REJET ET IRRECEVABILITE DES POURVOIS FORMES PAR :
1° DEMOISELLE X... (DOMINIQUE), AGISSANT EN QUALITE DE GERANTE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HOTEL DES ARTS ET METIERS,
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 24 MAI 1976 QUI, STATUANT SUR LES POURSUITES EXERCEES DU CHEF DU DELIT DE PROXENETISME CONTRE Y... (LOUIS), Z... (ANDRE) ET A... (JACQUELINE), A DECLARE LADITE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SES PREPOSES, A PRONONCE LA FERMETURE DE L'HOTEL POUR LA DUREE D'UNE ANNEE ET A ORDONNE LA CONFISCATION DES OBJETS SAISIS ;
2° DAME B... (YVONNE), AGISSANT ES QUALITES DE GERANTE DE LA SOCIETE CENTRAL HOTEL LA CHAPELLE,
CONTRE LEDIT ARRET DU 24 MAI 1976 QUI, STATUANT SUR LES POURSUITES EXERCEES DU CHEF DU DELIT DE PROXENETISME CONTRE C... (CHRISTIANE) ET D... (JANINE), A DECLARE LADITE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SES PREPOSES, A PRONONCE POUR LA DUREE D'UNE ANNEE LA FERMETURE DE L'HOTEL ET A ORDONNE LA CONFISCATION DU MOBILIER SAISI.
LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE POURVOI DE LA DEMOISELLE X... ET LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 335-I ET 335-IBIS DU CODE PENAL MODIFIES PAR LA LOI N° 75-624 DU 11 JUILLET 1975, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE LA FERMETURE POUR UN AN DES HOTELS ARTS ET METIERS ET CENTRAL HOTEL LA CHAPELLE ;
AUX MOTIFS QU'IL Y A LIEU DE CONFIRMER LE JUGEMENT SUR LES MESURES DE FERMETURE ET DE CONFISCATION PRONONCEES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, QUI EST VENUE MODIFIER L'ARTICLE 335-1 DU CODE PENAL A COMPTER DU 1ER JANVIER 1976, SOIT A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE DE L'ARRET ATTAQUE, LA MESURE DE FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT APPLICABLE EN MATIERE DE PROXENETISME NE PEUT ETRE PRONONCEE PAR DECISION SPECIALE ET MOTIVEE QUE S'IL EST ETABLI QUE LE PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE A ETE CITE AVEC INDICATION DES POURSUITES EXERCEES ET DE LA POSSIBILITE POUR LE TRIBUNAL DE PRONONCER CETTE MESURE-QU'EN L'ESPECE OU LA COUR A RECONNU QUE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ETAIT APPLICABLE DANS LA MESURE OU ELLE EST PLUS FAVORABLE, LES DEMANDERESSES QUI ONT ETE CITEES EN LEURS QUALITES DE CIVILEMENT RESPONSABLES DE CERTAINS PREVENUS N'ONT PAS ETE AVERTIES DANS LES CITATIONS QUI LEUR ONT ETE DELIVREES EN PREMIERE INSTANCE ET EN APPEL, QUE LA FERMETURE DE LEUR ETABLISSEMENT POURRAIT ETRE PRONONCEE, QUE DES LORS LA COUR NE POUVAIT PRONONCER A LEUR ENCONTRE LA MESURE FACULTATIVE DE LA FERMETURE DE LEURS ETABLISSEMENTS ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ET EN VERTU DE SES DISPOSITIONS LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT NE PEUT PLUS ETRE PRONONCEE QUE PAR UNE DECISION SPECIALE ET MOTIVEE ;
QU'EN SE BORNANT A CONFIRMER LES MESURES DE FERMETURE ET DE CONFISCATION PRONONCEES PAR LE TRIBUNAL QUI N'AVAIT DONNE AUCUN MOTIF A L'APPUI DE CES DECISIONS, LA COUR A ENTACHE SON ARRET D'UN MANQUE DE BASE LEGALE CARACTERISE QUI DOIT ENTRAINER LA CASSATION DU CHEF PRONONCANT LA FERMETURE DES HOTELS DES DEMANDERESSES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., QUI AVAIT FORME LE PROJET D'EXPLOITER UN ETABLISSEMENT DE PROSTITUTION, A VERSE LES FONDS NECESSAIRES POUR FAIRE ACQUERIR PAR SES PRETE-NOMS, Z... ANDRE ET A... JACQUELINE, LES PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HOTEL DES ARTS ET METIERS ET QUE, TANT CE PROPRIETAIRE REEL QUE LES PORTEURS DE PARTS DE CETTE SOCIETE, ONT ETE POURSUIVIS DEVANT LES JUGES REPRESSIFS POUR INFRACTION A L'ARTICLE 335 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, C'EST SANS VIOLER AUCUNE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 335-1 BIS DUDIT CODE, QUE LA COUR D'APPEL A REGULIEREMENT PRONONCE LA FERMETURE TEMPORAIRE DE L'HOTEL, DES LORS QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE LES PROPRIETAIRES APPARENTS OU REELS DE L'ETABLISSEMENT CONCERNE ONT ETE POURSUIVIS AU SENS DE L'ARTICLE SUSVISE ET SE SONT TROUVES, PAR LA MEME, INFORMES DES MESURES QUI POURRAIENT FRAPPER LEUR ETABLISSEMENT ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE POURVOI DE DAME B... ET LA RECEVABILITE DE SON RECOURS ;
ATTENDU QUE REGULIEREMENT CITEE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SES PREPOSEES, LA SOCIETE CENTRAL HOTEL LA CHAPELLE N'A PAS COMPARU ET N'A PAS ETE REPRESENTEE ;
QUE L'ARRET A ETE RENDU PAR DEFAUT A SON EGARD, LE 24 MAI 1976, ET QUE, SANS AVOIR FAIT OPPOSITION, LADITE SOCIETE S'EST DIRECTEMENT POURVUE CONTRE CETTE DECISION, LE 26 MAI 1976 ;
MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI EN CASSATION EST UNE VOIE DE RECOURS EXTRAORDINAIRE QUI N'EST OUVERTE QUE DANS LES CAS DETERMINES PAR LA LOI ;
QUE DES ARTICLES 567 ET SUIVANTS, 489 ET SUIVANTS, ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL RESULTE QUE LE POURVOI FORME CONTRE UN ARRET RENDU PAR DEFAUT N'EST PAS RECEVABLE LORSQUE, A LA DATE A LAQUELLE IL A ETE FORME, LA DECISION ATTAQUEE ETAIT ENCORE SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION ;
QU'IL EN ETAIT BIEN AINSI EN LA CAUSE LE 26 MAI 1976 ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE CENTRAL HOTEL DE LA CHAPELLE NON RECEVABLE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME :
REJETTE LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE HOTEL DES ARTS ET METIERS.