SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.688 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET DU 1ER AVRIL 1964 ;
ATTENDU QUE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE N'EST DUE QUE SI LE TOTAL DE CETTE ALLOCATION ET DES RESSOURCES PERSONNELLES DE L'INTERESSE N'EXCEDE PAS UN MONTANT FIXE PAR DECRET ;
ATTENDU QUE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES, ESTIMANT QUE LES RESSOURCES DE DAME X..., COMPTE TENU DES SOMMES PORTEES A SON LIVRET DE CAISSE D'EPARGNE ET DES BONS DU TRESOR LUI APPARTENANT, EXECEDAIENT LE PLAFOND FIXE POUR Y AVOIR DROIT A SUSPENDU A COMPTER DU 1ER AVRIL 1974 LE VERSEMENT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DONT ELLE BENEFICIAIT ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE SES RESSOURCES DURANT LA PERIODE DE REFERENCE ETAIENT INFERIEURES AUDIT PLAFOND ET QU'ELLE AVAIT DROIT A L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QU'IL RESULTE DE L'ANALYSE DES TEXTES EN LA MATIERE QUE LE LEGISLATEUR N'A ENTENDU FAIRE ENTRER EN LIGNE DE COMPTE, POUR LA FIXATION DU PLAFOND DES RESSOURCES QUE LES REVENUS AU SENS FISCAL DU TERME ;
QUE, DES LORS, LA CAISSE N'AURAIT DU PRENDRE EN COMPTE NI LES INTERETS DES BONS DU TRESOR, CEUX-CI CONSTITUANT DES TITRES ANONYMES DONT LA POSSESSION N'A PAS A ETRE DECLAREE, ET POUR LESQUELS L'IMPOT EST PERCU A LA SOURCE LORS DE LA VENTE, NI LES INTERETS DES SOMMES DEPOSEES A LA CAISSE D'EPARGNE DU MOINS DANS LA LIMITE DE CEUX CORRESPONDANT A LA SOMME PLAFOND EXONEREE D'IMPOTS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, POUR L'APPRECIATION DES RESSOURCES DU BENEFICIAIRE DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, IL DOIT ETRE TENU COMPTE DES REVENUS DES BIENS MOBILIERS QUI SONT CENSES PROCURER UN REVENU DE TROIS POUR CENT DE LEUR VALEUR VENALE, SANS QU'IL SOIT FAIT REFERENCE, EN L'ESPECE, AU CRITERE FISCAL, LA COUR D'APPEL QUI A APPORTE AUX TEXTES UNE RESTRICTION QU'ILS NE COMPORTENT PAS, EN A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION ET LES A VIOLES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.