SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF AU JUGE D'INSTANCE D'AVOIR DECIDE QUE SERAIT REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE L'ORDONNANCE LUI ENJOIGNANT DE PAYER UNE CERTAINE SOMME A DAME Y..., ALORS QU'ELLE AURAIT FORME UN CONTREDIT PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION ADRESSEE A L'HUISSIER POURSUIVANT QUI AURAIT EU POUR OBLIGATION DE TRANSMETTRE CE CONTREDIT AU GREFFE DU TRIBUNAL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 11 DU DECRET N° 72-790 DU 28 AOUT 1972 DISPOSE QUE LE CONTREDIT EST FORME SOIT PAR DECLARATION AU GREFFE CONTRE RECIPISSE, SOIT PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU GREFFIER ;
QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'UNE LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE A L'HUISSIER POURSUIVANT AUQUEL N'INCOMBE AUCUNE OBLIGATION LEGALE DE LA TRANSMETTRE AU GREFFE, NE SAURAIT EQUIVALOIR A L'UNE DE CES DEUX FORMALITES ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTANCE, QUI N'ETAIT PAS SAISI D'UN CONTREDIT A VISE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER POUR ETRE REVETUE PAR LE GREFFIER DE LA FORMULE EXECUTOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE LE 23 JUIN 1975 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS.