SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, JOUFFRE A CONFIE UN AVION DE TOURISME LUI APPARTENANT A LA SOCIETE SAIMPEX-AERO POUR QU'ELLE LUI TROUVE UN ACQUEREUR ;
QUE LE 23 AOUT 1972, CET AVION QUI ETAIT PILOTE PAR ROUBELET, PREPOSE DE CETTE SOCIETE, S'EST ECRASE PEU APRES AVOIR DECOLLE DE L'AERODROME D'ANDERNOS ;
QUE METIER, PILOTE DE TOURISME ET MEMBRE DE L'AEROCLUB D'ANDERNOS ET DAME X..., SECRETAIRE GENERAL DE CET AEROCLUB, QUI SE TROUVAIENT DANS L'APPAREIL, SONT, AINSI QUE LE PILOTE MORTS, A LA SUITE DE CET ACCIDENT ;
QUE LES CONSORTS Y... ET LES CONSORTS X... ONT ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LA SOCIETE SAIMPEX-AERO, AINSI QUE JOUFFRE ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCES AERIENNES ;
QUE LA COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCES EUROPEENNES, ASSUREUR DE LA SOCIETE SAIMPEX-AERO, EST INTERVENUE EN LA CAUSE ;
QUE LA COUR A DECLARE LA SOCIETE SAIMPEX-AERO RESPONSABLE DE L'ACCIDENT EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 ALINEA PREMIER DU CODE CIVIL ET CONDAMNE LA COMPAGNIE ASSURANCES EUROPEENNES A LA GARANTIR DANS LA LIMITE DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, JOUFFRE ET SON ASSUREUR ETANT MIS HORS DE CAUSE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE D'AVOIR ECARTE LES REGLES RELATIVES A LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN AU MOTIF QUE LE PILOTE AVAIT SEULEMENT VOULU PROCEDER A UNE DEMONSTRATION DES QUALITES DE L'APPAREIL QU'IL AVAIT MISSION DE VENDRE, ALORS QU'ELLE AURAIT DU APPRECIER LE CARACTERE GRATUIT OU ONEREUX DU TRANSPORT EN CONSIDERATION DE LA RELATION ENTRE LE TRANSPORTEUR ET LES TRANSPORTES ET RECHERCHER, NOTAMMENT, SI LA PRESENCE DE CEUX-CI DANS L'APPAREIL AVAIT ETE SPECIFIQUEMENT DETERMINEE DANS L'INTENTION DE CELUI-LA, PAR LA PRESTATION, LA PROMESSE OU, TOUT AU MOINS, LA PERSPECTIVE D'UN AVANTAGE OBTENU D'EUX EN CONTREPARTIE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS DETERMINEE EN FONCTION DU CARACTERE GRATUIT OU ONEREUX DU TRANSPORT, ET QUE, POUR RETENIR QUE CELUI-CI N'ETAIT QUE L'ACCESSOIRE D'UNE OPERATION DE DEMONSTRATION DES QUALITES DE L'APPAREIL FAITE A Y... ET A LA DAME X... DANS LE BUT DE TROUVER UN ACQUEREUR, ELLE N'AVAIT PAS A RECHERCHER L'EXISTENCE D'UNE CONTREPARTIE QU'UNE TELLE OPERATION N'IMPLIQUAIT PAS ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.