SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 55 ET 56 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES OUVRIERS DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE SAINT-NAZAIRE DU 9 SEPTEMBRE 1955 : ATTENDU QUE TAILLANDIER QUI ETAIT, DEPUIS JUIN 1970, AFFECTE AU SECTEUR "MARINE" DE LA SOCIETE ANONYME DES ANCIENS CHANTIERS A. BAUDET A SAINT-NAZAIRE EN QUALITE DE MENUISIER, AVAIT ETE DESIGNE POUR ACCOMPLIR UN STAGE DE "CHEF DE FILE", DU 28 JANVIER AU 1ER FEVRIER 1974, A LA SEYNE-SUR-MER ;
QU'IL S'Y ETAIT REFUSE, AU MOTIF QUE CE DEPLACEMENT LOINTAIN PRELUDAIT A UN DEPLACEMENT DE LONGUE DUREE A DUNKERQUE QU'IL NE VOULAIT PAS ACCOMPLIR ;
QUE, MIS A PIED A PARTIR DU 28 JANVIER, ET REGULIEREMENT LICENCIE LE 4 FEVRIER SUIVANT, IL A INTRODUIT CONTRE SON ANCIEN EMPLOYEUR UNE INSTANCE EN PAIEMENT DE SALAIRES, D'INDEMNITES DE PREAVIS, ET DE LICENCIEMENT ;
QU'EN SON POURVOI IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES, AU MOTIF QU'IL SAVAIT QUE L'EXPLOITATION DU SECTEUR "MARINE" DE L'ENTREPRISE IMPLIQUAIT LA FACULTE POUR L'EMPLOYEUR D'ENVOYER EN MISSION LE PERSONNEL, EN METROPOLE, SANS LIMITATION DE DISTANCE, ET QUE LA SOCIETE AVAIT RESPECTE LA CONVENTION COLLECTIVE EN PREVENANT DE SON DEPART, DANS LE DELAI PREVU A CET EFFET, LE SALARIE QUI, EN REFUSANT D'ACCOMPLIR LE DEPLACEMENT, S'ETAIT MIS EN POSITION DE REFUS D'OBEISSANCE, ALORS QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DES OUVRIERS DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE SAINT-NAZAIRE DU 9 SEPTEMBRE 1955 APPLICABLE AUX PARTIES ET SUR LAQUELLE LA COUR D'APPEL FONDE SA DECISION, SE BORNE A DEFINIR "L'ENVOI EN DEPLACEMENT" ET "L'ENVOI EN MISSION" ET A EN PRECISER LES CONDITIONS D'EXECUTION, SANS TOUTEFOIS PREVOIR LES CAS DANS LESQUELS L'EMPLOYEUR A LA FACULTE DE LES IMPOSER AUX SALARIES ;
QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL, EN L'ABSENCE DE CONTRAT ECRIT, PRECISANT LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES EN CE DOMAINE, D'APPLIQUER L'USAGE EN VIGUEUR DANS L'ENTREPRISE, LEQUEL NE CONSACRAIT PAS UNE PRATIQUE GENERALE D'ENVOI EN DEPLACEMENT OU EN MISSION ;
QU'IL S'ENSUIVAIT QUE TAILLANDIER, SOUMIS AUX DEPLACEMENTS, NE POUVAIT, PAR CONTRE, ETRE REPUTE AVOIR ACCEPTE LA MODIFICATION IMPORTANTE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL QU'AURAIT CONSTITUEE L'ENVOI EN MISSION QU'IL AVAIT DECLINE, DU SEUL FAIT DE SA MUTATION DU SECTEUR "CARAVANES" OU IL TRAVAILLAIT ANTERIEUREMENT AU SECTEUR "MARINE", ALORS SURTOUT QU'IL N'AVAIT, DEPUIS CETTE MUTATION, ETE DESIGNE QUE POUR DES DEPLACEMENTS PEU ELOIGNES A NANTES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE TAILLANDIER RECONNAISSAIT LUI-MEME QUE, DANS LE SECTEUR "MARINE", LE PERSONNEL POUVAIT ETRE ENVOYE EN DEPLACEMENT OU EN MISSION, SELON LES BESOINS DES CHANTIERS ;
QU'IL AVAIT DEJA EFFECTUE DEUX DEPLACEMENTS, L'UN DE NEUF MOIS, L'AUTRE DE TROIS MOIS A NANTES ;
QU'IL S'ENSUIVAIT QU'EN PRETENDANT UNILATERALEMENT VOIR MODIFIER DE CE CHEF LES CONDITIONS DE SON CONTRAT, CE QUE SON EMPLOYEUR N'AVAIT PAS ACCEPTE, C'ETAIT A LUI QUE LA RUPTURE ETAIT IMPUTABLE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1780 DU CODE CIVIL, 31 ET SUIVANTS ET L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ESTIME QUE LE REFUS, NON JUSTIFIE PAR UNE CAUSE SERIEUSE, DE L'EMPLOYE D'EXECUTER UN TRAVAIL QUI ENTRAIT DANS LE CADRE DE SES ATTRIBUTIONS AVAIT CONSTITUE UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR LE PRIVER DE PREAVIS ET D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER QUE LA MISSION POUR LAQUELLE IL AVAIT ETE DESIGNE ENTRAIT DANS SES ATTRIBUTIONS, L'EXCUSE INVOQUEE PAR TAILLANDIER POUR LA DECLINER, A SAVOIR UN DEBUT DE GROSSESSE DIFFICILE DE SON EPOUSE, ETAIT SUSCEPTIBLE D'ATTENUER LA GRAVITE DE LA FAUTE QUI LUI ETAIT IMPUTEE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, SON REFUS N'ETAIT PAS DE NATURE A APPORTER UN TROUBLE PROFOND DANS LE FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE OU A CAUSER A CELLE-CI UN PREJUDICE IMPORTANT, ET ALORS QUE, ENFIN, LA NOTION DE "CAUSE REELLE ET SERIEUSE" INTRODUITE, EN MATIERE DE LICENCIEMENT, PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1973, PARAISSAIT MIEUX APPROPRIEE A LA SITUATION DU SALARIE QUE CELLE DE FAUTE GRAVE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE SALARIE S'ETAIT SUBITEMENT REFUSE A POURSUIVRE L'EXECUTION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL QUI AVAIT CESSE DE LUI CONVENIR ;
ATTENDU QU'EN EN DEDUISANT QU'IL N'ETAIT FONDE A PRETENDRE NI A UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT POUR LA RUPTURE D'UN CONTRAT QUI LUI ETAIT IMPUTABLE, NI A L'INDEMNITE COMPENSATRICE D'UN PREAVIS QU'IL NE VOULAIT EXECUTER DANS LE CADRE DE SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.