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14/06/1977 | FRANCE | N°75-14237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 juin 1977, 75-14237


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUIVANT MARCHE DU 25 JANVIER 1969, SOLAZ A CONSTRUIT UN IMMEUBLE POUR LE COMPTE DE TELLO, QUI, EN RAISON DU RETARD ET DES MALFACONS DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX, ESTIMA LE PRIX TROP ELEVE ET PROPOSA LA MEDIATION DE PUY, METREUR-VERIFICATEUR ;

QUE SOLAZ ACCEPTA ;

QUE LE 27 MAI 1970 FUT SIGNE UN ACCORD ETABLISSANT UN "DECOMPTE DEFINITIF" SUR LEQUEL LES PARTIES DECLARAIENT "RENONCER A ENGAGER UNE PROCEDURE" ;

QUE, LE 26 FEVRIER 1973, TELLO SOLLICITA LA NOMINATION D'UN EXPER

T EN REFERE ET APRES DEPOT DU RAPPORT ASSIGNA SOLAZ EN PAIEMENT D...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUIVANT MARCHE DU 25 JANVIER 1969, SOLAZ A CONSTRUIT UN IMMEUBLE POUR LE COMPTE DE TELLO, QUI, EN RAISON DU RETARD ET DES MALFACONS DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX, ESTIMA LE PRIX TROP ELEVE ET PROPOSA LA MEDIATION DE PUY, METREUR-VERIFICATEUR ;

QUE SOLAZ ACCEPTA ;

QUE LE 27 MAI 1970 FUT SIGNE UN ACCORD ETABLISSANT UN "DECOMPTE DEFINITIF" SUR LEQUEL LES PARTIES DECLARAIENT "RENONCER A ENGAGER UNE PROCEDURE" ;

QUE, LE 26 FEVRIER 1973, TELLO SOLLICITA LA NOMINATION D'UN EXPERT EN REFERE ET APRES DEPOT DU RAPPORT ASSIGNA SOLAZ EN PAIEMENT DE 22 544, 07 FRANCS, MONTANT DE LA DEPOSE ET RECONSTRUCTION TOTALE DE LA TOITURE ;

ATTENDU QUE SOLAZ FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE ET REFUSE DE TENIR COMPTE DE LA TRANSACTION PRECITEE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, "D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE MECONNAIT LE CARACTERE DEFINITIF DE LA TRANSACTION INTERVENUE QUI, SELON L'ARTICLE 2052 DU CODE CIVIL A, ENTRE LES PARTIES, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN DERNIER RESSORT" , QU'AU SURPLUS, EN APPLICATION DES ARTICLES 2048 ET 2049 DU CODE CIVIL, LES TRANSACTIONS DOIVENT ETRE INTERPRETEES RESTRICTIVEMENT, QUE LEURS DISPOSITIONS NE PEUVENT ETRE MODIFIEES PAR LE JUGE ET QUE, PAR CONSEQUENT, EST INOPERANT LE MOTIF SELON LEQUEL LA SOMME DE 750 FRANCS PREVUE PAR LES PARTIES POUR LA REFECTION DE LA TOITURE ETAIT INSUFFISANTE, DES LORS QUE CETTE SOMME AVAIT FAIT L'OBJET D'UN ACCORD TRANSACTIONNEL DONT LE PROPRE EST DE COMPORTER DES CONCESSIONS RECIPROQUES ;

QUE, D'AUTRE PART, C'EST PAR UNE DENATURATION DE LA CONVENTION DE TRANSACTION ET DE LA MISSION DONNEE A L'EXPERT Y... LA COUR A PU CONSIDERER QUE LES CONSTATATIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE REMETTAIENT EN CAUSE LA REFECTION DE LA TOITURE ET LA SOMME NECESSAIRE A LA REMISE EN ETAT DE CELLE-CI, LA QUESTION ETANT DEFINITIVEMENT REGLEE PAR LADITE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE LES PARTIES S'ETAIENT MISES D'ACCORD SUR UNE SOMME DE 750 FRANCS POUR LA REFECTION DE LA TOITURE COMPRENANT COUVERTURE ET CHARPENTE, L'EXPERT NE POUVANT D'AILLEURS SANS OUTREPASSER SES FONCTIONS, DONNER UN AVIS SUR LA PORTEE JURIDIQUE DE L'ACCORD INTERVENU ;

