La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1977 | FRANCE | N°77-60336;77-60337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1977, 77-60336 et suivant


VU LA CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N° 77-60.336 ET N° 77-60.337 : SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 77-60.336, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE SYNDICAT FO N'ETAIT PAS REPRESENTATIF DANS L'ETABLISSEMENT A CHARMES, DE LA SOCIETE DEVANLAY ET RECOING ET NE POUVAIT, EN CONSEQUENCE, PRESENTER DES LISTES DE CANDIDATS AUX ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT, FIX

EES AU 25 JANVIER 1977, AUX MOTIFS QUE CE SYNDICAT...

VU LA CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N° 77-60.336 ET N° 77-60.337 : SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 77-60.336, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE SYNDICAT FO N'ETAIT PAS REPRESENTATIF DANS L'ETABLISSEMENT A CHARMES, DE LA SOCIETE DEVANLAY ET RECOING ET NE POUVAIT, EN CONSEQUENCE, PRESENTER DES LISTES DE CANDIDATS AUX ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT, FIXEES AU 25 JANVIER 1977, AUX MOTIFS QUE CE SYNDICAT NE S'ETAIT MANIFESTE QUE PAR LA PRESENTATION DE LISTES A CES ELECTIONS DANS LE COLLEGE "OUVRIERS" ET N'AVAIT NI ANCIENNETE, NI EFFECTIFS, NI ACTIVITE SUFFISANTE POUR ETRE REPRESENTATIF, ALORS QU'UN SYNDICAT, MEME DE CREATION RECENTE PEUT ETRE DECLARE REPRESENTATIF S'IL COMPTE UN NOMBRE IMPORTANT D'ADHERENTS, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, ET QU'EN OUTRE, LES RESULTATS D'ELECTIONS CONTESTEES DEMONTRAIENT SA REPRESENTATIVITE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE QUE LE SYNDICAT FO N'AVAIT PAS PARTICIPE A LA CONCLUSION DU PROTOCOLE PREELECTORAL DU 21 DECEMBRE 1976 PARCE QU'IL N'EXISTAIT PAS A CETTE DATE, QU'IL NE S'ETAIT MANIFESTE QU'A LA VEILLE DES ELECTIONS PAR LA DESIGNATION D'UNE DELEGUEE SYNDICALE ET LE DEPOT DE LISTES DE CANDIDATS, N'AVAIT EU PAR SUITE AUCUNE ACTIVITE DANS L'ETABLISSEMENT ET NE JUSTIFIAIT QUE DE 26 ADHERENTS DEPUIS JANVIER 1977 SEULEMENT, TOUS DANS LE COLLEGE "OUVRIERS" QUI COMPORTAIT 226 INSCRITS ;

QU'IL A PU ESTIMER QUE CES ELEMENTS, MEME EN TENANT COMPTE DES RESULTATS FAVORABLES OBTENUS ULTERIEUREMENT PAR LE SYNDICAT FO AUX ELECTIONS DU 25 JANVIER 1977, ETAIENT INSUFFISANTS POUR CONFERER A CELUI-CI UN CARACTERE REPRESENTATIF DANS L'ETABLISSEMENT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 77-60.336 ET LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 77-60.337 : VU L'ARTICLE L. 433-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LA NON-REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT FO N'EMPORTAIT PAS L'ANNULATION DE L'ELECTION ELLE-MEME ET QUE DES LORS QUE LE QUORUM ETAIT ATTEINT LES SIEGES DES ELUS FO DEVENUS VACANTS DEVAIENT ETRE ATTRIBUES AUX CANDIDATS DES AUTRES LISTES EN POSITION D'ETRE ELUS ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI DU FAIT DE LA RECONNAISSANCE ULTERIEURE DE L'INELIGIBILITE DES CANDIDATS FO, QUI AVAIENT OBTENU LA GRANDE MAJORITE DES SUFFRAGES, LES ELECTIONS NE S'ETAIENT PAS TROUVEES FAUSSEES, CE QUI DEVAIT ENTRAINER LEUR ANNULATION, ALORS QU'AU SURPLUS, LES BULLETINS EN FAVEUR DES CANDIDATS FO ETANTS NULS, LE QUORUM N'AVAIT PAS ETE ATTEINT AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER FEVRIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MIRECOURT ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EPINAL.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-60336;77-60337
Date de la décision : 22/06/1977
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Comité d'entreprise - Scrutin - Irrégularité - Influence sur les résultats - Recherche - Nécessité.

* ELECTIONS - Comité d'entreprise - Scrutin - Quorum - Définition.

Encourt la cassation le jugement décidant que la non représentativité d'un syndicat, lui interdisant de présenter des listes de candidats aux élections des membres du comité d'établissement, n'emportait pas l'annulation de l'élection elle-même, mais entraînait, dès lors que le quorum était atteint, l'attribution des sièges devenus vacants des élus dudit syndicat aux candidats des autres listes en position d'être élus, alors que le tribunal n'a pas recherché si, du fait de la connaissance ultérieure de l'inéligibilité des candidats de ce syndicat qui avaient obtenu la grande majorité des suffrages, les élections ne s'étaient pas trouvées faussées, ce qui devait entraîner l'annulation et alors qu'au surplus, les bulletins en faveur de ces candidats étant nuls, le quorum n'avait pas été atteint au premier tour de scrutin.


Références :

Code du travail L433-2
Code du travail L433-9 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Mirecourt, 01 février 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-07-22 Bulletin 1975 V N. 418 p.357 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1977, pourvoi n°77-60336;77-60337, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 414 P. 325
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 414 P. 325

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Choucroy, Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.60336
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award