SUR LE MOYEN UNIQUE DE POURVOI N 76-12-756 : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE DAME Y... A ETE VICTIME, LE 6 NOVEMBRE 1951, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
QUE LE 8 JUILLET 1970 ELLE A DU, EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE, INTERROMPRE SON TRAVAIL ;
QUE DU 9 JUILLET 1970 AU 15 MARS 1971 ELLE A PERCU LES INDEMNITES JOURNALIERES DE L'ASSURANCE MALADIE ;
QUE LE 29 OCTOBRE 1971 ELLE A ETE LICENCIEE DE SON EMPLOI ET A PERCU UNE INDEMNITE DE PREAVIS D'UN MOIS ;
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE LUI AYANT DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES CORRESPONDANT A LA PERIODE DU 9 JANVIER AU 15 MARS 1971, FAISANT SUITE AUX SIX PREMIERS MOIS D'ARRET DE TRAVAIL, LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, PAR UNE PREMIERE DECISION EN DATE DU 18 JUILLET 1972 A REJETE SA RECLAMATION ;
QUE PAR UNE SECONDE DECISION EN DATE DU 29 JANVIER 1974 ELLE A DECLARE IRRECEVABLE UNE NOUVELLE REQUETE TENDANT A FAIRE ADMETTRE LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DE RECHUTE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DU 6 NOVEMBRE 1951, DE L'ARRET DE TRAVAIL AYANT DEBUTE LE 8 JUILLET 1970 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DU 1ER JUILLET 1975 QUI A STATUE SUR LE RECOURS DE DAME Y... CONTRE LA DECISION GRACIEUSE DU 18 JUILLET 1972 D'AVOIR DECIDE QU'ELLE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS DE DUREE DE TRAVAIL SALARIE AU COURS DE LA PREMIERE PARTIE DES PERIODES DE REFERENCE VISEES A L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 AVRIL 1968, ALORS QUE L'INDEMNITE DE PREAVIS DEVANT ETRE CONSIDEREE COMME UN SALAIRE, SA PERCEPTION AVAIT EU POUR EFFET DE REPORTER D'UN MOIS LA DATE DE L'INTERRUPTION DE TRAVAIL ET DE LUI PERMETTRE DE JUSTIFIER DES CONDITIONS DE SALARIAT REQUISES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE OBSERVE EXACTEMENT QUE LA PERCEPTION D'UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AU PREAVIS NON EXECUTE PAR DAME MERGER X... DE SON LICENCIEMENT, INTERVENU LE 29 OCTOBRE 1971 NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE MODIFIER LES PERIODES DE REFERENCE QUE LE DECRET PRECITE FIXE IMPERATIVEMENT EN FONCTION DE LA SEULE DATE DE L'INTERRUPTION DE TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE DE CE CHEF, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE MOYEN DU POURVOI N 76-12 756 RELATIF A LA VOCATION DE DAME Y... AU BENEFICE DES PRESTATIONS EN ESPECES DE L'ASSURANCE MALADIE AU-DELA DU SIXIEME MOIS ;
MAIS SUR LE MOYEN DU POURVOI N 75-12 756 ET LE MOYEN DU POURVOI N 76-12 595 EN TANT QU'ILS VISENT LA CONDAMNATION PRONONCEE AU PROFIT DE LA CAISSE PRIMAIRE ;
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE, ATTENDU QUE L'ARRET DU 31 OCTOBRE 1975 A DECLARE IRRECEVABLE EN L'ETAT LE RECOURS DE DAME Y... CONTRE LA DECISION GRACIEUSE DU 29 JANVIER 1974 AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX NE PEUT ETRE SAISIE QU'APRES NOTIFICATION D'UNE DECISION CONTRE LAQUELLE L'ASSUREE ENTEND FORMER UNE RECLAMATION ET QU'EN L'ESPECE, AUCUNE DECISION DE LA CAISSE N'AVAIT ETE NOTIFIEE A L'INTERESSEE SUR LA PRISE EN CHARGE, AU TITRE DE RECHUTE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DU 6 NOVEMBRE 1951 DE L'ARRET DE TRAVAIL DU 8 JUILLET 1970 ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE CETTE PRETENTION SOUMISE PAR DAME Y... NE CONSTITUAIT QU'UN MOYEN DE DEFENSE OPPOSE A L'ACTION EN REMBOURSEMENT DE LA CAISSE ;
QUE, QUEL QUE SOIT LE MERITE DE CE MOYEN ET LA MANIERE DONT LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX L'AVAIT ECARTE, LES JUGES DU FOND DEVANT LESQUELS IL AVAIT ETE REPRIS, NE POUVAIENT, SANS EN EXAMINER LE BIEN FONDE, STATUER SUR L'ACTION DE LA CAISSE ET PRONONCER CONDAMNATION A SON PROFIT ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI A MECONNU L'ETENDUE DE SA SAISINE, A VIOLE LE TEXTE ET LE PRINCIPE SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES ARRETS RENDUS LE 1ER JUILLET 1975 ET LE 31 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LES-DITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;