REJET DES POURVOIS FORMES CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS,13° CHAMBRE, EN DATE DU 17 MARS 1976 PAR :
1° X... (ROGER), QUI, POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, A ETE CONDAMNE A 700 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
2° GAZ DE FRANCE, DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE X... ;
3° LES SOCIETES CONVERSION D'APPAREILS DOMESTIQUES ET CHAFFOTEAUX ET MAURY, CIVILEMENT RESPONSABLES DE LEUR PREPOSE B..., CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE A 3000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE GAZ DE FRANCE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL,1382,1384, PARAGRAPHE 4, DU CODE CIVIL,485,512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DU PREVENU, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X..., PREPOSE AU GAZ DE FRANCE DEMANDEUR, COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE DEMOISELLE Y..., DECEDEE DES SUITES D'UNE INTOXICATION AU GAZ, LE SERVICE NATIONAL ETANT DIT CIVILEMENT RESPONSABLE ET TENU D'INDEMNISER LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME ;
AUX MOTIFS QUE LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE PAR OMISSION DE X..., CHARGE DE RECENSER LES APPAREILS EN VUE D'UN CHANGEMENT DE GAZ, ET L'ACCIDENT ETAIT SUFFISAMMENT ETABLI PAR LE FAIT QUE SI L'ATTENTION DU PROPRIETAIRE OU LOCATAIRE DU CHAUFFE-EAU AVAIT ETE APPELEE, NOTAMMENT, PAR LA LETTRE R DE LA FICHE, SUR LES DANGERS DE SON UTILISATION, IL AURAIT PU OBVIER A CES DANGERS ET EVITER L'ACCIDENT QUI S'EST PRODUIT, QU'IL N'ETAIT PAS SUFFISANT, A CET EGARD, D'ALLEGUER QU'IL ETAIT LOISIBLE A DAME Z..., PROPRIETAIRE, QUI AVAIT RECU LA FICHE D'ENQUETE, DE LIRE AU VERSO LES PRESCRIPTIONS DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 14 MARS 1967, ET PLUS PARTICULIEREMENT LE PARAGRAPHE CONCERNANT LES CHAUFFE-EAU INSTANTANES DE 125 MTH / MINUTE, QUE D'AILLEURS, LA CIRCULAIRE PRECITEE RESERVE LE CAS OU L'EXECUTION DES REPARATIONS OU DES MODIFICATIONS D'INSTALLATION SONT INDIQUEES PAR LE DISTRIBUTEUR A L'USAGER COMME NECESSAIRES, ET QU'IL EST TOUJOURS LOISIBLE AU GAZ DE FRANCE ET A SES PREPOSES D'ALERTER LES USAGERS SUR LES DANGERS D'UNE INSTALLATION, AU LIEU DE S'ABRITER DERRIERE UNE REGLEMENTATION AU DEMEURANT IMPRECISE ET INSUFFISANTE, ELABOREE PAR LES POUVOIRS PUBLICS CONCERNES ;
QU'EN OUTRE LE FAIT DE S'ETRE CONFORME A DES CIRCULAIRES ADMINISTRATIVES QUI PARAISSENT TRANSFERER LA RESPONSABILITE A L'USAGER N'EST PAS, AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, UNE CAUSE D'EXONERATION ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL DU PREVENU SOUTENAIENT, SANS ETRE CONTREDITES, QUE SEULE LA FICHE 3 CONTENAIT LA COTATION DES ANOMALIES, ET QUE LA COUR AYANT CONSTATE QUE C'EST LA FICHE 5 QUI A ETE REMISE A LA PROPRIETAIRE, CELLE-CI N'AURAIT PAS ETE RENSEIGNEE PAR LA SEULE APPOSITION D'UN R SUR CELLE-CI, TANDIS QUE L'USAGER ETAIT AU CONTRAIRE PARFAITEMENT RENSEIGNE SUR LA NON-CONFORMITE DE SON INSTALLATION AUX NOUVELLES NORMES PAR LA LECTURE DES PRESCRIPTIONS DE L'ARRETE DU 17 MARS 1967 FIGURANT AU VERSO DE LA FICHE ET VISANT PARTICULIEREMENT LES CHAUFFE-EAU