SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 78 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, SI LE JUGE SE DECLARE COMPETENT ET STATUE SUR LE FOND DU LITIGE DANS UN MEME JUGEMENT, CELUI-CI NE PEUT ETRE ATTAQUE QUE PAR VOIE D'APPEL, SOIT DANS L'ENSEMBLE DE SES DISPOSITIONS S'IL EST SUSCEPTIBLE D'APPEL, SOIT DU CHEF DE LA COMPETENCE DANS LE CAS OU LA DECISION SUR LE FOND EST RENDUE EN PREMIER ET DERNIER RESSORTS ;
ATTENDU QUE LA DESIGNATION PAR LA CGC DE DOUEZI EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL AUPRES DU COMITE D'ENTREPRISE DES ETABLISSEMENTS HELIO-MARINS DE BERCK-SUR-MER (UEHMB) AYANT ETE CONTESTEE PAR LA DIRECTION DE CEUX-CI DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, DOUEZI A SOULEVE IN LIMINE LITIS UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE AU PROFIT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, AUCUN TEXTE N'ATTRIBUANT COMPETENCE AU TRIBUNAL D'INSTANCE POUR LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX AU COMITE D'ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL S'EST DECLARE COMPETENT ET A EN MEME TEMPS STATUE AU FOND EN ANNULANT LA DESIGNATION CONTESTEE ;
QUE LE POURVOI LE CRITIQUE UNIQUEMENT EN CE QU'IL A RETENU A TORT SA COMPETENCE, LAQUELLE, SELON LUI, APPARTENAIT AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A DEFAUT DE TEXTE SPECIAL EN CETTE MATIERE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE, SELON LA DISPOSITION SUSVISEE, LA VOIE D'APPEL ETAIT OUVERTE DE CE CHEF ET QUE PAR SUITE, LE POURVOI EN CASSATION EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI EN CASSATION FORME PAR DOUEZI CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTREUIL-SUR-MER DU 1ER FEVRIER 1977.