SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA SENTENCE ATTAQUEE QUE LE THEATRE MOGADOR AVAIT ORGANISE DES REPRESENTATIONS EN MATINEE ET EN SOIREE LES LUNDIS 25 DECEMBRE 1972 ET 1ER JANVIER 1973, QUE LE LUNDI ETANT LE JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE DANS L'ETABLISSEMENT, L'EMPLOYEUR AVAIT ATTRIBUE AUX ARTISTES MUSICIENS QUATRE JOURS DE REPOS LES MERCREDI 3 ET JEUDI 4, MARDI 9 ET MERCREDI 10 JANVIER 1973 POUR COMPENSER LES DEUX JOURS DE FETE AU COURS DESQUELS ILS AVAIENT ACCOMPLI QUATRE SERVICES, SOIT DEUX MATINEES ET DEUX SOIREES, QUE LE SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS AVAIT SOUTENU QUE L'ATTRIBUTION DES JOURNEES DE REPOS EN RECUPERATION DE CELLES QUI AVAIENT ETE TRAVAILLEES ETAIT INDEPENDANTE DU NOMBRE DES SERVICES EFFECTUES CES JOURS-LA ET QUE LA SUPPRESSION DES SERVICES, LES 9 ET 10 JANVIER, REDUISAIT AU-DESSOUS DE 7 LE NOMBRE DE CEUX DEVANT ETRE EFFECTUES DANS LA SEMAINE PAR LES MUSICIENS, QU'IL AVAIT DEMANDE LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT AU MONTANT DE LA REMUNERATION PERDUE DE CE CHEF, QUE LE SYNDICAT FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DENATURANT LES STIPULATIONS CLAIRES ET PRECISES DES ARTICLES 12 ET 17 DE L'ACCORD COLLECTIF ALORS QUE, D'UNE PART, LES SEPT SERVICES REGULIERS HEBDOMADAIRES DEVANT ETRE OBLIGATOIREMENT EFFECTUES SUR SIX JOURS CONSTITUENT UN MINIMUM GARANTI PAR L'ENGAGEMENT ET NON UNE MOYENNE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA NOTION DU JOUR DE REPOS QUE LA CONVENTION COLLECTIVE PERMET DE PRENDRE DANS LES DEUX SEMAINES QUI SUIVENT CELLE OU IL N'A PU ETRE NORMALEMENT RESPECTE EST INDEPENDANTE DE CELLE DES SERVICES EFFECTUES, SI BIEN QUE LE FAIT QUE LE LUNDI 25 DECEMBRE 1972 ET LE LUNDI 1ER JANVIER 1973, JOURS NORMAUX DE RELACHE, QUATRE SERVICES AIENT ETE EFFECTUES, NE PERMET PAS A L'EMPLOYEUR DE DONNER QUATRE JOURS DE REPOS, REPARTIS SUR LES DEUX SEMAINES CONSECUTIVES AU 1ER JANVIER CE QUI A EU POUR EFFET DE REDUIRE PAR DECISION UNILATERALE DE L'EMPLOYEUR A 5 LE NOMBRE DE SERVICES EFFECTUES DANS LA SEMAINE DU 8 JANVIER BIEN QUE L'EMPLOYEUR AIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, L'OBLIGATION DE PAYER LES SERVICES REGULIERS GARANTIS PAR L'ENGAGEMENT ET SUPPRIMES AINSI DE SON FAIT ;
MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A RELEVE QUE SI, SELON L'ARTICLE 17 DE L'ACCORD COLLECTIF DU 30 AVRIL 1960, LES ARTISTES MUSICIENS DU THEATRE MOGADOR DEVAIENT EFFECTUER SEPT SERVICES HEBDOMADAIRES REPARTIS SUR SIX JOURS OUVRABLES, L'ARTICLE 28 DISPOSE QUE QUAND LE REPOS HEBDOMADAIRE NE PEUT ETRE PRIS DANS LE COURS D'UNE SEMAINE, UN JOUR DEVRA ETRE DONNE DANS LES DEUX SEMAINES QUI SUIVENT, SANS INSTITUER DE REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE DE CE CHEF ;
QUE POUR COMPENSER CHACUN DES LUNDIS DE NOEL 1972 ET DU NOUVEL AN 1973, AU COURS DESQUELS DEUX REPRESENTATIONS EN MATINEE ET EN SOIREE AVAIENT ETE DONNEES, LE THEATRE MOGADOR AVAIT ATTRIBUE DEUX JOURS DE REPOS ;
QU'IL EN RESULTAIT QUE POUR LES SEMAINES AU COURS DESQUELLES LES REPOS HEBDOMADAIRES AVAIENT ETE REPORTES, LES MUSICIENS ETAIENT CENSES AVOIR ACCOMPLI, COMPTE TENU DE LA RECUPERATION PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, LES SEPT SERVICES QUI ETAIENT LE MINIMUM OBLIGATOIRE ET QU'ILS N'AVAIENT DE CE FAIT SUBI AUCUNE PERTE DE SALAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 FEVRIER 1975 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE PARIS.