INSTANTANES DE 125 MTH / MINUTE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL ETAIT SOUTENU DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DU PREVENU ET A ETE IMPLICITEMENT RECONNU PAR L'ARRET DECLARANT QU'UNE INSTALLATION AUSSI HAUTEMENT DANGEREUSE QUE CELLE DE L'ESPECE, DONNERAIT AUJOURD'HUI LIEU A LA LETTRE D ET NON R, CE QUI MOTIVERAIT L'INTERVENTION DE GAZ DE FRANCE, QU'EN REALITE A L'EPOQUE DES FAITS, LA LECTURE DE LA LETTRE R N'AURAIT PAS SUSCITE CETTE INTERVENTION ;
ALORS ENFIN QUE LA CARENCE DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EST SANS EFFET SUR LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR X... ET, PARTANT, SUR CELLE DU SERVICE DEMANDEUR, CONDAMNE EN TANT QUE CIVILEMENT RESPONSABLE, QUE LA SEULE FAUTE DEMEURANT IMPUTABLE A X... EST DE N'AVOIR PAS INSCRIT LA LETTRE R SUR LA FICHE, QU'IL A ETE DEMONTRE QU'ELLE ETAIT SANS RAPPORT DE CAUSALITE AVEC L'ACCIDENT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL,485,512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
AUX MOTIFS QUE LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE PAR OMISSION DE X... ET L'ACCIDENT EST SUFFISAMMENT ETABLI PAR LE FAIT QUE SI L'ATTENTION DU PROPRIETAIRE OU DU LOCATAIRE DU CHAUFFE-EAU AVAIT ETE APPELEE, NOTAMMENT PAR LA LETTRE R DE LA FICHE, SUR LES DANGERS DE SON INSTALLATION, IL AURAIT PU OBVIER A CES DANGERS ET EVITER A CET EGARD D'ALLEGUER L'ACCIDENT QUI S'EST PRODUIT ;
QU'IL N'ETAIT PAS SUFFISANT ET QU'IL ETAIT LOISIBLE A DAME Z..., PROPRIETAIRE, QUI AVAIT RECU LA FICHE D'ENQUETE, DE LIRE AU VERSO LES PRESCRIPTIONS DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 17 MARS 1967 ET PLUS PARTICULIEREMENT LE PARAGRAPHE CONCERNANT LES CHAUFFE-EAU INSTANTANES DE 125 MTH / MINUTE ;
QUE D'AILLEURS LA CIRCULAIRE DU 17 MARS 1967 (ART 25 ET 29 COMBINES) RESERVE LE CAS OU L'EXECUTION DES REPARATIONS OU DES MODIFICATIONS D'INSTALLATION EST INDIQUEE PAR LE DISTRIBUTEUR A L'USAGER COMME NECESSAIRE ET QU'IL EST TOUJOURS LOISIBLE AU GAZ DE FRANCE ET A SES PREPOSES D'ALERTER LES USAGERS SUR LES DANGERS D'UNE INSTALLATION AU LIEU DE S'ABRITER DERRIERE UNE REGLEMENTATION IMPRECISE ET INSUFFISANTE, QU'EN OUTRE LE FAIT DE S'ETRE CONFORME A DES CIRCULAIRES ADMINISTRATIVES QUI PARAISSENT TRANSFERER LA RESPONSABILITE A L'USAGER N'EST PAS, AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, UNE CAUSE D'EXONERATION ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL SOUTENAIENT SANS ETRE CONTREDITES QUE SEULE LA FICHE 3 CONTENAIT LA COTATION DES ANOMALIES ET, LA COUR AYANT CONSTATE QUE C'EST LA FICHE 5 QUI A ETE REMISE A LA PROPRIETAIRE, CELLE-CI N'AURAIT PAS ETE RENSEIGNEE PAR LA SEULE OPPOSITION D'UN R SUR CETTE FICHE TANDIS QUE L'USAGER ETAIT AU CONTRAIRE PARFAITEMENT RENSEIGNE SUR LA NON-CONFORMITE DE SON INSTALLATION AUX NOUVELLES NORMES PAR LA LECTURE DES PRESCRIPTIONS DE L'ARRETE DU 17 MARS 1967 FIGURANT AU VERSO DE LA FICHE ET VISANT PARTICULIEREMENT LES CHAUFFE-EAU INSTANTANES DE 125 MTH / MINUTE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL ETAIT SOUTENU PAR LES CONCLUSIONS D'APPEL ET A ETE IMPLICITEMENT RECONNU PAR L'ARRET DECLARANT QU'UNE INSTALLATION AUSSI HAUTEMENT DANGEREUSE QUE CELLE DE L'ESPECE DONNERAIT AUJOURD'HUI LIEU A LA LETTRE D ET NON R, CE QUI MOTIVERAIT L'INTERVENTION DU GAZ DE FRANCE, QU'EN FAIT A L'EPOQUE DES FAITS, LA LECTURE DE LA LETTRE R N'AURAIT PAS SUSCITE CETTE INTERVENTION ;
