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02/06/1977 | FRANCE | N°75-14110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 1977, 75-14110


SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 16-1 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, EN CE QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE NE PERMETTENT PAS DE CONNAITRE LE NOM DES MAGISTRATS QUI ONT ASSISTE AUX DEBATS ET ONT DELIBERE ;

MAIS ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 106 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 L'OMISSION OU L'INEXACTITUDE D'UNE MENTION DESTINEE A ETABLIR LA REGULARITE D'UN JUGEMENT NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DE CELUI-CI S'IL EST ETABLI PAR LES PIECES DE LA PROCEDURE, PAR LE PROCES-VERBAL D'AUDIENCE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES ON

T ETE, EN FAIT, OBSERVEES ;

ET ATTENDU QU'IL RESULTE D...

SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 16-1 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, EN CE QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE NE PERMETTENT PAS DE CONNAITRE LE NOM DES MAGISTRATS QUI ONT ASSISTE AUX DEBATS ET ONT DELIBERE ;

MAIS ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 106 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 L'OMISSION OU L'INEXACTITUDE D'UNE MENTION DESTINEE A ETABLIR LA REGULARITE D'UN JUGEMENT NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DE CELUI-CI S'IL EST ETABLI PAR LES PIECES DE LA PROCEDURE, PAR LE PROCES-VERBAL D'AUDIENCE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE, EN FAIT, OBSERVEES ;

ET ATTENDU QU'IL RESULTE D'UNE COPIE DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE, CERTIFIEE CONFORME PAR LE GREFFIER EN CHEF ET REGULIEREMENT PRODUITE PAR LE DEFENDEUR AU POURVOI DANS LE DELAI FIXE POUR PRESENTER SES OBSERVATIONS, QUE LES DEBATS ONT EU LIEU A L'AUDIENCE DU 28 MAI 1975 OU SIEGEAIENT MM. BOUDE, CONSEILLER-DOYEN FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, CONSTANTIN ET LALLOZ, CONSEILLERS ;

QUE LES OMISSIONS RELEVEES DANS L'ARRET SE TROUVANT AINSI REPAREES, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE TROUVEE COMPOSEE, LORS DE L'AUDIENCE OU ONT EU LIEU LES DEBATS D'UNE FORMATION COMPORTANT MONSIEUR LE CONSEILLER LALLOZ QUI A DONNE LECTURE DE SON RAPPORT ET DE S'ETRE TROUVEE COMPOSEE LORS DE L'AUDIENCE OU IL A ETE "JUGE ET PRONONCE" DE MM. LES CONSEILLERS BOUDE, CONSTANTIN ET LYONNE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'EN CAS DE CHANGEMENT SURVENU DANS LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION APRES L'OUVERTURE DES DEBATS, CEUX-CI DOIVENT ETRE REPRIS A PEINE DE NULLITE ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE FAIT NULLE MENTION DE L'OBSERVATION DE CETTE FORMALITE" ;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 100 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, IL EST VALABLEMENT PROCEDE AU PRONONCE DU JUGEMENT ALORS MEME QUE CERTAINS DES JUGES QUI ONT DELIBERE NE SERAIENT PAS PRESENTS, QUE L'EXPRESSION "JUGE ET PRONONCE" , EMPLOYEE PAR LA COUR D'APPEL, A TRAIT SEULEMENT AU PRONONCE DE L'ARRET ET NON AU DELIBERE ;

QU'IL NE RESULTE PAS DES MENTIONS DE L'ARRET QU'UN CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION SOIT INTERVENU AU COURS DES DEBATS ET DU DELIBERE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE TASSET, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE CONTIGU A CELUI DE DAME E..., FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME E... ETAIT SEULE PROPRIETAIRE DE L'ASSIETTE D'UN PASSAGE VOUTE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE C'EST PAR UNE DENATURATION ET UNE CONTRADICTION QUE LA COUR D'APPEL A FONDE SA DECISION SUR UNE PRETENDUE IMPRECISION DES TITRES DE TASSET, EN SE BORNANT A CITER QUELQUES MENTIONS SELON ELLE NON SIGNIFICATIVES ET EN PASSANT SOUS SILENCE LA CLAUSE ESSENTIELLE RAPPELEE DANS LES CONCLUSIONS DE TASSET D'APRES LAQUELLE L'ACTE ATTRIBUAIT A L'AUTEUR DE TASSET LE DESSOUS DU GRENIER DE JACQUES Z..., AUTEUR DE DAME E... ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE TASSET PRODUIT DEUX ACTES DE 1724 ET 1726 ETABLISSANT, SELON LUI, LES DROITS DE GASPARD Z... ET DE JACQUES Z..., AUTEURS DES PARTIES, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE CES ACTES NE PERMETTENT PAS DE DIRE DE FACON CERTAINE ET PRECISE QUE LES BIENS AYANT APPARTENU A GASPARD Z... SONT CEUX ACTUELLEMENT POSSEDES PAR TASSET ET QUE CEUX DONT JACQUES Z... ETAIENT PROPRIETAIRES SONT EXACTEMENT LES MEMES QUE CEUX QUI SONT ENTRE LES MAINS DE DAME E... ;

