SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE DEMOISELLE L ... A ASSIGNE B ... EN DECLARATION JUDICIAIRE DE PATERNITE DE L'ENFANT QU'ELLE A MIS AU MONDE LE 22 DECEMBRE 1972 ET QU'ELLE A RECONNU ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A RETENIR QUE DIVERSES ATTESTATIONS ET DES LETTRES ECRITES PAR B ... DEMONTRENT SUFFISAMMENT QUE CELUI-CI A ENTRETENU UNE LIAISON AVEC LA DEMOISELLE L ... ET QU'IL EST LE PERE DE L'ENFANT, A L'ENTRETIEN DUQUEL IL A MEME PROPOSE DE CONTRIBUER ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER L'EXISTENCE EN L'ESPECE DE CIRCONSTANCES PERMETTANT DE FAIRE APPLICATION DE L'UN DES CAS ENUMERES PAR L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.