SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE SUR UNE ACTION A FINS DE SUBSIDES SANS QUE LE DOSSIER EUT ETE COMMUNIQUE AU MINISTERE PUBLIC ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU EN SES CONCLUSIONS ;
QU'UNE TELLE MENTION IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE LES PIECES DE LA PROCEDURE LUI AVAIENT ETE PREALABLEMENT COMMUNIQUEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE S ... A VERSER A DEMOISELLE H ... DES SUBSIDES POUR L'ENFANT QU'ELLE A MIS AU MONDE LE 26 FEVRIER 1973, AU MOTIF QU'IL RESULTAIT DE DEUX TEMOIGNAGES AU COURS DE L'ENQUETE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES QUE S ... AVAIT EU DES RELATIONS SEXUELLES AVEC DEMOISELLE H ... PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DENATURE CES TEMOIGNAGES, DONT S ... SOUTENAIT DANS DES CONCLUSIONS, QUI SERAIENT RESTEES SANS REPONSE, EN S'APPUYANT NOTAMMENT SUR LA CONTRE-ENQUETE, QU'ILS NE FAISAIENT NULLEMENT MENTION DE RELATIONS INTIMES ENTRE LES PARTIES PAS PLUS QU'ILS NE LES LAISSAIENT SUPPOSER, ET QU'AINSI, FAUTE DE PREUVE DE TELLES RELATIONS, QUI, SEULES, POUVAIENT JUSTIFIER UNE CONDAMNATION AU VERSEMENT DE SUBSIDES, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'UN DES TEMOINS A DECLARE AVOIR VU, EN MAI 1972, S ... ENTRER A PLUSIEURS REPRISES DANS LA CHAMBRE DE DEMOISELLE H ... ET QUE LE SECOND A DECLARE AVOIR VU, A LA MEME EPOQUE, S ... FRAPPER UN SOIR, VERS 22 HEURES 30, A LA PORTE DE DEMOISELLE H ... ;
QUE, PAR UNE APPRECIATION DONT LE CONTROLE ECHAPPE A LA COUR DE CASSATION, LES JUGES D'APPEL, QUI N'ONT PAS DENATURE CES TEMOIGNAGES, EN ONT DEDUIT L'EXISTENCE, ENTRE LES PARTIES, DES RELATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL ;
QU'ILS ONT AINSI NECESSAIREMENT REPONDU, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS CONTRAIRES DE S ... FAISANT ETAT DES RESULTATS DE LA CONTRE-ENQUETE ET ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.