SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, LE 24 JUIN 1975), LA SOCIETE WOEHL CREANCIERE A TITRE PRIVILEGIE DE LA SOCIETE MACHINES OUTILS ROTHER DONT LE REGLEMENT JUDICIAIRE A ETE CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, A ASSIGNE PERSONNELLEMENT LE SYNDIC BECKERT EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN FAISANT VALOIR QUE LES FAUTES COMMISES PAR CE DERNIER AVAIENT RENDU IMPOSSIBLE LE PAIEMENT DE SA CREANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONDAMNE BECKERT A PAYER A LA SOCIETE WOEHL DES DOMMAGES-INTERETS D'UN MONTANT EGAL A CELUI DE SA CREANCE PRIVILEGIEE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE SE FONDE SUR UNE PURE HYPOTHESE A SAVOIR LE CARACTERE BENEFICIAIRE DE L'EXPLOITATION PENDANT LES DEUX PREMIERES ANNEES POUR EN INDUIRE QU'A L'EXPIRATION DE CETTE PERIODE, LA SOCIETE WOEHL AURAIT PERCU LA PRESQUE TOTALITE DE SES CREANCES, QU'ELLE NE JUSTIFIE DONC NULLEMENT L'AFFIRMATION SELON LAQUELLE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION AVAIT CAUSE UN PREJUDICE A LA SOCIETE WOEHL, QU'AU SURPLUS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE NE SAURAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE D'UNE ERREUR QUANT AUX RESULTATS ESCOMPTES DE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION NI SE VOIR RENDU RESPONSABLE D'UNE MESURE QUI AVAIT ETE AUTORISEE PAR LE JUGE COMMISSAIRE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE CONSTATE NULLEMENT QUE LE PRELEVEMENT IMPUTE A BECKERT ET LE PAIEMENT DE CREANCIERS AVAIENT EMPECHE LA SOCIETE WOEHL DE RECEVOIR PAIEMENT DE PROPRES CREANCES ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE NE SAURAIT SE VOIR IMPUTER LE DEFAUT DE SURVEILLANCE DU JUGE COMMISSAIRE, ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET NE CONSTATE PAS QU'UNE MEILLEURE GESTION AURAIT PERMIS A LA SOCIETE WOEHL, QUI ETAIT PRIMEE PAR DES CREANCIERS PRIVILEGIES DE RANG PREFERENTIEL, D'ETRE INTEGRALEMENT PAYES DE SES CREANCES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS STATUE PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, RELEVE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, QU'IL RESULTE DU RAPPORT DEPOSE PAR BECKERT AVANT LA REUNION CONCORDATAIRE QUE LE MONTANT DE L'ACTIF PERMETTAIT DE REGLER LA PRESQUE TOTALITE DU PASSIF PRIVILEGIE, QUE SUR CET ACTIF BECKERT AVAIT PRELEVE POUR SES BESOINS PERSONNELS UNE SOMME DE 100.000 FRANCS QU'IL AVAIT CONSENTI UN PAIEMENT A UN CREANCIER PRIVILEGIE SANS RESPECTER LES DROITS DES CREANCIERS DE LA MASSE ET DES AUTRES CREANCIERS PRIVILEGIES AYANT UN PRIVILEGE PREFERABLE OU DE RANG AU MOINS EGAL ;
QU'IL AVAIT POURSUIVI PENDANT PLUSIEURS ANNEES UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE SANS EN RENDRE COMPTE AU JUGE COMMISSAIRE ET QUE S'IL AVAIT RESPECTE LES REGLES ELEMENTAIRES D'UNE SAINE GESTION IL SERAIT RESTE UN SOLDE SUFFISANT POUR PAYER INTEGRALEMENT LA CREANCE PRIVILEGIEE DE LA SOCIETE WOEHL, QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LE PREJUDICE INVOQUE PAR LA SOCIETE WOEHL ETAIT IMPUTABLE AUX FAUTES DE BECKERT ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.