ALORS ENFIN QU'UN AGENT COMME X..., DONT IL A ETE CONSTATE A LA FOIS QU'IL N'AVAIT AUCUNE FORMATION TECHNIQUE ET DEVAIT SE BORNER A EFFECTUER LE RECENSEMENT, NE POUVAIT SE VOIR REPROCHER DE N'AVOIR PAS OUTREPASSE SA MISSION-D'UNE FACON QUE LA COUR N'A D'AILLEURS PAS PRECISEE-ET DE N'AVOIR PAS SPONTANEMENT OBVIE, A LA PLACE SUBALTERNE QUI ETAIT LA SIENNE, AUX CARENCES DE LA REGLEMENTATION ET DES SERVICES DONT IL DEPENDAIT, SA SEULE FAUTE DEMEURANT DE N'AVOIR PAS INSCRIT LA LETTRE R SUR LA FICHE, FAUTE DONT IL A ETE DEMONTRE QU'ELLE ETAIT SANS RAPPORT DE CAUSALITE AVEC L'ACCIDENT ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 3 JUILLET 1970, CATHERINE Y... FUT DECOUVERTE INANIMEE DANS LA BAIGNOIRE DE LA SALLE DE BAINS DES EPOUX A... ;
QUE SON DECES ETAIT DU A UNE INTOXICATION PAR L'OXYDE DE CARBONE ;
QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE QUE LE CHAUFFE-EAU, ALIMENTE AU GAZ NATUREL ET QUI PRODUISAIT DU MONOXYDE DE CARBONE, ETAIT A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT ;
QUE CET APPAREIL, CONTRAIREMENT A LA REGLEMENTATION DE L'ARTICLE 23 DE L'ARRETE DU 15 DECEMBRE 1962 MODIFIE PAR CELUI DU 17 MARS 1967 ETAIT, BIEN QUE DESSERVANT TROIS POINTS D'EAU DONT UNE BAIGNOIRE, INSTALLE DANS UNE SALLE DE BAINS, QUE LEDIT APPAREIL ETAIT ENCRASSE ET QUE LA PRODUCTION ANORMALE DU MONOXYDE DE CARBONE CAUSEE PAR SON ENCRASSEMENT ETAIT UNE CONSEQUENCE DIRECTE DE SON INSTALLATION ANORMALE ;
ATTENDU QU'EN SEPTEMBRE 1968, X..., AGENT DU GAZ DE FRANCE (GDF) ETAIT VENU AU DOMICILE DE A... OPERER LE RECENSEMENT DES APPAREILS DEVANT ETRE TRANSFORMES EN VUE DE LEUR ALIMENTATION AU GAZ NATUREL, QUE LEDIT AGENT AVAIT POUR MISSION DE SIGNALER NOTAMMENT LES ANOMALIES QU'IL POUVAIT CONSTATER ET DE LES NOTER ;
QUE LA TRANSFORMATION DU CHAUFFE-EAU AVAIT ENSUITE EU LIEU PAR LES SOINS DE LA SOCIETE DE CONVERSION DES APPAREILS DOMESTIQUES ET DE LA SOCIETE CHAFFOTEAUX ET MAURY ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, GDF ETANT CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE A... AVAIT LAISSE SON CHAUFFE-EAU SANS ENTRETIEN SUFFISANT, QUELLE QU'AIT ETE L'UTILITE DE LA MENTION DEVANT FIGURER SUR LES FICHES DE RECENSEMENT, ENONCE QU'IL EXISTE UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE COMMISE PAR LE PREVENU ET L'ACCIDENT, QUE CE LIEN EST ETABLI PAR LE FAIT QUE L'ATTENTION DE L'ABONNE AURAIT DU ETRE ATTIREE PAR X... SUR LES DANGERS DE L'INSTALLATION NON CONFORME A LA REGLEMENTATION ET QUE, SI CETTE INTERVENTION AVAIT EU LIEU, IL AURAIT ETE POSSIBLE DE REMEDIER AU DANGER ;
ATTENDU QUE LES JUGES PRECISENT, A CET EGARD, QU'IL EST VAIN DE PRETENDRE QU'IL SUFFISAIT A X... DE REMETTRE SANS AUTRE EXPLICATION A A... UN IMPRIME SUR LEQUEL FIGURAIT LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR POUR LES APPAREILS DE CE TYPE ;