QU'AYANT ENCORE RELEVE QUE LES DESIGNATIONS DES ACTES DE 1724 ET 1726 ETAIENT IMPRECISES, LA COUR D'APPEL, SANS EN DENATURER LES TERMES ET SANS SE CONTREDIRE, A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE CES ACTES N'ETABLISSAIENT PAS LA PREUVE D'UN DROIT DE PROPRIETE DE TASSET SUR LE PASSAGE VOUTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE FONDS DE TASSET NE BENEFICIAIT PAS D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LE PASSAGE VOUTE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA DECLARATION DE REVET, "EFFECTUEE LE 8 JUIN 1959 ETAIT CLAIRE ET PRECISE EN CE QU'ELLE INDIQUAIT QUE, "D'APRES DES ARRANGEMENTS DE PROPRIETE TRES ANCIENS, SES PARENTS DEVAIENT UN PASSAGE SOUS LA VOUTE A TASSET POUR ACCEDER A UNE CAVE DE FRUITS LUI APPARTENANT ET SISE DANS SON HABITATION" , QU'EN AFFIRMANT AU CONTRAIRE SON CARACTERE PRETENDUMENT IMPRECIS L'ARRET ATTAQUE A DENATURE CE DOCUMENT, QU'IL EN EST DE MEME DES TEMOIGNAGES DES SIEURS B..., X..., F..., Y..., C..., D..., QUI, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, NE SE BORNAIENT NULLEMENT A FAIRE ETAT DE L'EXISTENCE D'UNE SIMPLE TOLERANCE MAIS ETABLISSAIENT EN TERMES NON EQUIVOQUES L'A... CONSTANT D'UN PASSAGE ET MEME L'USAGE DES LIEUX PAR DEPOT D'OBJETS, DE TELS ACTES ETANT CONSTITUTIFS DE LA POSSESSION EXCLUSIVE DE TASSET ;

QU'IL EST, D'AUTRE PART SOUTENU QUE, DES L'INSTANT OU LE LITIGE PORTAIT SUR L'USAGE D'UNE ISSUE EXISTANT ET PERMETTANT LA COMMUNICATION AVEC DEUX FONDS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER LES TERMES DU DEBAT, AFFIRMER QUE LES PRETENTIONS DE TASSET SE RAMENAIENT A TENTER D'ETABLIR UNE SERVITUDE DISCONTINUE ET NON APPARENTE OU DES ACTES DE SIMPLE TOLERANCE" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE EXACTEMENT QU'UNE SERVITUDE DE PASSAGE NE PEUT RESULTER QUE D'UN TITRE OU DE LA DESTINATION DU PERE DE FAMILLE, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'AUCUN DES TITRES PRODUITS NE FAIT REFERENCE A UN TEL PASSAGE, DE MEME QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE C'EST PAR LE PROPRIETAIRE DES BIENS APPARTENANT ACTUELLEMENT A TASSET ET AUSSI A DAME E... QUE LE PASSAGE SOUS LA VOUTE, QUE TASSET REVENDIQUE, A ETE MIS EN PLACE ;

QUE LES TEMOIGNAGES RECUEILLIS LORS DE L'ENQUETE SONT DIVERGENTS QUANT A L'EXISTENCE DE CE PASSAGE AU PROFIT DE LA PROPRIETE DE TASSET, QUE LES DECLARATIONS FAITES PAR REVET LORS D'UNE ENQUETE DE GENDARMERIE EFFECTUEE LE 8 JUIN 1959, SONT TROP IMPRECISES POUR QU'ON PUISSE Y TROUVER UNE RECONNAISSANCE DE SERVITUDE ;

QUE PAR CES MOTIFS, QUI PROCEDENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LA COUR D'APPEL, SANS DENATURATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE FONDS DE TASSET NE BENEFICIAIT PAS D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE POUR CAUSE D'ENCLAVE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A DENATURE LES ENONCIATIONS EMISES PAR LE MAGISTRAT ENQUETEUR QUI AVAIT CONSTATE L'ETAT D'ENCLAVE RESULTANT D'UNE ISSUE INSUFFISANTE POUR DES VEHICULES INDUSTRIELS" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE, SANS AUCUNE DENATURATION, QUE LA PROPRIETE DE TASSET EST DESSERVIE PAR DES CHEMINS LAISSANT EN TOUS ENDROITS UN PASSAGE LIBRE D'UNE LARGEUR SUPERIEURE A CELLE DES VEHICULES LES PLUS IMPORTANTS AUTORISES A CIRCULER SUR LES VOIES PUBLIQUES ET QUE TASSET N'APPORTE AUCUN ELEMENT PERMETTANT DE DIRE QUE SON ACTIVITE PUREMENT AGRICOLE NECESSITE UNE VOIRIE PLUS IMPORTANTE, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE SON FONDS N'ETAIT PAS ENCLAVE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-14110
Date de la décision : 02/06/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Nullité - Mentions omises - Nom des juges - Procès-verbal d'audience - Preuve de la régularité.

Selon l'article 106 du décret n. 72-684 du 20 juillet 1972, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'un jugement, ne peut entraîner la nullité ce celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le procès-verbal d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été en fait observées. Par suite, doit être écarté le moyen relevé d'office en application de l'article 16-1 du décret n. 67-1210 du 22 décembre 1967 pris de ce que les énonciations d'un arrêt ne permettent pas de connaître le nom des magistrats qui ont assisté aux débats et ont délibéré, dès lors que les omissions relevées dans cet arrêt se trouvent réparées par les mentions du procès-verbal d'audience dont la copie certifiée conforme par le greffier a été régulièrement produite par le défendeur au pourvoi dans le délai fixé pour présenter ses observations.


Références :

(1)
Code civil 1134
Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 16-1
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 100
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 106
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 92

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry (Chambre civile ), 04 juin 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-11-06 Bulletin 1975 II N. 289 p. 232 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 1977, pourvoi n°75-14110, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 244 P. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 244 P. 186

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Boscheron
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14110
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