SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX CHARLES B... ET EUGENIE A... SONT TOUS LES DEUX DECEDES, LAISSANT POUR SEULS HERITIERS, PIERRE B... ET DAME MARIE B..., EPOUSE X..., LEURS DEUX ENFANTS ;
QU'A LA DEMANDE DE PIERRE B..., UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN DATE DU 14 JUIN 1972 A ORDONNE LE PARTAGE DE CES SUCCESSIONS ET DIT QUE LE NOTAIRE COMMIS PROCEDERAIT A CE PARTAGE AU VU DES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS PAR L'EXPERT Y... ET DE TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS QUE LES PARTIES LUI FOURNIRAIENT ;
QUE, SUR APPEL DE PIERRE B..., LA COUR D'APPEL, PAR UN PREMIER ARRET DU 26 AVRIL 1973, A INFIRME PARTIELLEMENT LE JUGEMENT, DIT QU'IL NE POUVAIT ETRE STATUE EN L'ETAT SUR LES DIFFICULTES DE CE PARTAGE ET, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE UNE NOUVELLE EXPERTISE PAR L'EXPERT Z... ;
QUE, PAR UN SECOND ARRET DU 23 SEPTEMBRE 1975, LA COUR D'APPEL A HOMOLOGUE LE RAPPORT DE L'EXPERT Z... ET CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LES EVALUATIONS FAITES PAR L'EXPERT Y... ETAIENT DIFFERENTES DE CELLES DE L'EXPERT Z..., DE S'ETRE CONTREDITE EN HOMOLOGUANT LE SECOND RAPPORT ET EN CONFIRMANT LE JUGEMENT QUI AVAIT HOMOLOGUE LE PREMIER ET, AINSI, DE N'AVOIR PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
QU'IL LUI EST EGALEMENT REPROCHE D'AVOIR HOMOLOGUE LE RAPPORT DE L'EXPERT Z... ET CONFIRME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL, SANS ENONCER DE MOTIFS PROPRES ET SANS ADOPTER LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, ALORS QUE L'APPEL REMET LA CHOSE JUGEE EN QUESTION POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU JUGE EN FAIT ET EN DROIT, QUE LES ARRETS QUI NE CONTIENNENT PAS LES MOTIFS SONT NULS ET QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, PAR SON ARRET DU 26 AVRIL 1973, LA COUR D'APPEL AVAIT INFIRME PARTIELLEMENT LE JUGEMENT EN CE QU'IL S'ETAIT FONDE SUR LE RAPPORT DE L'EXPERT Y... ET AVAIT CHARGE L'EXPERT Z... DE PROCEDER A UNE NOUVELLE EXPERTISE ;
QUE C'EST DONC SANS SE CONTREDIRE QU'ELLE A, PAR L'ARRET ATTAQUE, HOMOLOGUE CETTE NOUVELLE EXPERTISE TOUT EN CONFIRMANT CELLES DES DISPOSITIONS DU JUGEMENT QUE SON PRECEDENT ARRET AVAIT SUBSISTER ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, PRECISE LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE ESTIMAIT VAINES LES CRITIQUES FORMULEES CONTRE LE RAPPORT DE L'EXPERT Z... ET N'AVAIT PAS A JUSTIFIER LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT QUI N'ETAIENT PAS CRITIQUEES ;
QUE LES DEUX MOYENS MANQUENT DONC EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 SEPTEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.