VU LEUR CONNEXITE JOINT LES POURVOIS N° 76-10. 175 ET 76-10. 417 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 76-10. 417, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 9 DECEMBRE 1975) , RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE BELLEFONTAINE (CI-APRES SOCIETE BELLEFONTAINE) , DONT LA SOCIETE HYADEN HANDELS ANSTALT, (CI-APRES SOCIETE HHA) , DETENAIT 99,5 % DES PARTS, A ENTREPRIS LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER DE QUATRE BATIMENTS ;
QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE, EN DATE DU 28 AVRIL 1967, STIPULAIT NOTAMMENT QUE LE BATIMENT N° 3 COMPORTAIT AU SOUS-SOL DES CAVES ET DES GARAGES ET AU REZ-DE-CHAUSSEE, DIVERS LOCAUX ET UN HALL D'ENTREE ;
QUE DE JANVIER 1968 A FEVRIER 1970, LA SOCIETE HHA A VENDU A AURAY ET A D'AUTRES, DES PARTS DE LA SOCIETE BELLEFONTAINE DONNANT VOCATION A DES APPARTEMENTS DANS L'IMMEUBLE N° 3 ;
QU'ALLEGUANT QUE LA DISPOSITION DE CELUI-CI N'ETAIT PAS CONFORME AUX STIPULATIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, PAR SUITE NOTAMMENT DE L'AMENAGEMENT DU HALL D'ENTREE AU SOUS-SOL, AURAY ET DIVERS ACQUEREURS DE PARTS ONT ASSIGNE LA SOCIETE BELLEFONTAINE ET LA SOCIETE HHA AUX FINS DE LES FAIRE CONDAMNER A REMETTRE LES DEUX NIVEAUX INFERIEURS DE L'IMMEUBLE DANS L'ETAT PREVU PAR LE REGLEMENT DE COPROPRIETE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE BELLEFONTAINE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE LA CONFIGURATION ACTUELLE DES LIEUX N'EST PAS CONFORME AUX STIPULATIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE VISE DANS LES ACTES DE CESSION, QUE LE FAIT QUE CERTAINS ACQUEREURS AIENT SIGNE DES PLANS SUR LESQUELS FIGURAIENT LES MODIFICATIONS APPORTEES A LA CONSTRUCTION OU VISITE DES LIEUX AU COURS DE CETTE DERNIERE NE SUFFISAIT PAS A EFFACER CETTE "INFRACTION CONTRACTUELLE" ET NE POUVAIT CONSTITUER UNE RENONCIATION A LA PROMESSE FAITE DANS LES ACTES DE CESSION ET FAIRE DISPARAITRE LE CARACTERE FAUTIF DU COMPORTEMENT DE LA SOCIETE BELLEFONTAINE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE CETTE DERNIERE QUI FAISAIT VALOIR QU'ELLE N'AVAIT PAS PARTICIPE AUX ACTES DE CESSION ET ETAIT DEMEUREE TIERS A CEUX-CI, ET QUE LES ACQUEREURS, CESSIONNAIRES D'UN DROIT, NE POSSEDANT PAS PLUS DE DROITS QUE LEUR CEDANT, LA SOCIETE HHA, NE POUVAIENT, A L'EGARD DE LA SOCIETE BELLEFONTAINE, PRETENDRE A PLUS DE DROITS QUE N'EN AVAIT LA SOCIETE HHA, ET ETAIENT LIES PAR LES DECISIONS MODIFIANT LES PLANS, REGULIEREMENT PRISES, AVANT LEUR ACQUISITION DE PARTS, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE, ET APPROUVEES PAR LA SOCIETE HHA QUI AVAIT PARTICIPE A CELLE-CI, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE POURVOI N° 76-10.175 : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONDAMNE IN SOLIDUM LA SOCIETE BELLEFONTAINE ET LA SOCIETE HHA NON SEULEMENT A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS AUX PORTEURS DE PARTS, MAIS AUSSI A EFFECTUER LES TRAVAUX NECESSAIRES POUR REMETTRE L'IMMEUBLE DANS L'ETAT PREVU PAR LE REGLEMENT DE COPROPRIETE ET CETTE OBLIGATION DE FAIRE ETANT INDIVISIBLE, LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE A LA REQUETE DE LA SOCIETE BELLEFONTAINE PROFITE A LA SOCIETE HHA ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 76-10.417, NI LES TROIS MOYENS DU POURVOI N° 76-10.175 : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.