QU'ENFIN, NI DANS SON EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, NI DANS SES CONCLUSIONS, TELLO NE S'EST PREVALU DE LA RESPONSABILITE DECENNALE DE L'ENTREPRENEUR, LES DIFFICULTES AUXQUELLES DEVAIT METTRE FIN L'ACCORD TRANSACTIONNEL DU 22 MAI 1970 AYANT SURGI LORS DE LA PRESENTATION DE LA FACTURE DONT IL A REFUSE DE REGLER LE MONTANT EN RAISON DES MALFACONS DANS LA COUVERTURE ET LA CHARPENTE DEJA CONSTATEES LORS DE LA RECEPTION PROVISOIRE ;

QU'EN CONSEQUENCE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT CONDAMNER L'ENTREPRENEUR DANS LE CADRE DE LA RESPONSABILITE DECENNALE SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 AUX TERMES DUQUEL LE JUGE DOIT SE PRONONCER SEULEMENT SUR CE QUI EST DEMANDE A DEFAUT DE QUOI IL STATUE Z... PETITA, QU'AU SURPLUS, LES MALFACONS AYANT ETE CONSTATEES LORS DE LA RECEPTION PROVISOIRE ET LES TRAVAUX DESTINES A LES REPARER AYANT FAIT L'OBJET D'UN ACCORD TRANSACTIONNEL, LA RESPONSABILITE DECENNALE NE PEUT JOUER POUR CES TRAVAUX" ;

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT QU'ELLE A ADOPTES, LA COUR D'APPEL, PAR APPRECIATION SOUVERAINE DU RAPPORT D'EXPERTISE ET INTERPRETATION NECESSAIRE, DONC EXCLUSIVE DE DENATURATION, DES TERMES AMBIGUS DE L'ACCORD DU 22 MAI 1970, A RETENU QUE CELUI-CI PREVOYAIT UNE SOMME TRES MODIQUE DE 750 FRANCS, POUR "REFECTION DE TOITURE" ET A ESTIME QUE LES MALFACONS DE LA TOITURE ET SA NON-CONFORMITE AUX NORMES DE SECURITE QUE L'EXPERT X... AVAIT RELEVEES EN 1973, ET QUI NECESSITAIENT UNE DEPOSE ET REPRISE TOTALE EVALUEES A 22 544, 07 FRANCS, ENTRAIENT DANS LE CADRE DE LA GARANTIE DECENNALE DONT LA CONVENTION DE 1970 NE DECHARGEAIT PAS L'ENTREPRENEUR ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, IMPLIQUANT LE CARACTERE NON APPARENT DE CES MALFACONS A LA RECEPTION, LES JUGES DU SECOND DEGRE, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AUX MOYENS ET STATUANT DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE TELLO, QUI, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, INVOQUAIENT LA GARANTIE DECENNALE, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-14237
Date de la décision : 14/06/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Exonération - Transaction antérieure à l'exercice de l'action en garantie - Interprétation nécessaire.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Conditions - Préjudice - Réparation - Transaction - Exercice ultérieur de l'action en garantie décennale - Portée.

* TRANSACTION - Effets - Effets à l'égard des parties - Architecte entrepreneur - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Action ultérieure en garantie décennale.

En présence d'une transaction conclue entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur sur le montant des malfaçons d'un immeuble, et prévoyant une somme modique pour réfection du toit, une Cour d'appel peut estimer que les vices de construction et défauts de conformité aux règles de sécurité, relevées par la suite par l'expert judiciaire, et impliquant dépose et reprise complète de la toiture entrent dans le cadre de la garantie décennale dont ladite transaction ne déchargeait pas l'entrepreneur.


Références :

Code civil 1134
Code civil 1792
Code civil 2270

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1 ), 04 juin 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jui. 1977, pourvoi n°75-14237, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 256 P. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 256 P. 196

Composition du Tribunal
Président : P.PDT M. Monguilan
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR Mlle Fossereau
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14237
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