SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 71, PARAGRAPHE 4, DU DECRET N° 45-0179 DU 29 DECEMBRE 1945 DANS LA REDACTION ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, IL N'EST TENU COMPTE DES COTISATIONS ARRIEREES D'ASSURANCE VIEILLESSE POUR L'OUVERTURE DU DROIT ET LE CALCUL DES PENSIONS DE VIEILLESSE LIQUIDEES EN APPLICATION DES ARTICLES 63 A 65 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 QUE SI ELLSS ONT ETE ACQUITTEES DANS LE DELAI DE CINQ ANS SUIVANT LA DATE DE LEUR EXIGIBILITE ;
QUE SONT CEPENDANT VALABLES, POUR L'OUVERTURE DU DROIT ET LE CALCUL DESDITES PENSIONS, LES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE LORSQU'ELLES ONT, EN TEMPS UTILE, FAIT L'OBJET D'UN PRECOMPTE SUR LE SALAIRE DE L'INTERESSE ;
ATTENDU QUE DEMOISELLE X..., ENTREE AU SERVICE DE LA SOCIETE LES POMPES BLEUES LE 8 MARS 1950, A ETE LICENCIEE LE 22 FEVRIER 1966 ;
QUE L'INTERESSEE A ETE ADMISE EN 1968 A FAIRE VALOIR SES DROITS A UNE PENSION DE RETRAITE PAR LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE LA REGION PARISIENNE ;
QUE, TOUTEFOIS, AYANT CONSTATE QUE, SI EN 1950 ET DE 1958 A 1966, L'EMPLOYEUR S'ETAIT NORMALEMENT ACQUITTE DE SES OBLIGATIONS, LE COMPTE DE LA SALARIEE N'AVAIT PAS ETE CREDITE DE COTISATIONS DE 1951 A 1958, L'ORGANISME EN CAUSE A REFUSE DE PRENDRE EN CONSIDERATION CETTE DERNIERE PERIODE POUR LA LIQUIDATION DE LA PENSION ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA CAISSE DEVAIT TENIR COMPTE DE CE TEMPS D'ACTIVITE SALARIEE, LA COUR D'APPEL A ENONCE : "QU'IL EST IMPENSABLE QUE L'EMPLOYEUR AIT CESSE SES PRELEVEMENTS PENDANT UNE PERIODE, CE QUI AURAIT ETE L'AVEU ECRIT DE CE QU'IL OMETTAIT LUI-MEME VOLONTAIREMENT LE VERSEMENT DE LA PART PARTRONALE LUI INCOMBANT" ET QUE DES LORS, L'EXISTENCE DU PRECOMPTE SE TROUVAIT ETABLIE PAR DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES ;
ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QU'A DEFAUT DE VERSEMENT PAR L'EMPLOYEUR DES COTISATIONS CORRESPONDANTES, LES PERIODES LITIGIEUSES NE POUVAIENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR L'OUVERTURE DES DROITS A PENSION QUE S'IL ETAIT ETABLI QUE L'ASSUREE AVAIT SUBI EN TEMPS UTILE SUR SON SALAIRE LE PRECOMPTE DES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE ;
QUE, D'AUTRE PART, LA CIRCONSTANCE QUE LE PRECOMPTE DES COTISATIONS AVAIT ETE EFFECTUE SUR LES SALAIRES DE DEMOISELLE X... A D'AUTRES MOMENTS, N'ETAIT PAS SUFFISANTE A ELLE SEULE POUR FAIRE PRESUMER QU'IL AVAIT ETE EGALEMENT FAIT PENDANT LES SEPT ANNEES DE LA PERIODE EN LITIGE, CE QU'IL APPARTENAIT A L'INTERESSEE D'ETABLIR NOTAMMENT PAR LA PRODUCTION DE SES BULLETINS DE PAIE, COMPTE TENU AU SURPLUS QU'IL ETAIT CONSTATE QUE C'ETAIT ELLE QUI ASSUMAIT SEULE LA CHARGE ET LA RESPONSABILITE EFFECTIVES DE LA GESTION DE L'ENTREPRISE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI NE RELEVE AUCUN AUTRE ELEMENT DE PREUVE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.