SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MASSON, EXPERT-COMPTABLE, CHARGE PAR LES COMITES D'ENTREPRISE DE SOCIETES ANONYMES DE LES ASSISTER DANS L'EXAMEN DES COMPTES ANNUELS DE CELLES-CI, A CONFIE L'EXECUTION DE CE TRAVAIL DES 1960 A DANTY, ANCIEN REPRESENTANT EN MATIERES PLASTIQUES, ET, EN OUTRE, A PARTIR DE L'ANNEE 1969, A RAINETEAU, PROFESSEUR DE MATHEMATIQUES EN RETRAITE, LEUR VERSANT, A TITRE DE REMUNERATION, 50 % DES HONORAIRES PERCUS PAR LUI ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE A DEMANDE LEUR ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE A COMPTER DE LEUR ENTREE AU SERVICE DE MASSON ;
ATTENDU QUE CE DERNIER FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES DANTY ET RENAITEAU LUI AVAIENT APPORTE LEUR CONCOURS DEMONTRAIENT L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION D'EMPLOYE A EMPLOYEUR, ALORS, QUE, D'UNE PART, LA LIBERTE DONT JOUISSAIENT LES INTERESSES DANS L'ORGANISATION DE LEUR TRAVAIL ET LA POSSIBILITE QU'ILS AVAIENT DE REFUSER LES TRAVAUX QUI LEUR ETAIENT DEMANDES PAR MASSON FAISAIENT D'EUX DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DONT L'ACTIVITE S'EXERCAIT DANS LE CADRE D'UNE SOUS-TRAITANCE, CE QUI EXCLUAIT TOUT LIEN DE SUBORDINATION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LEUR REMUNERATION CONSISTAIT DANS UNE PART DES HONORAIRES PERCUS PAR MASSON ET ETAIT VERSEE SANS AUCUNE PERIODICITE, CE QUI EXCLUAIT L'EXISTENCE DE TOUT CONTRAT DE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE DANTY ET RAINETEAU EXERCAIENT LEUR ACTIVITE DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION DU CABINET D'EXPERT-COMPTABLE DE MASSON ET AU PROFIT DE CELUI-CI, QU'ILS N'AVAIENT PAS LE CHOIX DE LEURS CLIENTS ET N'INTERVENAIENT PAS DANS LA FIXATION DES HONORAIRES PAR EUX VERSES A MASSON, QU'ILS RECEVAIENT DE CELUI-CI LES DIRECTIVES GENERALES NECESSAIRES A L'EXECUTION DE LEUR TACHE A LAQUELLE NE LES AVAIT DU RESTE PAS PREPARES LEUR FORMATION ANTERIEURE ET QU'ILS EXECUTAIENT SOUS SON CONTROLE, QUE LES RAPPORTS QU'ILS REDIGEAIENT N'ETAIENT PAS REVETUS DE LEUR SIGNATURE MAIS ETAIENT ETABLIS SOUS LE TIMBRE DU CABINET MASSON OU ILS ETAIENT DACTYLOGRAPHIES, ENFIN QU'ILS N'ASSUMAIENT VIS-A-VIS DES CLIENTS DE CE DERNIER AUCUNE RESPONSABILITE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ET DES LORS QUE, NI LE FAIT QUE LES INTERESSES JOUISSAIENT D'UNE CERTAINE LIBERTE DANS L'EXECUTION DE LEUR TRAVAIL, NI CELUI QUE LEUR REMUNERATION N'ETAIT PAS PERIODIQUE MAIS ALLOUEE PAR ACTE ACCOMPLI, NI CELUI, D'AILLEURS NON RELEVE PAR L'ARRET ATTAQUE, QU'ILS AURAIENT PU ETRE LIBRES D'ACCEPTER OU DE REFUSER LES TRAVAUX QUE LEUR DEMANDAIT MASSON N'ETAIENT, PRIS ENSEMBLE OU ISOLEMENT, EXCLUSIFS DE L'EXISTENCE DU LIEN DE SUBORDINATION REQUIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 242 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE DANTY ET RAINETEAU REMPLISSAIENT LES CONDITIONS PREVUES PAR CE TEXTE ET DEVAIENT ETRE AFFILIES AUX ASSURANCES SOCIALES ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.