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26/05/1977 | FRANCE | N°76-12194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 1977, 76-12194


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DOCHY, ACQUEREUR SUR ADJUDICATION DE BIENS RURAUX, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE VALABLE LA PREEMPTION EXERCEE SUR CES BIENS PAR LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL CHAMPAGNE-ARDENNES (SAFER-CA) AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CETTE DERNIERE EUT ACQUIS LES BIENS LITIGIEUX DANS UN BUT ETRANGER A SA MISSION LEGALE, ET QUE DOCHY NE POUVAIT SE PREVALOIR DE SA QUALITE D'AIDE FAMILIAL AGRICOLE, FAISANT ECHEC AU DROIT DE PREEMPTION, FAUTE D'AVOIR PRIS EN TEMPS UTILE L'ENGAGEMENT D'EXPLOITER LES TERRES ADJUGEES, ALORS, SELO

N LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA LEGALITE DE LA ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DOCHY, ACQUEREUR SUR ADJUDICATION DE BIENS RURAUX, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE VALABLE LA PREEMPTION EXERCEE SUR CES BIENS PAR LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL CHAMPAGNE-ARDENNES (SAFER-CA) AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CETTE DERNIERE EUT ACQUIS LES BIENS LITIGIEUX DANS UN BUT ETRANGER A SA MISSION LEGALE, ET QUE DOCHY NE POUVAIT SE PREVALOIR DE SA QUALITE D'AIDE FAMILIAL AGRICOLE, FAISANT ECHEC AU DROIT DE PREEMPTION, FAUTE D'AVOIR PRIS EN TEMPS UTILE L'ENGAGEMENT D'EXPLOITER LES TERRES ADJUGEES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA LEGALITE DE LA PREEMPTION DEVAIT ETRE APPRECIEE A SA DATE D'EXERCICE, A LAQUELLE LE DESEQUILIBRE DES EXPLOITATIONS EXISTANTES ETAIT HYPOTHETIQUE ;

LES ETUDES D'IMPLANTATION D'UNE FUTURE AUTOROUTE ETANT A LEUR STADE PRELIMINAIRE ;

QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL CHAMPAGNE-ARDENNES NE POUVAIT FAIRE DISPARAITRE UNE EXPLOITATION, EQUILIBREE SELON LES CONCLUSIONS MEMES DE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL CHAMPAGNE-ARDENNES, POUR FAVORISER L'EQUILIBRE DE CERTAINES AUTRES ;

QU'ENFIN L'OBLIGATION POUR LES BENEFICIAIRES D'UN DROIT EXCLUSIF DE LA PREEMPTION DE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL CHAMPAGNE-ARDENNES, DE JOINDRE A LA DECLARATION DU PROPRIETAIRE UN ENGAGEMENT D'EXPLOITER NE VISE QUE LES CESSIONS DE GRE A GRE ET NON LES ADJUDICATIONS, SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT IMPARTIR A DOCHY UN DELAI, QUI N'ETAIT JUSTIFIE NI PAR LE RISQUE INEXISTANT DE PRIVER D'EFFET CET ENGAGEMENT, "NI COMPTE TENU DE LA DATE A LAQUELLE SONT PRISES LES DECISIONS DES SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL ET DE L'ABSENCE DE DISPOSITIONS LEGALES IMPOSANT A L'ACQUEREUR DE FAIRE ANTERIEUREMENT LA PREUVE DE SES QUALITES DE NATURE A Y FAIRE ECHEC, PAR LA POSSIBILITE DONNEE AUX SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL NE PRENDRE EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE LEUR DECISION, NI ENFIN PAR LA SECURITE DES TRANSACTIONS A LAQUELLE, DE PAR LA VOLONTE DU LEGISLATEUR FAIT ECHEC L'EXISTENCE MEME DU DROIT DE PREEMPTION CONFERE A LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL, ET QUI S'ANALYSE EN UNE SUBSTITUTION DE CELLE-CI A L'ACQUEREUR" ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'IL APPARTIENT A L'ACQUEREUR EVINCE D'ETABLIR QUE LA PREEMPTION DE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL CHAMPAGNE-ARDENNES NE CORRESPOND PAS AUX FINS DETERMINEES PAR LA LOI ;

QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'IMPLANTATION PREVUE DE L'AUTOROUTE "A 4" DEVAIT FRAPPER PLUSIEURS EXPLOITATIONS AGRICOLES A LA LIMITE DE LA RENTABILITE ET QUE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL CHAMPAGNE-ARDENNES A PREEMPTE LES TERRES LITIGIEUSES POUR REEQUILIBRER CES EXPLOITATIONS, SUIVANT UN PLAN DE RETROCESSION DONT L'EXACTITUDE N'EST PAS CONTESTEE ;

ATTENDU, ENSUITE QUE DOCHY N'A JAMAIS SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LES BIENS ADJUGES CONSTITUAIENT UNE EXPLOITATION EQUILIBREE ;

QUE, SUR CE POINT, LE MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET DONC IRRECEVABLE ;

ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATANT QUE DOCHY, POUR S'OPPOSER AU DROIT DE PREEMPTION DE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL CHAMPAGNE-ARDENNES, AVAIT, POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, FAIT ETAT DE SA QUALITE DE SALARIE AGRICOLE ET PRIS L'ENGAGEMENT D'EXPLOITER PREVU A L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962, EN A DEDUIT, A BON DROIT, QUE CET ENGAGEMENT, POSTERIEUR A L'EXERCICE DE SON DROIT PAR LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL CHAMPAGNE-ARDENNES, ETAIT TARDIF ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-12194
Date de la décision : 26/05/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exception - Acheteur privilégié - Salarié agricole - Engagement d'exploiter - Moment.

Le salarié agricole, acquéreur par adjudication d'un bien rural, qui entend s'opposer au droit de préemption d'une SAFER, doit prendre l'engagement d'exploiter, prévu à l'article 8 du décret du 20 octobre 1962, avant l'exercice par la SAFER de son droit de préemption.


Références :

Décret 62-1935 du 20 octobre 1962 ART. 8
LOI 62-933 du 08 août 1962 ART. 7 -IV

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre civile ), 09 février 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-11-12 Bulletin 1974 III N. 412 p. 315 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-12-11 Bulletin 1974 III N. 464 p. 359 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 1977, pourvoi n°76-12194, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 227 P. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 227 P. 173

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12194
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