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26/05/1977 | FRANCE | N°77-60019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1977, 77-60019


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-7, R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 1ER, 14, 31, 32 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DONT LE PREMIER TOUR AVAIT EU LIEU LE 21 DECEMBRE 1976 A LA SOCIETE DES PRODUITS GRAND MARNIER A AUBEVOYE, FORMEE PAR L'UNION LOCALE CGT, ALORS QUE CELLE-CI ETAIT SANS INTERET A AGIR PUISQU'ELLE N'AVAIT

PAS PRESENTE DE CANDIDATS AUX ELECTIONS CONTES...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-7, R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 1ER, 14, 31, 32 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DONT LE PREMIER TOUR AVAIT EU LIEU LE 21 DECEMBRE 1976 A LA SOCIETE DES PRODUITS GRAND MARNIER A AUBEVOYE, FORMEE PAR L'UNION LOCALE CGT, ALORS QUE CELLE-CI ETAIT SANS INTERET A AGIR PUISQU'ELLE N'AVAIT PAS PRESENTE DE CANDIDATS AUX ELECTIONS CONTESTEES, ET D'AVOIR STATUE SANS CONVOQUER A L'INSTANCE DES DELEGUES ELUS QUI Y ETAIENT POURTANT PARTIES INTERESSEES ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES PARTIES INTERESSEES, QUI N'ONT PAS ETE CONVOQUEES A L'INSTANCE, PEUVENT SEULES SE PREVALOIR DE CETTE OMISSION POUR FAIRE ANNULER LE JUGEMENT, D'AUTRE PART, QUE L' UNION LOCALE CGT AVAIT INTERET A CONTESTER LA REPRESENTATION PRETENDUE D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES ET LA PRESENTATION PAR ELLES DE CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN, POUR ASSURER LA REGULARITE DES DEUX TOURS DES OPERATIONS ELECTORALES, PEU IMPORTANT QU'ELLE N'EUT PAS ELLE-MEME PRESENTE DE CANDIDATS AU PREMIER TOUR ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'USGMA N'ETAIT PAS REPRESENTATIVE DANS L'ENTREPRISE ET ANNULE LES ELECTIONS AU PREMIER TOUR DESQUELLES ELLE AVAIT ETE ADMISE A PRESENTER DES LISTES, AUX MOTIFS QUE LA COTISATION PERCUE PAR ELLE ETAIT TROP FAIBLE POUR ASSURER SON INEPENDANCE, QUE SON ACTION S'ETAIT BORNEE A UN DENIGREMENT DU DROIT DE GREVE, QU'ELLE N'ETAIT AFFILIEE A AUCUNE CONFEDERATION, QUE SON ANCIENNETE ETAIT INFERIEURE A UN AN ET QUE LE FAIT DE COMPTER SOIXANTE-QUATRE ADHERENTS AINSI QUE LES RESULTATS DES ELECTIONS CONTESTEES NE SUFFISAIENT PAS A FONDER SA REPRESENTATIVITE ;

ALORS QUE CES MOTIFS SONT INSUFFISANTS A DEMONTRER LA NON-REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT EN CAUSE QUI DOIT S'APPRECIER AU SEIN DE L'ENTREPRISE ET NON SUR LE PLAN NATIONAL ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE S'EST BORNE A CRITIQUER LES MOYENS D'ACTION EMPLOYES PAR L'USGMA SANS RECHERCHER LES RESULTATS OBTENUS ET QUE LE FAIT QU'EN PEU DE TEMPS, IL AIT CONSIDERABLEMENT ACCRU SES EFFECTIFS ET EU DES SUCCES CERTAINS AUX ELECTIONS CONTESTEES DEMONTRAIENT, AU CONTRAIRE, SA REPRESENTATIVITE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, APRES AVOIR EXACTEMENT INDIQUE LES CRITERES DE LA REPRESENTATIVITE, A CONSTATE QUE LA COTISATION DE 15 FRANCS PAR TRIMESTRE PERCUE PAR L'USGMA ETAIT INSUFFISANTE POUR LUI ASSURER DES MOYENS D'ACTION INDEPENDANTS, QUE CREE SEULEMENT LE 1ER FEVRIER 1976 SA SEULE ACTIVITE AVAIT CONSISTE A CRITIQUER LES ACTIONS DE LA CGT ET NOTAMMENT L'UTILISATION DU DROIT DE GREVE SANS FAIRE DE PROPOSITIONS PROPRES POUR DEFENDRE ET PROMOUVOIR LA SITUATION DES SALARIES DE LA SOCIETE ;

QU'IL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS, QUE, BIEN QU'ELLE AIT OBTENU CERTAINS SUCCES AUX DERNIERES ELECTIONS ET COMPTAIT SOIXANTE-QUATRE ADHERENTS SUR UN TOTAL DE 171 SALARIES DANS L'ENTREPRISE, L'USGMA N'ETAIT PAS REPRESENTATIVE DANS CELLE-CI, QU'ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS INEXACTS MAIS SURABONDANTS, IL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LOUVIERS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-60019
Date de la décision : 26/05/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Défaut - Qualité pour l'invoquer.

ELECTIONS - Délégués du personnel - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Défaut - Qualité pour l'invoquer.

Les parties intéressées, qui n'ont pas été convoquées à l'audience, peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement.

2) SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêts - Elections - Délégués du personnel - Action en nullité - Syndicat n'ayant pas présenté de candidats.

ELECTIONS - Comité d'entreprise - Contestation - Intérêt - Syndicat - Syndicat n'ayant pas présenté de candidats - * ELECTIONS - Délégués du personnel - Contestation - Intérêt - Syndicat - Syndicat n'ayant pas présenté de candidats.

Un syndicat a intérêt à contester la représentation prétendue d'autres organisations syndicales et la présentation par elles de candidats au premier tour de scrutin en vue de l'élection des délégués du personnel pour assurer la régularité des deux tours des opérations électorales, peu important qu'il n'ait pas lui-même présenté de candidats au premier tour.

3) ELECTIONS - Délégués du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères.

ELECTIONS - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Critères - * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Délégués du personnel - Désignation.

Justifie sa décision refusant d'admettre la représentativité d'un syndicat dans l'entreprise pour les élections des délégués du personnel en dépit des succès obtenus par cette organisation aux dernières élections, et du fait qu'elle compte 64 adhérents sur un total de 171 salariés dans l'entreprise, le Tribunal qui constate que la cotisation de 15 francs par trimestre perçue par ce syndicat était insuffisante pour lui assurer des moyens d'action indépendants, que, créé seulement dix mois avant les élections litigieuses, sa seule activité avait consisté à critiquer les actions d'un autre syndicat et notamment le droit de grève, sans faire de propositions propres pour défendre et promouvoir la situation des salariés de la société.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure civile 1 NOUVEAU
Code de procédure civile 14 NOUVEAU
Code de procédure civile 31 NOUVEAU
Code de procédure civile 32 NOUVEAU VC3
Code de procédure civile 455 NOUVEAU
Code du travail L420-7
Code du travail R420-4
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Tribunal d'instance Louviers, 06 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-02-16 Bulletin 1977 V N. 121 p.93 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-11-27 Bulletin 1975 V N. 582 p.491 (REJET) et l'arrêt cité. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-02-10 Bulletin 1977 V N. 105 p.82 (REJET) et l'arrêt cité. (3) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-02-10 Bulletin 1977 V N. 106 p.83 (CASSATION) et l'arrêt cité. (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1977, pourvoi n°77-60019, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 353 P. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 353 P. 279

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Hertzog CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.60019
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