REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MARIE),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 5 OCTOBRE 1976, QUI A REJETE SA REQUETE TENDANT AU RELEVEMENT D'UNE MESURE DE FERMETURE DEFINITIVE D'UN DEBIT DE BOISSONS.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 55-I DU CODE PENAL, L 29 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA REQUETE DE LA DEMANDERESSE, PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE DE DEBIT DE BOISSONS, TENDANT A ETRE RELEVEE D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE Y... A LA FERMETURE DU FONDS DE COMMERCE, A REJETE CETTE REQUETE ;
AU MOTIF QU'IL SERAIT DEFINITIVEMENT JUGE PAR L'ARRET DU 25 JUIN 1975 QUE LA DEMANDERESSE N'EST QUE PROPRIETAIRE APPARENTE DU FONDS ET QUE Y... EN EST LE PROPRIETAIRE REEL ET L'EXPLOITE PAR PERSONNE INTERPOSEE ET QU'IL NE POURRAIT, PAR LE BIAIS DE NOUVELLES DEMANDES, OBTENIR LE RELEVEMENT DE LA PEINES ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET DU 25 JUIN 1975 N'A PAS L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE SUR LA QUESTION DE LA PROPRIETE DU FONDS DE COMMERCE DONT LE JUGE N'ETAIT PAS SAISI ET QU'IL N'AVAIT PAS A TRANCHER ET SANCTIONNER LIMITATIVEMENT LE FAIT PAR Y... D'AVOIR, EN VIOLATION DE LA LOI, PARTICIPE A L'EXPLOITATION DE PLUSIEURS DEBITS DE BOISSONS ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET DU 25 JUIN 1975 CONSTATE, SANS REPONDRE A LA QUESTION POSEE, QU'IL EST SOUTENU QUE LE FONDS DE COMMERCE DIT TUG APPARTIENT A LA DEMANDERESSE ET QUE LE FAIT QUE CE COMMERCE EST LA PROPRIETE DE LA DEMANDERESSE N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LE FAIT PAR Y... D'AVOIR PARTICIPE A L'EXPLOITATION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CONDAMNATION DE Y... POUR AVOIR PARTICIPE A L'EXPLOITATION DE PLUSIEURS DEBITS N'A PAS POUR CONSEQUENCE D'INTERDIRE A LA DEMANDERESSE, PROPRIETAIRE DU DEBIT, DE SOLLICITER LE RELEVEMENT DE LA PEINE DE LA FERMETURE PRONONCEE A L'EGARD DUDIT Y... ET QUE LE JUGE DU FOND NE POUVAIT, SANS AVOIR EXAMINE AU FOND LA QUESTION DE PROPRIETE DU FONDS DE COMMERCE, ADMETTRE, A L'ENCONTRE DE LA DEMANDERESSE, UNE SORTE DE PRESOMPTION DE SIMULATION QUI NE SAURAIT RESULTER NI DES FAITS CONSTATES, NI DE LA LOI, NI DE L'ARRET DU 25 JUIN 1975 ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... A ETE DEFINITIVEMENT CONDAMNE POUR AVOIR, EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 29 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, POSSEDE OU EXPLOITE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PLUSIEURS DEBITS DE BOISSONS DE LA QUATRIEME CATEGORIE ;
QUE PARMI CES ETABLISSEMENTS FIGURAIT LE TUG DONT IL A ETE JUGE QU'IL ETAIT LE VERITABLE PROPRIETAIRE, MARIE X... N'EN AYANT QUE LA PROPRIETE APPARENTE ;
QUE LEDIT ARRET A DECIDE LA FERMETURE DEFINITIVE DE CET ETABLISSEMENT ;
QU'UNE DEMANDE DE RELEVEMENT DE FERMETURE PRESENTEE PAR Y... A ETE POSTERIEUREMENT REJETEE, QUE MARIE X... A ALORS SAISI LA COUR D'APPEL D'UNE REQUETE AUX MEMES FINS QUI A ETE EGALEMENT REPOUSSEE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, LA DECISION SE TROUVE JUSTIFIEE ;
QU'EN EFFET, SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 55-1, ALINEA 2, DU CODE PENAL PERMETTENT AUX JUGES REPRESSIFS DE RELEVER LE CONDAMNE DE TOUT OU PARTIE DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES PROFESSIONNELLES RESULTANT NOTAMMENT DE PLEIN DROIT D'UNE CONDAMNATION, CETTE DISPOSITION NE SAURAIT S'APPLIQUER AUX MESURES DE CARACTERE REEL COMME EN L'ESPECE LA FERMETURE OBLIGATOIRE D'UN DEBIT DE BOISSONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.