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15/06/1977 | FRANCE | N°76-13749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 1977, 76-13749


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE PREMIER DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, ET L'ARTICLE PREMIER DU DECRET N° 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LE POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES DECISIONS RENDUES EN DERNIER RESSORT ;

QU'EN VERTU DU SECOND, LE TRIBUNAL D'INSTANCE CONNAIT DES ACTIONS PERSONNELLES ET MOBILIERES EN DERNIER RESSORT JUSQU'A LA VALEUR DE 3 500 FRANCS, ET A CHARGE D'APPEL JUSQU'A LA VALEUR DE 10 000 FRANCS ;

QUE LE TAUX DU RESSORT EST DETERMINE PAR LE DERNIER ETAT DES CONCLUSIO

NS QUI FIXENT LE CHIFFRE DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE LAUDE A FORME...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE PREMIER DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, ET L'ARTICLE PREMIER DU DECRET N° 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LE POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES DECISIONS RENDUES EN DERNIER RESSORT ;

QU'EN VERTU DU SECOND, LE TRIBUNAL D'INSTANCE CONNAIT DES ACTIONS PERSONNELLES ET MOBILIERES EN DERNIER RESSORT JUSQU'A LA VALEUR DE 3 500 FRANCS, ET A CHARGE D'APPEL JUSQU'A LA VALEUR DE 10 000 FRANCS ;

QUE LE TAUX DU RESSORT EST DETERMINE PAR LE DERNIER ETAT DES CONCLUSIONS QUI FIXENT LE CHIFFRE DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE LAUDE A FORME CONTRE STIEVENARD UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS, CHIFFREE A 1 000 FRANCS DANS L'ASSIGNATION, MAIS PORTEE, PAR SES DERNIERES CONCLUSIONS, A LA SOMME DE 3 859,40 FRANCS ;

D'OU IL SUIT QUE, LA DECISION RENDUE SUR CETTE DEMANDE ETANT SUSCEPTIBLE D'APPEL, LE POURVOI EN CASSATION EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 MAI 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CAMBRAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-13749
Date de la décision : 15/06/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Chiffre résultant des dernières conclusions.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Taux du ressort - Montant de la demande - Chiffre résultant des dernières conclusions.

* TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Taux du ressort - Dernières conclusions.

Pour apprécier si une décision du tribunal d'instance est ou non rendue en dernier ressort, et par conséquent si le pourvoi en cassation est recevable, il doit être tenu compte du dernier état des conclusions qui fixent le chiffre de la demande.


Références :

Décret 58-1284 du 22 décembre 1958
Décret 67-1210 du 22 décembre 1967

Décision attaquée : Tribunal d'instance Cambrai, 11 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-01-05 Bulletin 1967 II N. 1 p. 1 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-02-10 Bulletin 1975 IV N. 36 p. 29 (IRRECEVABILITE) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-11-13 Bulletin 1975 IV N. 262 p. 216 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 1977, pourvoi n°76-13749, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 259 P. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 259 P. 198

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Ledieu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.13749
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