SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE, LE 28 OCTOBRE 1967, LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE BLANCHET, PROPRIETAIRE D'UNE EXPLOITATION RURALE LOUEE A X..., A DONNE CONGE A SON FERMIER POUR LE 29 SEPTEMBRE 1969, DATE D'EXPIRATION DU BAIL ;
QUE CE CONGE A ETE VALIDE, A RAISON DE L'AGE DU PRENEUR, PAR JUGEMENT DU 23 JANVIER 1968 DEVENU IRREVOCABLE ;
QUE LE 13 MAI 1968, X... A DEMANDE L'AUTORISATION DE CEDER SON BAIL A SA FILLE MAJEURE, DAME X..., ET FAUTE DE REPONSE DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE, A SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE LE 12 FEVRIER 1969 ;
QU'UN ARRET DU 17 OCTOBRE 1969 DEVENU IRREVOCABLE A DIT CETTE DEMANDE RECEVABLE ET ORDONNE UNE EXPERTISE SUR LES APTITUDES AGRICOLES DE L'EVENTUELLE CESSIONNAIRE ;
QU'UN ARRET DU 15 MAI 1970 DEVENU IRREVOCABLE A AUTORISE LA CESSION DU BAIL ;
QU'EN VERTU DE CETTE Y... BERNARD A, PAR ACTE NOTARIE DU 20 MAI 1970, CEDE SON BAIL A SA FILLE "POUR LE TEMPS QUI RESTAIT A COURIR RETROACTIVEMENT DU 12 FEVRIER 1969" ;
QUE CET ACTE DE CESSION LUI AYANT ETE NOTIFIE LE 21 MAI 1970 LA SOCIETE PROPRIETAIRE EN A DEMANDE LA NULLITE PAR ASSIGNATION DU 22 MAI 1970 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE STATUANT SUR CETTE DEMANDE A DECIDE QUE X..., OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE DU DOMAINE DE LA SOCIETE AGRICOLE BLANCHET A LA SUITE DU JUGEMENT DEFINITIF L'EXPULSANT LE 29 SEPTEMBRE 1969, NE POUVAIT CEDER A SA FILLE UN DROIT DONT IL N'ETAIT PLUS TITULAIRE, ET DECLARE "EN CONSEQUENCE L'ACTE DE CESSION DU 20 MAI 1970 NUL ET DE NUL EFFET, ET PAR SUITE INOPPOSABLE A LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE BLANCHET" ;
ATTENDU QUE POUR JUSTIFIER CETTE Y..., LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE "BAIL EST VENU A EXPIRATION LE 29 SEPTEMBRE 1969 ET QUE L'ACTE DE CESSION N'A ETE PASSE QUE LE 20 MAI 1970" ;
QU'UNE Y... ACCORDANT AU FERMIER LA FAVEUR QU'EST L'AUTORISATION DE CESSION NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT, SUR CE POINT, LE CARACTERE DECLARATIF ;
QU'EN L'ESPECE L'AUTORISATION DE CESSION N'A PU ETRE DONNEE QUE SOUS LA RESERVE QUE LA CESSION FUT ENCORE POSSIBLE, "QU'A DEFAUT D'UNE DISPOSITION CONTRAIRE EXPRESSE LADITE AUTORISATION N'ETAIT DONC ACCORDEE QU'A PARTIR DE SA DATE LE 15 MAI 1970, SANS AUCUNE POSSIBILITE DE RETROACTIVITE" ;
QUE "LE BAIL ETANT EXPIRE DEPUIS LE 29 SEPTEMBRE 1969, X..., NE POUVAIT PLUS LE CEDER, PUISQU'IL N'EXISTAIT PLUS" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'ARRET DU 15 MAI 1970 AVAIT AUTORISE LA CESSION SANS CONDITION NI RESERVE, ET QUE DAME X... ETAIT DES LORS REPUTEE CESSIONNAIRE DEPUIS LE JOUR DE LA DEMANDE DE CESSION FORMEE PAR SON PERE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.