SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LES CONSORTS Y...
X... DANS LE CADRE DE LA SOCIETE GERCO AVAIENT OBTENU DES AVANCES EN COMPTE COURANT DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), ALORS QU'ILS EXPLOITAIENT A ORAN UN FONDS DE COMMERCE QU'ILS ONT DU ABANDONNER POUR S'INSTALLER EN FRANCE, QU'ILS AVAIENT REMIS EN GARANTIE A LA BANQUE MILLE ACTIONS COFINEG AUXQUELLES ILS ONT AJOUTE DEPUIS LEUR REINSTALLATION 450 NOUVEAUX TITRES, QUE LA SMC LES AYANT ASSIGNES EN PAIEMENT DU SOLDE DEBITEUR DE LEUR COMPTE, ILS ONT, AU TERME D'UNE PREMIERE PROCEDURE, OBTENU UN DELAI A LA SUITE DUQUEL ILS ONT ETE L'OBJET D'UNE NOUVELLE ASSIGNATION ;
QUE LA COUR D'APPEL DE PARIS A FIXE LE MONTANT DE LA CREANCE MAIS CONSTATANT QUE CETTE DERNIERE ETAIT SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 A DECIDE QUE LA BANQUE NE POUVAIT VENDRE LES ACTIONS QU'ELLE DETENAIT EN GAGE, QU'UN POURVOI DES CONSORTS Y... ET DE LA SOCIETE GERCO A ETE REJETE PAR UN ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 24 JUILLET 1973, MAIS QUE SUR LE POURVOI DE LA SMC LE MEME ARRET A ETE CASSE PAR UNE DECISION DU MEME JOUR POUR DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS DE PAR LESQUELLES LA SMC SE PREVALAIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, AUTORISANT LES POURSUITES, QUE LA COUR D'APPEL DE RENVOI A ADMIS L'APPLICATION DE CE TEXTE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 MODIFIEE, INAPPLICABLE A LA CAUSE, ALORS QUE CET ARTICLE SERAIT D'UNE APPLICATION GENERALE ET CONCERNERAIT MEME LES DETTES SOUMISES PAR LA LOI A UN REGIME SPECIAL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI RETIENT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 27 MARS 1971 QUI A REJETE AU FOND UNE DEMANDE DE DELAI FORMEE PAR LES CONSORTS Y... ET LA SOCIETE GERCO SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, A, PAR CE SEUL MOTIF, NON ATTAQUE, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SUBSIDIAIRE JUSTEMENT CRITIQUE PAR LE POURVOI ET QUI DOIT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 SEPTEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.