VU LA CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N° 77-60.336 ET N° 77-60.337 : SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 77-60.336, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE SYNDICAT FO N'ETAIT PAS REPRESENTATIF DANS L'ETABLISSEMENT A CHARMES, DE LA SOCIETE DEVANLAY ET RECOING ET NE POUVAIT, EN CONSEQUENCE, PRESENTER DES LISTES DE CANDIDATS AUX ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT, FIXEES AU 25 JANVIER 1977, AUX MOTIFS QUE CE SYNDICAT NE S'ETAIT MANIFESTE QUE PAR LA PRESENTATION DE LISTES A CES ELECTIONS DANS LE COLLEGE "OUVRIERS" ET N'AVAIT NI ANCIENNETE, NI EFFECTIFS, NI ACTIVITE SUFFISANTE POUR ETRE REPRESENTATIF, ALORS QU'UN SYNDICAT, MEME DE CREATION RECENTE PEUT ETRE DECLARE REPRESENTATIF S'IL COMPTE UN NOMBRE IMPORTANT D'ADHERENTS, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, ET QU'EN OUTRE, LES RESULTATS D'ELECTIONS CONTESTEES DEMONTRAIENT SA REPRESENTATIVITE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE QUE LE SYNDICAT FO N'AVAIT PAS PARTICIPE A LA CONCLUSION DU PROTOCOLE PREELECTORAL DU 21 DECEMBRE 1976 PARCE QU'IL N'EXISTAIT PAS A CETTE DATE, QU'IL NE S'ETAIT MANIFESTE QU'A LA VEILLE DES ELECTIONS PAR LA DESIGNATION D'UNE DELEGUEE SYNDICALE ET LE DEPOT DE LISTES DE CANDIDATS, N'AVAIT EU PAR SUITE AUCUNE ACTIVITE DANS L'ETABLISSEMENT ET NE JUSTIFIAIT QUE DE 26 ADHERENTS DEPUIS JANVIER 1977 SEULEMENT, TOUS DANS LE COLLEGE "OUVRIERS" QUI COMPORTAIT 226 INSCRITS ;
QU'IL A PU ESTIMER QUE CES ELEMENTS, MEME EN TENANT COMPTE DES RESULTATS FAVORABLES OBTENUS ULTERIEUREMENT PAR LE SYNDICAT FO AUX ELECTIONS DU 25 JANVIER 1977, ETAIENT INSUFFISANTS POUR CONFERER A CELUI-CI UN CARACTERE REPRESENTATIF DANS L'ETABLISSEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 77-60.336 ET LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 77-60.337 : VU L'ARTICLE L. 433-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LA NON-REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT FO N'EMPORTAIT PAS L'ANNULATION DE L'ELECTION ELLE-MEME ET QUE DES LORS QUE LE QUORUM ETAIT ATTEINT LES SIEGES DES ELUS FO DEVENUS VACANTS DEVAIENT ETRE ATTRIBUES AUX CANDIDATS DES AUTRES LISTES EN POSITION D'ETRE ELUS ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI DU FAIT DE LA RECONNAISSANCE ULTERIEURE DE L'INELIGIBILITE DES CANDIDATS FO, QUI AVAIENT OBTENU LA GRANDE MAJORITE DES SUFFRAGES, LES ELECTIONS NE S'ETAIENT PAS TROUVEES FAUSSEES, CE QUI DEVAIT ENTRAINER LEUR ANNULATION, ALORS QU'AU SURPLUS, LES BULLETINS EN FAVEUR DES CANDIDATS FO ETANTS NULS, LE QUORUM N'AVAIT PAS ETE ATTEINT AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER FEVRIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MIRECOURT ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EPINAL.