SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 342-1 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ACTION A FINS DE SUBSIDES, ACCORDEE PAR CE TEXTE A L'ENFANT NE D'UNE FEMME MARIEE SI SON TITRE D'ENFANT LEGITIME N'EST PAS CORROBORE PAR LA POSSESSION D'ETAT, NE PEUT ETRE ETENDUE A L'ENFANT LEGITIME PAR MARIAGE SUBSEQUENT ;
ATTENDU QUE DEMOISELLE C..., MERE D'UN ENFANT PRENOMME HENRI, NE LE 29 AVRIL 1958, QU'ELLE AVAIT RECONNU, A CONTRACTE MARIAGE LE 2 MAI 1964, AVEC C... QUI A EGALEMENT RECONNU L'ENFANT, LEQUEL A ETE LEGITIME PAR CE MARIAGE ;
QUE, LE 28 JUIN 1973, CEUX-CI ONT ASSIGNE B..., DONT LA DAME C... AVAIT ETE LA PREPOSEE ET AVEC LEQUEL ELLE PRETENDAIT AVOIR EU DES RELATIONS INTIMES PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION, EN PAIEMENT DE SUBSIDES, POUR SA PARTICIPATION A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT ;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DIT IRRECEVABLE L'ACTION EN TANT QU'ELLE ETAIT FORMEE PAR C... A, SUR LA DEMANDE DE SON EPOUSE, ADMIS L'APPLICATION EN LA CAUSE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 342-1 DU CODE CIVIL ET AUTORISE PAR VOIE D'ENQUETE DAME C... A ETABLIR QUE LE TITRE "D'ENFANT LEGITIME" DU MINEUR HENRI N'ETAIT PAS CORROBORE PAR LA POSSESSION D'ETAT ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.