SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE NE EN 1908, FAVRE, ARTISAN ELECTRICIEN, A CESSE SON ACTIVITE EN JUIN 1971 ET A DEMANDE EN AVRIL 1973 LE BENEFICE DE L'AIDE SUR FONDS SOCIAUX PREVU PAR LA LOI N° 72-657 DU 13 JUILLET 1972 ;
QU'IL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DIT MAL FONDE EN SA DEMANDE, AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE, POUR SA DERNIERE ANNEE ENTIERE D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE, IMPOSE AU FORFAIT FISCAL QUI SE DEFINIT LEGALEMENT PAR LE BENEFICE THEORIQUE SUSCEPTIBLE D'ETRE PRODUIT PAR L'ENTREPRISE DANS DES CONDITIONS NORMALES, NE TRADUIT PAS NECESSAIREMENT, DE PAR CETTE DEFINITION MEME, LES RESSOURCES REELLES PROCUREES A SON PROPRIETAIRE PAR L'EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE EN DIFFICULTE QUI DEVAIENT, DANS CES CONDITIONS, ETRE RECHERCHEES ET DETERMINEES PAR LES JUGES POUR L'APPLICATION DE LA LOI PRECITEE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET SE FONDE, AU MEPRIS DU PRINCIPE DE NON-RETROACTIVITE ET SANS RECHERCHER S'IL PRESENTAIT UN CARACTERE INTERPRETATIF, SUR UN TEXTE DE NATURE REGLEMENTAIRE, ENTRE EN VIGUEUR POSTERIEUREMENT TANT A L'ACTE DE LA COMMISSION AD HOC QUI AVAIT ETE FRAPPE DE RECOURS DEVANT LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE QU'A LA DECISION RENDUE EN PREMIERE INSTANCE PAR CETTE JURIDICTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'AUX TERMES DE L'INSTRUCTION DU 22 DECEMBRE 1972 APPROUVEE PAR ARRETE INTERMINISTERIEL DU 29 DECEMBRE 1972, LES RESSOURCES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR DETERMINER LE PLAFOND AU-DELA DUQUEL LES AIDES INSTITUEES PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1972 NE SONT PAS ACCORDEES SONT CELLES DE LA DERNIERE ANNEE POUR LAQUELLE LE REVENU A ETE DECLARE A L'ADMINISTRATION FISCALE ET ACCEPTE DU MOINS PROVISOIREMENT PAR ELLE ;
QU'AINSI L'ANNEE EN CAUSE ETANT L'ANNEE CIVILE PUISQU'ELLE CORRESPOND A L'ANNEE FISCALE, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A JUSTE TITRE QU'EN L'ESPECE, FAVRE AYANT ACCEPTE POUR L'ANNEE CIVILE 1970, ANNEE PRECEDANT CELLE DE SA CESSATION D'ACTIVITE, UN FORFAIT FISCAL D'UN MONTANT SUPERIEUR AU PLAFOND DE RESSOURCES EN VIGUEUR A L'EPOQUE NE POUVAIT PRETENDRE A L'AIDE QU'IL SOLLICITAIT ;
QUE PAR CES MOTIFS, QUI CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU MOYEN SE REFERENT A LA SEULE REGLEMENTATION APPLICABLE A LA DATE DE LA DEMANDE, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF, A SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS DES MOYENS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.