QU'EN EFFET, MEME SI CETTE REGLEMENTATION, AU DEMEURANT IMPRECISE ET INSUFFISANTE, RESERVAIT L'INTERVENTION DE GDF, DANS LES CAS QUI N'ETAIENT PAS ALORS CEUX RELATIFS AU CHAUFFE-EAU LITIGIEUX, IL INCOMBAIT AUX AGENTS DE GDF, QUELLES QUE SOIENT LEUR FORMATION TECHNIQUE ET LES CONSIGNES QUI LEUR ETAIENT DONNEES, D'ALERTER D'UNE MANIERE IMPERATIVE LES USAGERS SUR LES DANGERS D'UNE INSTALLATION NON CONFORME ;
ATTENDU QU'ENFIN LES JUGES FONT OBSERVER QUE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL INCRIMINE NON SEULEMENT L'INOBSERVATION DES REGLEMENTS MAIS, PLUS GENERALEMENT, L'IMPRUDENCE, L'INATTENTION ET LA NEGLIGENCE, QUE LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE VISENT TOUTE OMISSION FAUTIVE MEME SI L'AUTEUR, S'ABSTENANT DE TOUTE INITIATIVE PERSONNELLE, A, COMME EN L'ESPECE, LIMITE SA MISSION A DES CONSIGNES DONNEES A L'UTILISATEUR, PARAISSANT LAISSER A CELUI-CI L'ENTIERE RESPONSABILITE D'UNE INSTALLATION DEFECTUEUSE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, QUI RELEVENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES ELEMENTS DE FAIT SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, ET QUI ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, CARACTERISENT, A LA CHARGE DE X..., LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN A LA SOCIETE DE CONVERSION D'APPAREILS DOMESTIQUES ET A LA SOCIETE CHAFFOTEAUX ET MAURY, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL,2,3,485,593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,1134,1382 DU CODE CIVIL,1 ET SUIVANTS,12-1,12-2 DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES DE MAI 1961,1,7 ET SUIVANTS DES ARRETE ET CIRCULAIRE DU 17 MARS 1967,7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DIT LE SIEUR B... COUPABLE AINSI QUE LE SIEUR X..., AGENT DE GDF, D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE DEMOISELLE Y... DECEDEE D'UNE INTOXICATION AU GAZ, LA SCAD ET LA SOCIETE CHAFFOTEAUX ET MAURY ETANT DITES CIVILEMENT RESPONSABLES ET TENUES D'INDEMNISER AVEC GDF LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME ;
AU MOTIF QUE, CHEF DU SERVICE RESPONSABLE DE LA SCAD CHARGEE DE TRANSFORMER LES APPAREILS APPELES A UTILISER LE GAZ DE LACQ, IL AVAIT L'OBLIGATION DE SE CONFORMER AU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET DE PORTER A LA CONNAISSANCE DE GDF LES INSTALLATIONS NON CONFORMES, APRES AU BESOIN UNE VERIFICATION PERSONNELLE SUR LES LIEUX ;
QU'IL NE SAURAIT SOUTENIR QUE LA RESPONSABILITE DE LA SCAD EST LIMITEE A L'ADAPTATION CORRECTE DES APPAREILS NON EN CAUSE EN L'ESPECE, GAZ DE FRANCE DEVANT DECELER LES INSTALLATIONS NON CONFORMES A LA NORME AFNOR, CETTE ANALYSE STRICTO SENSU DU CAHIER NE POUVANT RESISTER A L'EXAMEN ET L'INTERPRETATION TROP ETROITE DES CONVENTIONS NE POUVANT PREVALOIR A L'ENCONTRE DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, QUI PUNIT TOUTE NEGLIGENCE OU OMISSION ;
QU'ENFIN LE MONTEUR AYANT NON SEULEMENT CHANGE LES BRULEURS, MAIS NETTOYE LES CONDUITS DE FUMEE ET LE CORPS DE CHAUFFE ET AVISE GDF D'UNE FUITE D'EAU, IL AURAIT ETE LOISIBLE A LA SCAD DE SIGNALER EN MEME TEMPS AU SERVICE GDF LA DISPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT ANORMAL DU CHAUFFE-EAU, CE QUI LUI AURAIT PERMIS DE FAIRE UNE ENQUETE COMPLEMENTAIRE DE CONFORMITE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET EST ENTACHE DE CONTRADICTION EN CE QU'IL SANCTIONNE LE FAIT PAR LE RESPONSABLE DE LA SCAD DE N'AVOIR PAS SIGNALE UNE ANOMALIE D'INSTALLATION TOUT EN SANCTIONNANT LE MEME MANQUEMENT CHEZ LE RESPONSABLE DE GDF DONT IL CONSTATE QUE C'ETAIT LA MISSION ;
