SUR L'INTERVENTION EN DEFENSE DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE :
ATTENDU QUE CET INTERVENANT N'A PAS ETE PARTIE A L'INSTANCE TERMINEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
QU'IL NE JUSTIFIE NI D'UN INTERET DIRECT ET INSEPARABLE DE CELUI DE LA DEFENDERESSE AU POURVOI, NI DE CIRCONSTANCES OU D'INTERETS EXCEPTIONNELS ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, IRRECEVABLE EN SON INTERVENTION ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND IL RESULTE QUE COMBE, AYANT ACQUIS PAR ACTE NOTARIE DU 10 AVRIL 1974 DE COMPTIER UNE PARCELLE DE TERRE EN NATURE DE LANDES D'UNE SUPERFICIE DE 26 ARES 90 CENTIARES, A DEMANDE SON ADMISSION COMME MEMBRE DE L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE MONTJOYER ;
QUE CELLE-CI LUI A ETE REFUSEE ;
QUE SON VENDEUR COMPTIER, A L'ORIGINE PROPRIETAIRE DE 20 HECTARES, AVAIT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964, FAIT APPORT DE SON DROIT DE CHASSE A L'ACCA ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE LA QUALITE DE MEMBRE DE L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE A COMBE, ACQUEREUR D'UN TERRAIN DONT LES DROITS DE CHASSE AVAIENT ETE APPORTES A CETTE ASSOCIATION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES ACCESSOIRES DE LA CHOSE LA SUIVENT EN CAS DE VENTE ;
QUE LA QUALITE DE MEMBRE DE L'ASSOCIATION DE CHASSE, CONTREPARTIE DE L'APPORT DES TERRES, SE TRANSMET A L'ACQUEREUR DE CES TERRES EN CAS D'ACQUISITION PARTIELLE OU TOTALE ;
QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER MEME, CE QUI N'EST PAS LE CAS, QUE LES MOTIFS DU JUGEMENT AIENT ETE ADOPTES PAR L'ARRET, IL N'Y A PAS FRAUDE A ACHETER UN BIEN POUR JOUIR DES AVANTAGES Y ATTACHES ;
QUE, DE PLUS, LES JUGES ONT INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN DEDUISANT LA FRAUDE DE CE QUE L'ACQUEREUR NE JUSTIFIAIT PAS DE L'UTILISATION DE LA PARCELLE ACQUISE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, AYANT CONSTATE QUE COMPTIER, AUTEUR DE COMBE, N'AVAIT PAS FAIT OPPOSITION A L'INCLUSION DE SON TERRAIN DANS LE DOMAINE DE L'ASSOCIATION DE CHASSE, ONT JUSTEMENT DECIDE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964, QUE SON DROIT DE CHASSE NE POUVAIT ETRE FRACTIONNE NI CEDE A L'ACQUEREUR D'UNE PARTIE DE LA PROPRIETE ;
QU'EN EFFET, LES AYANTS CAUSE A TITRE PARTICULIER D'UN PROPRIETAIRE TITULAIRE D'UN DROIT DE CHASSE, PAR SUITE DE L'APPORT DE SES TERRES A L'ASSOCIATION, NE FIGURENT PAS PARMI LES BENEFICIAIRES ENUMERES PAR L'ARTICLE 4, ALINEA 2, LEQUEL NE VISE QUE LE CONJOINT, LES ASCENDANTS ET DESCENDANTS COMME POUVANT PRETENDRE A ETRE ADMIS COMME MEMBRES DE L'ASSOCIATION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE ET QU'EN SA SECONDE BRANCHE, CRITIQUANT DES MOTIFS DU JUGEMENT NON ADOPTES PAR LA COUR D'APPEL, IL N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.