SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE ACREMANN, QUI AVAIT ACHETE, LE 8 MAI 1968, AUX EPOUX Y..., X..., UNE VOITURE D'OCCASION DE MARQUE MATRA QUI EST TOMBEE EN PANNE AU COURS DE L'ETE 1969, A DEMANDE QU'UNE EXPERTISE CONTRADICTOIRE DU VEHICULE SOIT ORDONNEE ;
QUE L'EXPERT, QUI A CONSTATE QUE LA TRAVERSE DU CHASSIS AVANT SE TROUVAIT SECTIONNEE EN DEUX PARTIES, N'A PU DETERMINER LES CAUSES DE CETTE RUPTURE ET S'EST BORNE A EMETTRE A CET EGARD DIFFERENTES HYPOTHESES, LES UNES SELON LESQUELLES LE DEFAUT D'OU RESULTERAIT LE DOMMAGE SERAIT ANTERIEUR A LA VENTE, LES AUTRES SELON LESQUELLES IL SERAIT SURVENU POSTERIEUREMENT ;
QUE ACREMANN A FORME CONTRE LES EPOUX Y... UNE ACTION EN RESOLUTION DE LA VENTE ET EN DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A ENONCER QUE LES VENDEURS, QUI AVAIENT MONTE UNE TRAVERSE NEUVE SUR LE CHASSIS DE LA VOITURE, NE DISPOSAIENT PAS D'UNE INSTALLATION TECHNIQUE PERMETTANT LE CONTROLE DE CETTE REPARATION QUI NE POUVAIT ETRE EFFECTUEE QU'EN USINE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER UN DEFAUT CACHE ANTERIEUR A LA VENTE QUI AURAIT OCCASIONNE LA RUPTURE DE LA TRAVERSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.