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15/06/1977 | FRANCE | N°76-10774

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1977, 76-10774


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MASSON, EXPERT-COMPTABLE, CHARGE PAR LES COMITES D'ENTREPRISE DE SOCIETES ANONYMES DE LES ASSISTER DANS L'EXAMEN DES COMPTES ANNUELS DE CELLES-CI, A CONFIE L'EXECUTION DE CE TRAVAIL DES 1960 A DANTY, ANCIEN REPRESENTANT EN MATIERES PLASTIQUES, ET, EN OUTRE, A PARTIR DE L'ANNEE 1969, A RAINETEAU, PROFESSEUR DE MATHEMATIQUES EN RETRAITE, LEUR VERSANT, A TITRE DE REMUNERATION, 50 % DES HONORAIRES PERCUS PAR LUI ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE A DEMANDE LEUR ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCI

ALE A COMPTER DE LEUR ENTREE AU SERVICE DE MASSON ;

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MASSON, EXPERT-COMPTABLE, CHARGE PAR LES COMITES D'ENTREPRISE DE SOCIETES ANONYMES DE LES ASSISTER DANS L'EXAMEN DES COMPTES ANNUELS DE CELLES-CI, A CONFIE L'EXECUTION DE CE TRAVAIL DES 1960 A DANTY, ANCIEN REPRESENTANT EN MATIERES PLASTIQUES, ET, EN OUTRE, A PARTIR DE L'ANNEE 1969, A RAINETEAU, PROFESSEUR DE MATHEMATIQUES EN RETRAITE, LEUR VERSANT, A TITRE DE REMUNERATION, 50 % DES HONORAIRES PERCUS PAR LUI ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE A DEMANDE LEUR ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE A COMPTER DE LEUR ENTREE AU SERVICE DE MASSON ;

ATTENDU QUE CE DERNIER FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES DANTY ET RENAITEAU LUI AVAIENT APPORTE LEUR CONCOURS DEMONTRAIENT L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION D'EMPLOYE A EMPLOYEUR, ALORS, QUE, D'UNE PART, LA LIBERTE DONT JOUISSAIENT LES INTERESSES DANS L'ORGANISATION DE LEUR TRAVAIL ET LA POSSIBILITE QU'ILS AVAIENT DE REFUSER LES TRAVAUX QUI LEUR ETAIENT DEMANDES PAR MASSON FAISAIENT D'EUX DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DONT L'ACTIVITE S'EXERCAIT DANS LE CADRE D'UNE SOUS-TRAITANCE, CE QUI EXCLUAIT TOUT LIEN DE SUBORDINATION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LEUR REMUNERATION CONSISTAIT DANS UNE PART DES HONORAIRES PERCUS PAR MASSON ET ETAIT VERSEE SANS AUCUNE PERIODICITE, CE QUI EXCLUAIT L'EXISTENCE DE TOUT CONTRAT DE TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE DANTY ET RAINETEAU EXERCAIENT LEUR ACTIVITE DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION DU CABINET D'EXPERT-COMPTABLE DE MASSON ET AU PROFIT DE CELUI-CI, QU'ILS N'AVAIENT PAS LE CHOIX DE LEURS CLIENTS ET N'INTERVENAIENT PAS DANS LA FIXATION DES HONORAIRES PAR EUX VERSES A MASSON, QU'ILS RECEVAIENT DE CELUI-CI LES DIRECTIVES GENERALES NECESSAIRES A L'EXECUTION DE LEUR TACHE A LAQUELLE NE LES AVAIT DU RESTE PAS PREPARES LEUR FORMATION ANTERIEURE ET QU'ILS EXECUTAIENT SOUS SON CONTROLE, QUE LES RAPPORTS QU'ILS REDIGEAIENT N'ETAIENT PAS REVETUS DE LEUR SIGNATURE MAIS ETAIENT ETABLIS SOUS LE TIMBRE DU CABINET MASSON OU ILS ETAIENT DACTYLOGRAPHIES, ENFIN QU'ILS N'ASSUMAIENT VIS-A-VIS DES CLIENTS DE CE DERNIER AUCUNE RESPONSABILITE ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ET DES LORS QUE, NI LE FAIT QUE LES INTERESSES JOUISSAIENT D'UNE CERTAINE LIBERTE DANS L'EXECUTION DE LEUR TRAVAIL, NI CELUI QUE LEUR REMUNERATION N'ETAIT PAS PERIODIQUE MAIS ALLOUEE PAR ACTE ACCOMPLI, NI CELUI, D'AILLEURS NON RELEVE PAR L'ARRET ATTAQUE, QU'ILS AURAIENT PU ETRE LIBRES D'ACCEPTER OU DE REFUSER LES TRAVAUX QUE LEUR DEMANDAIT MASSON N'ETAIENT, PRIS ENSEMBLE OU ISOLEMENT, EXCLUSIFS DE L'EXISTENCE DU LIEN DE SUBORDINATION REQUIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 242 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE DANTY ET RAINETEAU REMPLISSAIENT LES CONDITIONS PREVUES PAR CE TEXTE ET DEVAIENT ETRE AFFILIES AUX ASSURANCES SOCIALES ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-10774
Date de la décision : 15/06/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Collaborateurs d'un expert-comptable.

* EXPERT-COMPTABLE - Cabinet - Collaborateurs rémunérés à l'acte - Sécurité sociale - Assujettissement /.

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Possibilité de refuser le travail proposé - Portée.

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Rémunération - Rémunération à l'acte - Portée.

Doivent être affiliés au régime général de la Sécurité sociale, un ancien représentant et un fonctionnaire retraité, auxquels un expert-comptable confie l'exécution de travaux dont il est chargé, dès lors qu'ils exercent leur activité dans le cadre de l'organisation du cabinet de l'expert-comptable et au profit de celui-ci, sans avoir le choix des clients ni intervenir dans la fixation des honoraires, qu'ils reçoivent de l'expert-comptable les directives générales pour l'exécution d'une tâche exécutée sous son contrôle et sa signature, et qu'ils n'assument vis-à-vis des clients aucune responsabilité, ni la liberté dont ils jouissent dans l'exécution de leur travail, ni celle de refuser les travaux demandés, ni leur rémunération à l'acte accompli, n'étant exclusives du lien de subordination requis pour l'application de l'article 241 du Code de la Sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L241

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 ), 20 décembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1977, pourvoi n°76-10774, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 399 P. 315
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 399 P. 315

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Fonade
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10774
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