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17/05/1977 | FRANCE | N°75-15787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 1977, 75-15787


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF AU JUGE D'INSTANCE D'AVOIR DECIDE QUE SERAIT REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE L'ORDONNANCE LUI ENJOIGNANT DE PAYER UNE CERTAINE SOMME A DAME Y..., ALORS QU'ELLE AURAIT FORME UN CONTREDIT PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION ADRESSEE A L'HUISSIER POURSUIVANT QUI AURAIT EU POUR OBLIGATION DE TRANSMETTRE CE CONTREDIT AU GREFFE DU TRIBUNAL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 11 DU DECRET N° 72-790 DU 28 AOUT 1972 DISPOSE QUE LE CONTREDIT EST FORME SOIT PAR DECLARATION AU GREFFE CONTRE RECIPISSE, SOIT PAR LETTRE RECOMMANDEE

ADRESSEE AU GREFFIER ;

QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'U...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF AU JUGE D'INSTANCE D'AVOIR DECIDE QUE SERAIT REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE L'ORDONNANCE LUI ENJOIGNANT DE PAYER UNE CERTAINE SOMME A DAME Y..., ALORS QU'ELLE AURAIT FORME UN CONTREDIT PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION ADRESSEE A L'HUISSIER POURSUIVANT QUI AURAIT EU POUR OBLIGATION DE TRANSMETTRE CE CONTREDIT AU GREFFE DU TRIBUNAL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 11 DU DECRET N° 72-790 DU 28 AOUT 1972 DISPOSE QUE LE CONTREDIT EST FORME SOIT PAR DECLARATION AU GREFFE CONTRE RECIPISSE, SOIT PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU GREFFIER ;

QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'UNE LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE A L'HUISSIER POURSUIVANT AUQUEL N'INCOMBE AUCUNE OBLIGATION LEGALE DE LA TRANSMETTRE AU GREFFE, NE SAURAIT EQUIVALOIR A L'UNE DE CES DEUX FORMALITES ;

QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTANCE, QUI N'ETAIT PAS SAISI D'UN CONTREDIT A VISE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER POUR ETRE REVETUE PAR LE GREFFIER DE LA FORMULE EXECUTOIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE LE 23 JUIN 1975 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-15787
Date de la décision : 17/05/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Contredit - Forme - Lettre recommandée adressée à l'huissier poursuivant (non).

L'article 11 du décret n. 72-790 du 28 août 1972 dispose que le contredit est formé soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée adressée au greffier. Il résulte de ce texte qu'une lettre recommandée adressée par le débiteur à l'huissier poursuivant auquel n'incombe aucune obligation légale de la transmettre au greffe, ne saurait équivaloir à l'une de ces deux formalités.


Références :

Décret 72-790 du 28 août 1972 ART. 11

Décision attaquée : Président du Tribunal de commerce Paris, 23 juin 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 1977, pourvoi n°75-15787, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 134 P. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 134 P. 93

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Barnicaud
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15787
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