SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE VOITURE AUTOMOBILE APPARTENANT A LA SOCIETE LINO-CONFORT ET CONDUITE PAR GUERIN EST ENTREE EN COLLISION AVEC UNE CAMIONNETTE CONDUITE PAR PREVOSTEAU QUI, ARRIVANT EN SENS INVERSE, S'ETAIT DEPORTEE SUR SA GAUCHE A LA SUITE D'UN BRUSQUE FREINAGE PROVOQUE PAR LA MANOEUVRE D'UNE VOITURE AUTOMOBILE, DONT LE CONDUCTEUR EST RESTE INCONNU, ET QUI, APRES AVOIR DEPASSE LA CAMIONNETTE, S'ETAIT RABATTU TROP RAPIDEMENT DEVANT ELLE AFIN D'EVITER LA VOITURE DE GUERIN ;
QUE DAME Y..., PASSAGERE DU VEHICULE DE GUERIN, FUT MORTELLEMENT BLESSEE ET QUE LES X... ROBERT RECLAMERENT REPARATION DE LEUR PREJUDICE A PREVOSTEAU, A GUERIN ET A LA SOCIETE LINO-CONFORT, QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE EST INTERVENU A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECHARGE PREVOSTEAU DE LA RESPONSABILITE QU'IL ENCOURAIT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ALORS QUE LE FAIT DE LA VOITURE DONT LE CONDUCTEUR ETAIT RESTE INCONNU NE PRESENTAIT PAS LE CARACTERE DE LA FORCE MAJEURE COMME IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT RESTEES SANS REPONSE SANS QUE L'ON PUISSE ALLEGUER L'ABSENCE DE FAUTE DE PREVOSTEAU ;
MAIS ATTENDU QUE PAR MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'ELLE ADOPTE LA COUR D'APPEL RELEVE LA FAUTE COMMISE PAR LE CONDUCTEUR INCONNU DE LA VOITURE QUI DEPASSAIT PREVOSTEAU AU MOMENT OU SURVENAIT EN FACE LE VEHICULE DE GUERIN ET ESTIME QUE LA MANOEUVRE DE PREVOSTEAU QUI A ABOUTI A DEPORTER SA CAMIONNETTE SUR LA GAUCHE ETAIT LA SEULE POSSIBLE POUR EVITER LA COLLISION, ENTRE LA VOITURE QUI LE DEPASSAIT ET CELLE DE GUERIN ;
QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE LA FAUTE DU TIERS INCONNU EXONERAIT TOTALEMENT PREVOSTEAU DE LA RESPONSABILITE QU'IL ENCOURAIT EN SA QUALITE DE GARDIEN, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE REPARER LE PREJUDICE PROVENANT DES FRAIS DE CAVEAU ALORS QUE LE MONTANT DE CES FRAIS ETAIT JUSTIFIE PAR LA PRODUCTION D'UNE FACTURE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL N'A PAS ETE PRODUIT DE FACTURE JUSTIFICATIVE POUR CE CHEF DE DEMANDE ET QUE CETTE CONSTATATION NE PEUT ETRE CONTESTEE QUE PAR LA VOIE DE L'INSCRIPTION DE FAUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.