VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 75-15. 227 ET 75-20. 029 ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI N° 75-15. 227 : VU LES ARTICLES 49 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, APPLICABLE EN LA CAUSE, ET 22 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LES POURVOIS CONTRE LES DECISIONS EN DERNIER RESSORT STATUANT SUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DOIVENT ETRE FORMES SUIVANT LA PROCEDURE DISPENSEE DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;
QUE, D'APRES LE SECOND, DANS DE TELLES PROCEDURES, LE POURVOI EST FORME PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU PAR UNE DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX A... SE SONT POURVUS PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION CONTRE UN ARRET RENDU LE 27 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS STATUANT SUR UNE INSTANCE INTRODUITE ANTERIEUREMENT AU 16 SEPTEMBRE 1972 PAR LES EPOUX Z... DEVANT LE JUGE DES LOYERS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
QUE LE POURVOI EST DONC IRRECEVABLE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 75-20. 029 : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE, EN DATE DU 4 OCTOBRE 1965, LES EPOUX A... ONT DONNE UN APPARTEMENT EN LOCATION AUX EPOUX Z... POUR UNE DUREE DE SIX ANS ET MOYENNANT UN LOYER ANNUEL DE 10 800 FRANCS ;
QUE LE BAIL, QUI SE REFERAIT A L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AVAIT ETE PRECEDE D'UN CONSTAT DES LIEUX DRESSE LE 30 SEPTEMBRE 1965 PAR BERTRAND, HUISSIER DE JUSTICE ;
QU'EN 1971, LES EPOUX Z... ONT PRETENDU QUE LES CONDITIONS EXIGEES PAR LE DECRET N° 64-1355 DU 30 DECEMBRE 1964, EN CE QUI CONCERNE L'ETAT DES LIEUX, N'ETAIENT PAS REMPLIES AU JOUR DE LA CONCLUSION DU CONTRAT ET ONT DEMANDE LA FIXATION DU LOYER AU TAUX LICITE ET LA CONDAMNATION DES BAILLEURS A LEUR RESTITUER LE TROP PERCU ;
QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT AU VU D'UNE EXPERTISE ORDONNEE PAR LE PREMIER JUGE, A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'EXPERT X..., APRES AVOIR FAIT DES RESERVES QUANT AU "DECALAGE TEMPOREL" ENTRE LA DATE DU CONTRAT (4 OCTOBRE 1965) ET CELLE DE SA VISITE (18 MAI 1972) , QU'A PART LES MENUISERIES EXTERIEURES A REPEINDRE SUR LA FACADE COTE COUR ET LES PEINTURES DE L'ENTREE ET DE LA CAGE DE L'ESCALIER A LESSIVER, TOUTES LES AUTRES CONDITIONS EXIGEES PAR LE PARAGRAPHE B DE L'ARTICLE 1ER PARAISSAIENT AVOIR ETE REMPLIES A LA DATE DE DEPART DU BAIL, QU'APRES SEPT ANS, IL EST NORMAL QUE LES PEINTURES DE L'ESCALIER SOIENT DEFRAICHIES ET QUE LES MENUISERIES EXTERIEURES SOIENT QUELQUE PEU ENDOMMAGEES PAR LES INTEMPERIES, QU'AU SURPLUS, LES PRENEURS N'ONT PAS CONTESTE, LORS DE LA CONCLUSION DU BAIL, LE CONSTAT D'HUISSIER ANNEXE AUDIT BAIL ET DRESSE MOINS DE TROIS MOIS AVANT SA CONCLUSION, CONFORMEMENT AU DECRET DU 30 DECEMBRE 1964, QU'ILS SE SONT FAIT VERSER, EN APPLICATION DUDIT DECRET, UNE SOMME DE 3 000 FRANCS POUR PROCEDER A LA REMISE EN ETAT DE L'APPARTEMENT, ET QU'ILS ONT ATTENDU PLUS DE CINQ ANS, LORSQUE LEUR BAIL TOUCHAIT A SA FIN, POUR CONTESTER L'APPLICATION DUDIT DECRET" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE L'INSUFFISANCE DU CONSTAT ANNEXE AU BAIL, ENONCE QUE LE MAUVAIS ETAT ET LA SALETE DE CERTAINS ELEMENTS CONSTATES PAR L'EXPERT Y..., MALGRE LA TARDIVETE DE CES CONSTATATIONS, LA NON-CONFORMITE DE L'IMMEUBLE AVEC LES EXIGENCES DU DECRET DU 30 DECEMBRE 1964, A DEFAUT DE PREUVE D'USURE OU DE VETUSTE ANORMALE ;
QU'ELLE OBSERVE QU'IL EUT ETE FACILE AUX PROPRIETAIRES DE PRODUIRE DES FACTURES OU ATTESTATIONS DES REFECTIONS, REMISES EN ETAT OU LESSIVAGES A LA DATE OU ELLES AURAIENT DU ETRE EFFECTUEES ;
ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND, QUI APPRECIENT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE, QUI LEUR SONT SOUMIS, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1728 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE PRENEUR EST TENU DE PAYER LES LOYERS AUX TERMES CONVENUS, QUE L'ILLICEITE ALLEGUEE DE CES LOYERS NE DISPENSE PAS LE PRENEUR DE PAYER LE PRIX CONVENTIONNELLEMENT FIXE JUSQU'A SA MODIFICATION PAR DECISION JUDICIAIRE ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE CONSTATER LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DE LA LOCATION, FAUTE DE PAIEMENT DANS LE MOIS DU LOYER CONTRACTUEL RECLAME PAR UN COMMANDEMENT DU 24 JUIN 1971, LA COUR D'APPEL SE CONTENTE D'ENONCER QUE LE COMMANDEMENT SE TROUVAIT INOPERANT POUR ETRE POSTERIEUR A L'ASSIGNATION EN FIXATION DU LOYER ET RESTITUTION DU TROP PERCU ET QUE LE MONTANT DU LOYER SUSCEPTIBLE DE SUBIR UNE DIMINUTION N'ETAIT PLUS INTEGRALEMENT EXIGIBLE EN RAISON DE L'INSTANCE EN COURS ;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES DISPOSITIONS SUSVISEES ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI N° 75-15. 227, ET, SUR LE POURVOI N° 75-20. 029, CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.