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28/06/1977 | FRANCE | N°76-93506

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1977, 76-93506


CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... (PAUL),
2° Y... (ROBERT),
CONTRE UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1976, QUI A DIT N'Y AVOIR LIEU A SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE L'APPEL RELEVE PAR EUX DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DECLARANT IRRECEVABLE UNE DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE.
LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 167, 186-1°, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MO

TIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE A ETE...

CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... (PAUL),
2° Y... (ROBERT),
CONTRE UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1976, QUI A DIT N'Y AVOIR LIEU A SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE L'APPEL RELEVE PAR EUX DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DECLARANT IRRECEVABLE UNE DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE.
LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 167, 186-1°, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE A ETE RENDUE PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
ALORS QUE CELUI-CI ETAIT INCOMPETENT POUR SE PRONONCER SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, LAQUELLE NE S'ANALYSAIT PAS EN UNE ORDONNANCE REJETANT LA DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE FORMULEE PAR LES DEMANDEURS, MAIS COMME UNE ORDONNANCE DECLARANT IRRECEVABLE LA DEMANDE D'EXPERTISE, POURTANT FORMEE DANS LE DELAI PRESCRIT PAR L'ARTICLE 167 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN SORTE QUE LA PROCEDURE PARTICULIERE DE L'ARTICLE 186-1° N'ETAIT PAS APPLICABLE ET QUE L'APPEL CONTRE CETTE DECISION NE POUVAIT ETRE EXAMINE QUE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET NON PAR SON PRESIDENT ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 186-1° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PROCEDURE D'APPEL, OUVERTE PAR CE TEXTE AUX INCULPES ET A LA PARTIE CIVILE, NE S'APPLIQUE QU'AUX ORDONNANCES RENDUES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION EN MATIERE DE COMMISSION D'EXPERTS ET NOTAMMENT A L'ORDONNANCE MOTIVEE, PREVUE PAR L'ARTICLE 167, ALINEA 2, DU MEME CODE, QUI REJETTE UNE DEMANDE DE COMPLEMENT D'EXPERTISE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE X... ET Y..., RESPONSABLES D'UN ETABLISSEMENT DEPENDANT DE LA SOCIETE CHIMIQUE DES CHARBONNAGES DE FRANCE (SCDF) SONT INCULPES DE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE VENDUE ;
QU'APRES NOTIFICATION DES RESULTATS D'UNE EXPERTISE, LES CONSEILS DES INCULPES ONT SAISI LE JUGE D'INSTRUCTION D'UNE DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE, QU'UNE NOTE TECHNIQUE, EMANANT DE LA SCDF AYANT ETE JOINTE A CETTE DEMANDE, LE JUGE D'INSTRUCTION S'EST BORNE A DECLARER LADITE DEMANDE IRRECEVABLE EN RAISON DE CE QUE LA SCDF, EMPLOYEUR DES INCULPES, N'AVAIT PAS QUALITE POUR INTERVENIR DANS L'INSTANCE PENALE SUIVIE CONTRE EUX ;
QU'APPEL DE CETTE ORDONNANCE AYANT ETE INTERJETE PAR LES INCULPES, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVIS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, A DECIDE, EN VISANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 186-1° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU EN L'ETAT DE SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DUDIT APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ORDONNANCE, RENDUE EN L'ESPECE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, EST INTITULEE REJET D'UNE DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE, ELLE NE STATUE, TANT DANS SES MOTIFS QUE DANS SON DISPOSITIF, QUE SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE SANS EN AVOIR EXAMINE LE BIEN-FONDE ;
QU'ELLE NE PEUT, DES LORS, ETRE CONSIDEREE COMME UNE ORDONNANCE MOTIVEE REJETANT UNE DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE AU SENS DE L'ARTICLE 167 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE SAURAIT, EN CONSEQUENCE, ENTRER DANS LA CLASSE DE CELLES QUE L'ARTICLE 186-1° DUDIT CODE DECLARE N'ETRE PAS SUSCEPTIBLES DE VOIES DE RECOURS, NON PLUS QU'ETRE REGARDEE COMME UNE DES DECISIONS VISEES A L'ARTICLE 570 DU MEME CODE ;
QU'AINSI LE POURVOI FORME CONTRE CETTE DERNIERE ORDONNANCE EST RECEVABLE ET QU'IL Y A LIEU DE PRONONCER L'ANNULATION DE CETTE DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN ADDITIONNEL DU MEMOIRE COMPLEMENTAIRE :
CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE COLMAR EN DATE DU 9 DECEMBRE 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE METZ.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-93506
Date de la décision : 28/06/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Ordonnance du président (article 186-1 du Code de procédure pénale) - Domaine d'application - Ordonnance du Juge d'instruction déclarant irrecevable une demande de contre-expertise (non).

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du Juge d'instruction - Ordonnance déclarant irrecevable une demande de contre-expertise - Article 186-1 du Code de procédure pénale - Application (non).

En cas d'appel formé contre une ordonnance prévue à l'article 167, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le Président de la chambre d'accusation, dans les huit jours de la réception du dossier et sur l'avis motivé du Procureur de la République, décide par une ordonnance non motivée, s'il y a lieu ou non de saisir ladite chambre de cet appel. Aux termes de l'article 186-1 du Code de procédure pénale, la décision ainsi rendue par le président de la chambre d'accusation n'est pas susceptible de voie de recours. Mais ne saurait entrer dans la classe des ordonnances visées audit article la décision du président de la chambre d'accusation qui a été saisi de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction ayant statué uniquement sur la recevabilité d'une demande de contre-expertise, sans qu'il ait été procédé par ce magistrat à l'examen du bien-fondé de cette demande dans les termes de l'article 167, alinéa 2, du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 167 AL. 2
Code de procédure pénale 186-1

Décision attaquée : Président de chambre de la Cour d'appel Colmar (Chambre d'accusation ), 09 décembre 1976

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-06 Bulletin Criminel 1973 N. 257 p.618 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-22 Bulletin Criminel 1975 N. 293 p.770 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-06-28 Bulletin Criminel 1977 N. 245 p.620 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1977, pourvoi n°76-93506, Bull. crim. N. 244 P. 617
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 244 P. 617

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Depaule CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. Davenas
Rapporteur ?: RPR M. Ledoux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.93506
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