NOUVELLE DEMANDE D'EXPERTISE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A REJETEE LE 21 AVRIL 1977 ;
QUE SUR APPEL DE X..., LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SUR L'AVIS MOTIVE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, A, PAR ORDONNANCE DU 4 MAI 1977, DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE CET APPEL ET ORDONNE QUE LE DOSSIER DE L'INFORMATION SERA RENVOYE AU JUGE D'INSTRUCTION ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE SUR L'APPEL D'UNE DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION PREVUES PAR L'ARTICLE 186-1°, 1ER ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE DES LORS, SA DECISION N'EST, AUX TERMES DU TROISIEME ALINEA DU MEME ARTICLE, SUSCEPTIBLE D'AUCUNE VOIE DE RECOURS ;
QU'AINSI LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Ordonnance du président (article 186-1 du Code de procédure pénale) - Pourvoi - Irrecevabilité.
* CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du Juge d'instruction - Article 186-1 du Code de procédure pénale - Ordonnance du président - Pourvoi - Irrecevabilité.
En cas d'appel formé contre une ordonnance prévue par l'article 167, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation, dans les huit jours de la réception du dossier et sur l'avis motivé du procureur de la République, décide par une ordonnance non motivée, s'il y a lieu ou non de saisir ladite chambre de cet appel. Aux termes de l'article 186-1 du Code de procédure pénale, la décision ainsi rendue par le président de la chambre d'accusation n'est pas susceptible de voie de recours (1).
Références :
Code de procédure pénale 167 AL. 2 Code de procédure pénale 186-1
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.91672
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