SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE DAME Z... EPOUSE Y..., PROPRIETAIRE A LA TRONCHE D'UN JARDIN CONTIGU A UN TERRAIN APPARTENANT A BRUNOUD, FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DEMOLITION D'UN MUR ET D'UN HANGAR CONSTRUITS PAR SON VOISIN, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET S'EST PRONONCE A TORT PAR UNE AFFIRMATION PURE ET SIMPLE, SANS DONNER AUCUNE JUSTIFICATION, CE QUI EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;
QUE LES CONSTRUCTIONS EDIFIEES PAR DAME Y..., ET DENIEES DU RESTE PAR ELLE, SONT SANS INCIDENCE SUR L'OBLIGATION PESANT SUR BRUNOUD DE RESPECTER LES DISTANCES PRESCRITES PAR LES REGLEMENTS ET USAGES PARTICULIERS A LA TRONCHE ET QUE L'ATTESTATION X..., NON DATEE NI CITEE DANS AUCUNE DES CONCLUSIONS ECHANGEES ENTRE LES PARTIES, EST RAPPORTEE SANS PRECISION DE DATE, CE QUI LA REND INOPERANTE ET SANS PERTINENCE, L'EDIFICE VETUSTE DE QUATRE METRES DE HAUTEUR AYANT ETE DEMOLI A UNE DATE QUE LA COUR DE CASSATION NE PEUT PAS CONTROLER ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LA JURIDICTION PENALE N'AYANT PAS ORDONNE LA DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS LITIGIEUSES, LA COUR D'APPEL A ESTIME EXACTEMENT QUE CETTE DEMOLITION NE POUVAIT ETRE ORDONNEE PAR LA JURIDICTION CIVILE, A LA REQUETE D'UNE PERSONNE PRIVEE, EN L'ABSENCE DE PREJUDICE PERSONNEL EN RELATION DIRECTE AVEC L'INFRACTION ALLEGUEE ;
ATTENDU EN SECOND LIEU QUE DAME Y... N'A INVOQUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL AUCUN USAGE PARTICULIER A LA TRONCHE ;
QUE, DES LORS, LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET COMME TEL IRRECEVABLE ;
ATTENDU ENFIN QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, L'ATTESTATION DE DEMOISELLE X..., RETENUE PAR L'ARRET, ETAIT EXPRESSEMENT CITEE DANS LES CONCLUSIONS DE BRUNOUD ;
QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE L'EDIFICATION DU MUR ET SA SURELEVATION DE FAIT PAR LA CONSTRUCTION DES HANGARS N'AVAIENT PAS MODIFIE ESSENTIELLEMENT LA SITUATION DES VUES ET DE L'ENSOLEILLEMENT DU JARDIN APPARTENANT A DAME Y..., LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT DECIDE QUE LES TROUBLES INVOQUES NE DEPASSAIENT PAS LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.