QU'IL VIOLE LE CAHIER DES CLAUSES SPECIALES SUR LEQUEL IL S'APPUIE EN EN DEDUISANT L'OBLIGATION POUR LA SCAD DE SE PREOCCUPER DE LA CONFORMITE DES INSTALLATIONS, SON SEUL ROLE CONSISTANT A MODIFIER LES APPAREILS, CE QUI A ETE FAIT DE MANIERE PARFAITE ET NON INCRIMINEE ;
QUE L'ARRET NE SAURAIT CREER DES OBLIGATIONS, SOURCE DE RESPONSABILITE PENALE, AU-DELA DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS SE PREVALANT DE CE QUE D'APRES GDF LUI-MEME LA SCAD N'AVAIT A S'OCCUPER QUE DES APPAREILS, CE QU'ELLE A FAIT, ET NON DES INSTALLATIONS ET EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE L'ANALYSE STRICTO SENSU DES CONVENTIONS ET LA DISTINCTION TENTEE ENTRE APPAREILS ET INSTALLATIONS NE SAURAIENT RESISTER A L'EXAMEN, ET QU'IL AURAIT ETE LOISIBLE A LA SCAD DE FAIRE DAVANTAGE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET NE REPOND A AUCUN MOMENT AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LES FAUTES IMPUTEES A TORT AU SIEUR B... N'ETAIENT NI A L'ORIGINE, NI DE SURCROIT EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LE DECES DE DEMOISELLE Y..., CE DECES ETANT LIE A UN ENCRASSEMENT DU CHAUFFE-EAU ET A UNE INSTALLATION NON SOUMISE AUX DISPOSITIONS DES ARRETE ET CIRCULAIRE DES 15 OCTOBRE 1962 ET 17 MARS 1967 ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER B... DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DECLARER LES SOCIETES DE CONVERSION D'APPAREILS DOMESTIQUES ET CHAFFOTEAUX ET MAURY CIVILEMENT RESPONSABLES DE LEUR PREPOSE, L'ARRET ENONCE QU'EN SA QUALITE DE CHEF DE SERVICE, LE PREVENU AVAIT L'OBLIGATION DE SE CONFORMER AUX PRESCRIPTIONS DU CAHIER DES CHARGES LIANT GDF A CES DEUX SOCIETES, QUE LEDIT DOCUMENT FAISAIT NOTAMMENT OBLIGATION A L'ENTREPRISE CONCESSIONNAIRE DE SIGNALER A GDF LES INSTALLATIONS NON CONFORMES QUI N'AURAIENT PAS FIGURE SUR LA LISTE A ELLE REMISE ;
ATTENDU QUE POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS, DANS LESQUELLES ETAIT DISCUTEE L'ETENDUE DES OBLIGATIONS DECOULANT DE LADITE CONVENTION, LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE, QUELLE QUE SOIT L'INTERPRETATION DONNEE A CE TEXTE, B... AVAIT UN DEVOIR ELEMENTAIRE DE VIGILANCE ET DE PRUDENCE ;
QU'IL A COMMIS UNE NEGLIGENCE AU SENS DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL EN S'ABSTENANT DE SIGNALER L'INSTALLATION IRREGULIERE DU CHAUFFE-EAU ET EN LAISSANT L'USAGER CONTINUER A S'EN SERVIR APRES TRANSFORMATION, ALORS QU'IL EN AVAIT D'AILLEURS RETARDE LA MISE EN MARCHE EN RAISON D'UNE FUITE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, DESQUELLES IL SE DEDUIT, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, QUE LA NEGLIGENCE DE B..., DONT LES EFFETS SE SONT CONJUGUES AVEC CELLE DE X..., EST DIRECTEMENT EN RAPPORT AVEC LE DECES DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.