SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE FREZZA QUI EXPLOITAIT UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE DE TRAVAUX DE CREPISSAGE, A CONSTITUE EN 1965 UNE SOCIETE ANONYME SOUS LA RAISON SOCIALE ENTREPRISE FREZZA SOCIETE ANONYME AYANT LE MEME OBJET ;
QU'IL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER LA COTISATION "SUBSEQUENTE" PREVUE PAR L'ARTICLE L. 658 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ALORS QU'AUX TERMES DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA SOCIETE DENATURE PAR L'ARRET, L'APPORT QU'IL A FAIT A LA SOCIETE ETAIT LIMITE A CERTAINS ELEMENTS MATERIELS, FREZZA SE RESERVANT EXPRESSEMENT SA CLIENTELE, QU'IL A CONTINUE L'EXPLOITATION EFFECTIVE DE SON FONDS PERSONNEL QUI RESTE IMMATRICULE AU REGISTRE DU COMMERCE ET POUR LEQUEL IL EST ASSUJETTI A LA PATENTE AVEC IMPOT ET AUX COTISATIONS DE LA CAISSE VIEILLESSE, LAQUELLE NE SAURAIT CUMULER LES COTISATIONS OBLIGATOIRES ET LA COTISATION "SUBSEQUENTE", QU'EN ASSIMILANT UN RALENTISSEMENT D'ACTIVITE A UN CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE L'ARRET A AJOUTE AUX TERMES IMPERATIFS DE LA LOI ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE FREZZA AVAIT, SELON L'ACTE CONSTITUTIF DE LA SOCIETE, APPORTE LA QUASI-TOTALITE DES BIENS CORPORELS ET INCORPORELS DE SON ENTREPRISE PERSONNELLE LAQUELLE AVAIT PRATIQUEMENT CESSE SON ACTIVITE ;
QU'ILS OBSERVENT QUE SI LE PACTE SOCIAL STIPULAIT QUE L'APPORTEUR RESTAIT PROPRIETAIRE DE SON FONDS DE COMMERCE ET DE SA CLIENTELE, CETTE RESERVE ETAIT SANS PORTEE PUISQUE L'ABSENCE D'UNE ACTIVITE REELLE AVAIT VIDE SON ENTREPRISE DE TOUTE SUBSTANCE, NE LAISSANT SUBSISTER QUE LE NOM COMMERCIAL, VALEUR ILLUSOIRE EN RAISON DE LA SIMILITUDE AVEC LA DENOMINATION SOCIALE DESORMAIS SEULE CONNUE DE LA CLIENTELE A QUI ELLE ETAIT SEULE A FOURNIR SES SERVICES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A CONSIDERER QUE L'ENTREPRISE PERSONNELLE DE FREZZA AVAIT CHANGE DE FORME JURIDIQUE AU SENS DE L'ARTICLE L. 658 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUELLE QUE SOIT LA FICTION QUE L'INTERESSE VOULAIT ENTRETENIR EN CONSERVANT UNE INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET EN PRETENDANT ASSUMER LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT SUR LE PLAN DE LA LEGISLATION FISCALE COMME DU DROIT SOCIAL, D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.