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22/06/1977 | FRANCE | N°76-10808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 1977, 76-10808


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE VOITURE AUTOMOBILE APPARTENANT A LA SOCIETE LINO-CONFORT ET CONDUITE PAR GUERIN EST ENTREE EN COLLISION AVEC UNE CAMIONNETTE CONDUITE PAR PREVOSTEAU QUI, ARRIVANT EN SENS INVERSE, S'ETAIT DEPORTEE SUR SA GAUCHE A LA SUITE D'UN BRUSQUE FREINAGE PROVOQUE PAR LA MANOEUVRE D'UNE VOITURE AUTOMOBILE, DONT LE CONDUCTEUR EST RESTE INCONNU, ET QUI, APRES AVOIR DEPASSE LA CAMIONNETTE, S'ETAIT RABATTU TROP RAPIDEMENT DEVANT ELLE AFIN D'EVITER LA VOITURE DE GUERIN ;

QUE DAME Y..., PASSAGERE DU VEHICULE DE GUERIN, FUT MORTELLEMEN

T BLESSEE ET QUE LES X... ROBERT RECLAMERENT REPARATI...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE VOITURE AUTOMOBILE APPARTENANT A LA SOCIETE LINO-CONFORT ET CONDUITE PAR GUERIN EST ENTREE EN COLLISION AVEC UNE CAMIONNETTE CONDUITE PAR PREVOSTEAU QUI, ARRIVANT EN SENS INVERSE, S'ETAIT DEPORTEE SUR SA GAUCHE A LA SUITE D'UN BRUSQUE FREINAGE PROVOQUE PAR LA MANOEUVRE D'UNE VOITURE AUTOMOBILE, DONT LE CONDUCTEUR EST RESTE INCONNU, ET QUI, APRES AVOIR DEPASSE LA CAMIONNETTE, S'ETAIT RABATTU TROP RAPIDEMENT DEVANT ELLE AFIN D'EVITER LA VOITURE DE GUERIN ;

QUE DAME Y..., PASSAGERE DU VEHICULE DE GUERIN, FUT MORTELLEMENT BLESSEE ET QUE LES X... ROBERT RECLAMERENT REPARATION DE LEUR PREJUDICE A PREVOSTEAU, A GUERIN ET A LA SOCIETE LINO-CONFORT, QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE EST INTERVENU A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECHARGE PREVOSTEAU DE LA RESPONSABILITE QU'IL ENCOURAIT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ALORS QUE LE FAIT DE LA VOITURE DONT LE CONDUCTEUR ETAIT RESTE INCONNU NE PRESENTAIT PAS LE CARACTERE DE LA FORCE MAJEURE COMME IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT RESTEES SANS REPONSE SANS QUE L'ON PUISSE ALLEGUER L'ABSENCE DE FAUTE DE PREVOSTEAU ;

MAIS ATTENDU QUE PAR MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'ELLE ADOPTE LA COUR D'APPEL RELEVE LA FAUTE COMMISE PAR LE CONDUCTEUR INCONNU DE LA VOITURE QUI DEPASSAIT PREVOSTEAU AU MOMENT OU SURVENAIT EN FACE LE VEHICULE DE GUERIN ET ESTIME QUE LA MANOEUVRE DE PREVOSTEAU QUI A ABOUTI A DEPORTER SA CAMIONNETTE SUR LA GAUCHE ETAIT LA SEULE POSSIBLE POUR EVITER LA COLLISION, ENTRE LA VOITURE QUI LE DEPASSAIT ET CELLE DE GUERIN ;

QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE LA FAUTE DU TIERS INCONNU EXONERAIT TOTALEMENT PREVOSTEAU DE LA RESPONSABILITE QU'IL ENCOURAIT EN SA QUALITE DE GARDIEN, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE REPARER LE PREJUDICE PROVENANT DES FRAIS DE CAVEAU ALORS QUE LE MONTANT DE CES FRAIS ETAIT JUSTIFIE PAR LA PRODUCTION D'UNE FACTURE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL N'A PAS ETE PRODUIT DE FACTURE JUSTIFICATIVE POUR CE CHEF DE DEMANDE ET QUE CETTE CONSTATATION NE PEUT ETRE CONTESTEE QUE PAR LA VOIE DE L'INSCRIPTION DE FAUX ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-10808
Date de la décision : 22/06/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait d'un tiers - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Dépassement - Reprise trop rapide de la droite après le dépassement.

CIRCULATION ROUTIERE - Dépassement - Reprise trop rapide de la droite après le dépassement.

Les juges du fond qui relèvent qu'un automobiliste inconnu s'était rabattu trop rapidement après avoir effectué un dépassement, ce qui avait motivé un brusque freinage du conducteur dépassé, provoquant le déport de sa voiture sur la gauche et entraînant une collision avec une voiture venant en sens inverse peuvent décider que la faute du tiers inconnu exonérait totalement le gardien du véhicule déporté.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - Caractère authentique - Mention relative à la production d'une pièce.

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Production - Mention dans la décision - Caractère authentique - * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Existence - Absence de justification - Mention dans la décision - Portée.

L'énonciation d'un arrêt qui constate un fait ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Ainsi un pourvoi ne saurait reprocher aux juges d'appel qui statuaient sur les réparations dues à la suite d'un accident mortel, d'avoir refusé de réparer un chef de préjudice dont le montant aurait été justifié par la production d'une facture dès lors que l'arrêt énonce qu'il n'a pas été produit de facture justificative pour ce chef de demande.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1
Code de procédure civile 457 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 B ), 31 octobre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 1977, pourvoi n°76-10808, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 162 P. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 162 P. 113

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
Rapporteur ?: RPR M. Bel
Avocat(s) : Demandeur AV. Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10808
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