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18/05/1977 | FRANCE | N°75-15602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1977, 75-15602


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.688 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET DU 1ER AVRIL 1964 ;

ATTENDU QUE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE N'EST DUE QUE SI LE TOTAL DE CETTE ALLOCATION ET DES RESSOURCES PERSONNELLES DE L'INTERESSE N'EXCEDE PAS UN MONTANT FIXE PAR DECRET ;

ATTENDU QUE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES, ESTIMANT QUE LES RESSOURCES DE DAME X..., COMPTE TENU DES SOMMES PORTEES A SON LIVRET DE CAISSE D'EPARGNE ET DES BONS DU TRESOR LUI APPARTENANT, EXECEDAIENT LE PLAFOND FIXE POUR Y AVOIR DROIT A

SUSPENDU A COMPTER DU 1ER AVRIL 1974 LE VERSEMENT DE L'ALL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.688 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET DU 1ER AVRIL 1964 ;

ATTENDU QUE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE N'EST DUE QUE SI LE TOTAL DE CETTE ALLOCATION ET DES RESSOURCES PERSONNELLES DE L'INTERESSE N'EXCEDE PAS UN MONTANT FIXE PAR DECRET ;

ATTENDU QUE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES, ESTIMANT QUE LES RESSOURCES DE DAME X..., COMPTE TENU DES SOMMES PORTEES A SON LIVRET DE CAISSE D'EPARGNE ET DES BONS DU TRESOR LUI APPARTENANT, EXECEDAIENT LE PLAFOND FIXE POUR Y AVOIR DROIT A SUSPENDU A COMPTER DU 1ER AVRIL 1974 LE VERSEMENT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DONT ELLE BENEFICIAIT ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE SES RESSOURCES DURANT LA PERIODE DE REFERENCE ETAIENT INFERIEURES AUDIT PLAFOND ET QU'ELLE AVAIT DROIT A L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QU'IL RESULTE DE L'ANALYSE DES TEXTES EN LA MATIERE QUE LE LEGISLATEUR N'A ENTENDU FAIRE ENTRER EN LIGNE DE COMPTE, POUR LA FIXATION DU PLAFOND DES RESSOURCES QUE LES REVENUS AU SENS FISCAL DU TERME ;

QUE, DES LORS, LA CAISSE N'AURAIT DU PRENDRE EN COMPTE NI LES INTERETS DES BONS DU TRESOR, CEUX-CI CONSTITUANT DES TITRES ANONYMES DONT LA POSSESSION N'A PAS A ETRE DECLAREE, ET POUR LESQUELS L'IMPOT EST PERCU A LA SOURCE LORS DE LA VENTE, NI LES INTERETS DES SOMMES DEPOSEES A LA CAISSE D'EPARGNE DU MOINS DANS LA LIMITE DE CEUX CORRESPONDANT A LA SOMME PLAFOND EXONEREE D'IMPOTS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, POUR L'APPRECIATION DES RESSOURCES DU BENEFICIAIRE DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, IL DOIT ETRE TENU COMPTE DES REVENUS DES BIENS MOBILIERS QUI SONT CENSES PROCURER UN REVENU DE TROIS POUR CENT DE LEUR VALEUR VENALE, SANS QU'IL SOIT FAIT REFERENCE, EN L'ESPECE, AU CRITERE FISCAL, LA COUR D'APPEL QUI A APPORTE AUX TEXTES UNE RESTRICTION QU'ILS NE COMPORTENT PAS, EN A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION ET LES A VIOLES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-15602
Date de la décision : 18/05/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation supplémentaire (Fonds national de solidarité) - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Ressources personnelles - Revenus de biens mobiliers - Bons du Trésor.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation supplémentaire (Fonds national de solidarité) - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Ressources personnelles - Revenus de biens mobiliers - Fonds déposés à la Caisse d'épargne.

Il résulte de l'article L 688 du Code de la sécurité sociale et du décret du 1er avril 1964 que, pour l'appréciation des ressources du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, il doit être tenu compte des revenus des biens mobiliers qui sont censés procurer un revenu de 3 % de leur valeur vénale. Apporte à ces textes une restriction qu'ils ne comportent pas l'arrêt qui, par référence à des critères fiscaux sans application en l'espèce, exclut du montant des ressources les intérêts des bons du Trésor et les intérêts des sommes déposées à la Caisse d'épargne.


Références :

Code de la sécurité sociale L688 CASSATION
Décret 64-300 du 01 avril 1964

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre sociale ), 14 octobre 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-10-17 Bulletin 1963 II N. 650 p.485 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1977, pourvoi n°75-15602, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 336 P. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 336 P. 266

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bolac CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Donnadieu
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15602
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