SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE PREMIER DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, ET L'ARTICLE PREMIER DU DECRET N° 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LE POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES DECISIONS RENDUES EN DERNIER RESSORT ;
QU'EN VERTU DU SECOND, LE TRIBUNAL D'INSTANCE CONNAIT DES ACTIONS PERSONNELLES ET MOBILIERES EN DERNIER RESSORT JUSQU'A LA VALEUR DE 3 500 FRANCS, ET A CHARGE D'APPEL JUSQU'A LA VALEUR DE 10 000 FRANCS ;
QUE LE TAUX DU RESSORT EST DETERMINE PAR LE DERNIER ETAT DES CONCLUSIONS QUI FIXENT LE CHIFFRE DE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE LAUDE A FORME CONTRE STIEVENARD UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS, CHIFFREE A 1 000 FRANCS DANS L'ASSIGNATION, MAIS PORTEE, PAR SES DERNIERES CONCLUSIONS, A LA SOMME DE 3 859,40 FRANCS ;
D'OU IL SUIT QUE, LA DECISION RENDUE SUR CETTE DEMANDE ETANT SUSCEPTIBLE D'APPEL, LE POURVOI EN CASSATION EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 MAI 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CAMBRAI.