CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... (PAUL),
2° Y... (ROBERT),
CONTRE UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1976, QUI A DIT N'Y AVOIR LIEU A SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE L'APPEL RELEVE PAR EUX DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DECLARANT IRRECEVABLE UNE DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE.
LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 167, 186-1°, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE A ETE RENDUE PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
ALORS QUE CELUI-CI ETAIT INCOMPETENT POUR SE PRONONCER SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, LAQUELLE NE S'ANALYSAIT PAS EN UNE ORDONNANCE REJETANT LA DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE FORMULEE PAR LES DEMANDEURS, MAIS COMME UNE ORDONNANCE DECLARANT IRRECEVABLE LA DEMANDE D'EXPERTISE, POURTANT FORMEE DANS LE DELAI PRESCRIT PAR L'ARTICLE 167 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN SORTE QUE LA PROCEDURE PARTICULIERE DE L'ARTICLE 186-1° N'ETAIT PAS APPLICABLE ET QUE L'APPEL CONTRE CETTE DECISION NE POUVAIT ETRE EXAMINE QUE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET NON PAR SON PRESIDENT ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 186-1° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PROCEDURE D'APPEL, OUVERTE PAR CE TEXTE AUX INCULPES ET A LA PARTIE CIVILE, NE S'APPLIQUE QU'AUX ORDONNANCES RENDUES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION EN MATIERE DE COMMISSION D'EXPERTS ET NOTAMMENT A L'ORDONNANCE MOTIVEE, PREVUE PAR L'ARTICLE 167, ALINEA 2, DU MEME CODE, QUI REJETTE UNE DEMANDE DE COMPLEMENT D'EXPERTISE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE X... ET Y..., RESPONSABLES D'UN ETABLISSEMENT DEPENDANT DE LA SOCIETE CHIMIQUE DES CHARBONNAGES DE FRANCE (SCDF) SONT INCULPES DE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE VENDUE ;
QU'APRES NOTIFICATION DES RESULTATS D'UNE EXPERTISE, LES CONSEILS DES INCULPES ONT SAISI LE JUGE D'INSTRUCTION D'UNE DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE, QU'UNE NOTE TECHNIQUE, EMANANT DE LA SCDF AYANT ETE JOINTE A CETTE DEMANDE, LE JUGE D'INSTRUCTION S'EST BORNE A DECLARER LADITE DEMANDE IRRECEVABLE EN RAISON DE CE QUE LA SCDF, EMPLOYEUR DES INCULPES, N'AVAIT PAS QUALITE POUR INTERVENIR DANS L'INSTANCE PENALE SUIVIE CONTRE EUX ;
QU'APPEL DE CETTE ORDONNANCE AYANT ETE INTERJETE PAR LES INCULPES, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVIS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, A DECIDE, EN VISANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 186-1° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU EN L'ETAT DE SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DUDIT APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ORDONNANCE, RENDUE EN L'ESPECE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, EST INTITULEE REJET D'UNE DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE, ELLE NE STATUE, TANT DANS SES MOTIFS QUE DANS SON DISPOSITIF, QUE SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE SANS EN AVOIR EXAMINE LE BIEN-FONDE ;
QU'ELLE NE PEUT, DES LORS, ETRE CONSIDEREE COMME UNE ORDONNANCE MOTIVEE REJETANT UNE DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE AU SENS DE L'ARTICLE 167 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE SAURAIT, EN CONSEQUENCE, ENTRER DANS LA CLASSE DE CELLES QUE L'ARTICLE 186-1° DUDIT CODE DECLARE N'ETRE PAS SUSCEPTIBLES DE VOIES DE RECOURS, NON PLUS QU'ETRE REGARDEE COMME UNE DES DECISIONS VISEES A L'ARTICLE 570 DU MEME CODE ;
QU'AINSI LE POURVOI FORME CONTRE CETTE DERNIERE ORDONNANCE EST RECEVABLE ET QU'IL Y A LIEU DE PRONONCER L'ANNULATION DE CETTE DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN ADDITIONNEL DU MEMOIRE COMPLEMENTAIRE :
CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE COLMAR EN DATE DU 9 DECEMBRE 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE METZ.