REJET DU POURVOI FORME PAR C..., PARTIE CIVILE, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 1ER JUILLET 1976, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE L... POUR INJURES NON PUBLIQUES, A DECLARE LA POURSUITE ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 385 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES ARTICLES 53 ET 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, VIOLATION DE L'ARTICLE R 26-11° DU CODE PENAL, VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, NON-REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE UNE ACTION EN DIFFAMATION NON PUBLIQUE, ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION DE TROIS MOIS ;
AUX MOTIFS PROPRES, D'UNE PART, QUE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE N'AVAIT ETE DELIVREE QU'A LA DATE DU 30 JANVIER 1976 POUR L'AUDIENCE DU 17 FEVRIER 1976, CEPENDANT QUE LES PROPOS REPROCHES AVAIENT ETE TENUS LE 23 SEPTEMBRE 1975 ;
QUE VAINEMENT LA PARTIE CIVILE FAISAIT VALOIR QU'UNE PRECEDENTE CITATION AVAIT ETE DELIVREE LE 22 DECEMBRE 1975, DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE POUR L'AUDIENCE DU 10 FEVRIER 1976 ;
QU'EN EFFET, A BON DROIT, LE PREMIER JUGE AVAIT RETENU QUE CETTE CITATION NE POUVAIT INTERROMPRE LA PRESCRIPTION PAR LE FAIT QU'ELLE N'AVAIT PAS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, CONTENU ELECTION DE DOMICILE DANS LA VILLE DE LA JURIDICTION SAISIE ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, APPLICABLE EN MATIERE DE PRESSE, LA NULLITE D'UNE CITATION NE PEUT ETRE RELEVEE D'OFFICE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE ET SE TROUVE COUVERTE DES LORS QUE LE PREVENU NE S'EST PAS PREVALU DE CETTE NULLITE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND ;
ET AU MOTIF ADOPTE DU PREMIER JUGE QUE LA VERIFICATION DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE AVAIT ETE REQUISE PAR LE MINISTERE PUBLIC ;
ALORS QUE, D'UNE PART, CETTE FORMULE VAGUE ET IMPRECISE NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE MOYEN DE NULLITE DE LA CITATION TIREE DU DEFAUT D'ELECTION DE DOMICILE A ETE OU NON EXPRESSEMENT FORMULE PAR LE MINISTERE PUBLIC, ET DE MANIERE TELLE QUE LES DROITS DE LA DEFENSE DE LA PARTIE CIVILE N'AIENT PAS ETE VIOLES ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE QUE JAMAIS LE MINISTERE PUBLIC (AU RESTE, SANS QUALITE POUR CE FAIRE) N'AVAIT PRONONCE DE TELLES REQUISITIONS, SE BORNANT A SOLLICITER UN SURSIS A STATUER ;
QUE D'AILLEURS, AUCUNE MENTION N'EN ETAIT FAITE DANS LES NOTES D'AUDIENCE DU GREFFIER ;
ET QUE BIEN PLUS, SI DE TELLES REQUISITIONS AVAIENT ETE EFFECTIVEMENT PRISES, LE PREVENU, QUI ETAIT SEUL HABILITE A SE PREVALOIR DU DEFAUT D'ELECTION DE DOMICILE DE LA PARTIE CIVILE DANS LA CITATION, N'AURAIT PAS MANQUE DE S'EN PREVALOIR A L'AUDIENCE, DE LA MEME FACON QUE LA PARTIE CIVILE N'AURAIT PAS MANQUE DE DISCUTER CE MOYEN DANS SA NOTE EN DELIBERE ;
ET ALORS QUE, ENFIN, IL ETAIT EGALEMENT SOUTENU DANS LES MEMES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, QUE LA PRESCRIPTION N'ETAIT PAS ACQUISE DES L'INSTANT QUE LA CITATION DU 22 DECEMBRE 1975 AVAIT ETE DELIVREE POUR L'AUDIENCE DU 17 FEVRIER SUIVANT ;
ATTENDU QUE, PAR EXPLOIT DU 30 JANVIER 1976, C... A CITE DIRECTEMENT L... DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE, SOUS LA PREVENTION D'INJURES NON PUBLIQUES, A RAISON DE FAITS REMONTANT AU 23 SEPTEMBRE 1975 ;
QUE LADITE CITATION PRECISAIT QU'ELLE ANNULAIT ET REMPLACAIT CELLE QUI AVAIT ETE PRECEDEMMENT DELIVREE AUX MEMES FINS, LE 22 DECEMBRE 1975 ;
ATTENDU QUE SUR REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, PRISES AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND ET TENDANT A LA VERIFICATION DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE, LES JUGES ONT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DECLARE NULLE LA CITATION DU 22 DECEMBRE 1975, EN CONSTATANT QU'ELLE NE CONTENAIT PAS D'ELECTION REGULIERE DE DOMICILE ;
QUE, PAR SUITE ET EN RELEVANT QU'UN DELAI DE PLUS DE TROIS MOIS S'ETAIT ECOULE ENTRE LES FAITS INCRIMINES ET LA CITATION DU 30 JANVIER 1976, LA COUR D'APPEL A DIT A BON DROIT QUE L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE ETAIENT PRESCRITES ;
QU'EN EFFET, LE MINISTERE PUBLIC AVAIT QUALITE POUR INVOQUER L'IRREGULARITE DE LA CITATION DU 22 DECEMBRE 1975 ET QUE CELLE-CI AYANT ETE, A JUSTE RAISON, DECLAREE NULLE, AUCUN EFFET INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION NE POUVAIT PLUS LUI ETRE RECONNU ;
QU'ENFIN CET ETAT, ET ALORS D'AILLEURS QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE CONSTITUE UNE EXCEPTION PEREMPTOIRE ET D'ORDRE PUBLIC QUI DOIT ETRE RELEVEE D'OFFICE PAR LE JUGE, LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, N'A EN RIEN VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN DONT ELLE A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.