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15/06/1977 | FRANCE | N°77-60462

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1977, 77-60462


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 78 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, SI LE JUGE SE DECLARE COMPETENT ET STATUE SUR LE FOND DU LITIGE DANS UN MEME JUGEMENT, CELUI-CI NE PEUT ETRE ATTAQUE QUE PAR VOIE D'APPEL, SOIT DANS L'ENSEMBLE DE SES DISPOSITIONS S'IL EST SUSCEPTIBLE D'APPEL, SOIT DU CHEF DE LA COMPETENCE DANS LE CAS OU LA DECISION SUR LE FOND EST RENDUE EN PREMIER ET DERNIER RESSORTS ;

ATTENDU QUE LA DESIGNATION PAR LA CGC DE DOUEZI EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL AUPRES DU COMITE D'ENTREPRISE DES ETABLISSEMENTS

HELIO-MARINS DE BERCK-SUR-MER (UEHMB) AYANT ETE CONTESTEE ...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 78 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, SI LE JUGE SE DECLARE COMPETENT ET STATUE SUR LE FOND DU LITIGE DANS UN MEME JUGEMENT, CELUI-CI NE PEUT ETRE ATTAQUE QUE PAR VOIE D'APPEL, SOIT DANS L'ENSEMBLE DE SES DISPOSITIONS S'IL EST SUSCEPTIBLE D'APPEL, SOIT DU CHEF DE LA COMPETENCE DANS LE CAS OU LA DECISION SUR LE FOND EST RENDUE EN PREMIER ET DERNIER RESSORTS ;

ATTENDU QUE LA DESIGNATION PAR LA CGC DE DOUEZI EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL AUPRES DU COMITE D'ENTREPRISE DES ETABLISSEMENTS HELIO-MARINS DE BERCK-SUR-MER (UEHMB) AYANT ETE CONTESTEE PAR LA DIRECTION DE CEUX-CI DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, DOUEZI A SOULEVE IN LIMINE LITIS UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE AU PROFIT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, AUCUN TEXTE N'ATTRIBUANT COMPETENCE AU TRIBUNAL D'INSTANCE POUR LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX AU COMITE D'ENTREPRISE ;

ATTENDU QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL S'EST DECLARE COMPETENT ET A EN MEME TEMPS STATUE AU FOND EN ANNULANT LA DESIGNATION CONTESTEE ;

QUE LE POURVOI LE CRITIQUE UNIQUEMENT EN CE QU'IL A RETENU A TORT SA COMPETENCE, LAQUELLE, SELON LUI, APPARTENAIT AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A DEFAUT DE TEXTE SPECIAL EN CETTE MATIERE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE, SELON LA DISPOSITION SUSVISEE, LA VOIE D'APPEL ETAIT OUVERTE DE CE CHEF ET QUE PAR SUITE, LE POURVOI EN CASSATION EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI EN CASSATION FORME PAR DOUEZI CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTREUIL-SUR-MER DU 1ER FEVRIER 1977.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-60462
Date de la décision : 15/06/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Décision sur la compétence - Décision susceptible d'appel.

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision ayant statué à la fois sur la compétence et sur le fond.

* COMPETENCE - Décision sur la compétence - Appel - Domaine d'application - Décision ayant statué sur le fond.

Selon l'article 78 du nouveau code de procédure civile, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort. Est donc irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement par lequel un tribunal d'instance s'est déclaré compétent pour connaître d'une contestation relative à la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise et a en même temps statué au fond en annulant la désignation contestée, dès lors que, ce pourvoi ne critiquant le jugement qu'en ce qu'il avait statué sur la compétence, la voie d'appel était ouverte de ce chef.


Références :

Code de procédure civile 78 nouveau

Décision attaquée : Tribunal d'instance Montreuil-sur-Mer, 01 février 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-10-26 Bulletin 1976 IV N. 269 p.227 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1977, pourvoi n°77-60462, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 394 P. 310
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 394 P. 310

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Hertzog CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.60462
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