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26/05/1977 | FRANCE | N°76-10668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1977, 76-10668


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE FREZZA QUI EXPLOITAIT UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE DE TRAVAUX DE CREPISSAGE, A CONSTITUE EN 1965 UNE SOCIETE ANONYME SOUS LA RAISON SOCIALE ENTREPRISE FREZZA SOCIETE ANONYME AYANT LE MEME OBJET ;

QU'IL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER LA COTISATION "SUBSEQUENTE" PREVUE PAR L'ARTICLE L. 658 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ALORS QU'AUX TERMES DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA SOCIETE DENATURE PAR L'ARRET, L'APPORT QU'IL A FAIT A LA SOCIETE ETAIT LIMITE A CERTAINS ELEMENTS MATERIELS, FREZZA SE RESERVANT EXPRESSEMENT SA CLIENTELE, QU'IL A CO

NTINUE L'EXPLOITATION EFFECTIVE DE SON FONDS PERSONNE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE FREZZA QUI EXPLOITAIT UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE DE TRAVAUX DE CREPISSAGE, A CONSTITUE EN 1965 UNE SOCIETE ANONYME SOUS LA RAISON SOCIALE ENTREPRISE FREZZA SOCIETE ANONYME AYANT LE MEME OBJET ;

QU'IL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER LA COTISATION "SUBSEQUENTE" PREVUE PAR L'ARTICLE L. 658 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ALORS QU'AUX TERMES DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA SOCIETE DENATURE PAR L'ARRET, L'APPORT QU'IL A FAIT A LA SOCIETE ETAIT LIMITE A CERTAINS ELEMENTS MATERIELS, FREZZA SE RESERVANT EXPRESSEMENT SA CLIENTELE, QU'IL A CONTINUE L'EXPLOITATION EFFECTIVE DE SON FONDS PERSONNEL QUI RESTE IMMATRICULE AU REGISTRE DU COMMERCE ET POUR LEQUEL IL EST ASSUJETTI A LA PATENTE AVEC IMPOT ET AUX COTISATIONS DE LA CAISSE VIEILLESSE, LAQUELLE NE SAURAIT CUMULER LES COTISATIONS OBLIGATOIRES ET LA COTISATION "SUBSEQUENTE", QU'EN ASSIMILANT UN RALENTISSEMENT D'ACTIVITE A UN CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE L'ARRET A AJOUTE AUX TERMES IMPERATIFS DE LA LOI ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE FREZZA AVAIT, SELON L'ACTE CONSTITUTIF DE LA SOCIETE, APPORTE LA QUASI-TOTALITE DES BIENS CORPORELS ET INCORPORELS DE SON ENTREPRISE PERSONNELLE LAQUELLE AVAIT PRATIQUEMENT CESSE SON ACTIVITE ;

QU'ILS OBSERVENT QUE SI LE PACTE SOCIAL STIPULAIT QUE L'APPORTEUR RESTAIT PROPRIETAIRE DE SON FONDS DE COMMERCE ET DE SA CLIENTELE, CETTE RESERVE ETAIT SANS PORTEE PUISQUE L'ABSENCE D'UNE ACTIVITE REELLE AVAIT VIDE SON ENTREPRISE DE TOUTE SUBSTANCE, NE LAISSANT SUBSISTER QUE LE NOM COMMERCIAL, VALEUR ILLUSOIRE EN RAISON DE LA SIMILITUDE AVEC LA DENOMINATION SOCIALE DESORMAIS SEULE CONNUE DE LA CLIENTELE A QUI ELLE ETAIT SEULE A FOURNIR SES SERVICES ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A CONSIDERER QUE L'ENTREPRISE PERSONNELLE DE FREZZA AVAIT CHANGE DE FORME JURIDIQUE AU SENS DE L'ARTICLE L. 658 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUELLE QUE SOIT LA FICTION QUE L'INTERESSE VOULAIT ENTRETENIR EN CONSERVANT UNE INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET EN PRETENDANT ASSUMER LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT SUR LE PLAN DE LA LEGISLATION FISCALE COMME DU DROIT SOCIAL, D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-10668
Date de la décision : 26/05/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Cotisations - Cotisation "subséquente" - Conditions - Changement de forme juridique de l'entreprise - Maintien apparent de l'entreprise originaire.

* FONDS DE COMMERCE - Apport en société - Apport de certains éléments - Entreprise ayant, en fait, cessé de fonctionner.

* SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Cotisations - Cotisation "subséquente" - Conditions - Changement de forme juridique de l'entreprise - Apport des éléments du fonds à une société anonyme.

Lorsqu'un entrepreneur qui exploitait une entreprise individuelle a constitué une société anonyme dont la raison sociale comporte son nom en lui apportant la quasi-totalité des biens corporels et incorporels de son entreprise personnelle qui a pratiquement cessé d'exister, celle-ci doit être considérée comme ayant changé de forme juridique au sens de l'article L 658 du Code de la sécurité sociale en dépit de la réserve contenue dans le pacte social et stipulant que l'apporteur reste propriétaire de son fonds de commerce et de sa clientèle, dès lors que cette réserve est sans portée puisque l'absence d'une activité réelle a vidé l'entreprise de toute substance ne laissant subsister que le nom commercial, valeur illusoire en raison de la similitude avec la dénomination de la société anonyme, peu important, par ailleurs, la fiction que l'intéressé veut entretenir en conservant une inscription au registre du commerce et en prétendant assumer les conséquences qui en découlent sur le plan de la législation fiscale comme du droit social.


Références :

Code de la sécurité sociale L658

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre sociale ), 18 décembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-12-19 Bulletin 1966 IV N. 976 p.816 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-03-09 Bulletin 1972 V N. 209 p.191 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-07-04 Bulletin 1972 V N. 490 p.447 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-06-27 Bulletin 1973 V N. 418 (2) p.377 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1977, pourvoi n°76-10668, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 354 P. 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 354 P. 280

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Hertzog CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10668
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