SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, JULES A... ET DAME Z... VENDE, SON EPOUSE, SONT TOUS LES DEUX DECEDES, LAISSANT POUR SEULS HERITIERS, HENRI A... ET DAME DENISE A..., EPOUSE X..., LEURS DEUX ENFANTS ;
QUE JULES A... AVAIT, PAR DIVERS TESTAMENTS, LEGUE A HENRI A..., SON FILS, LA QUOTITE DISPONIBLE DE SA SUCCESSION ET A YOLANDE A... EPOUSE Y..., FILLE D'HENRI A..., UNE MAISON A USAGE DE COMMERCE ET D'HABITATION ;
QU'AU COURS DES OPERATIONS DE PARTAGE JUDICIAIRE DE CES SUCCESSIONS, HENRI A... FIT DONATION A DAME Y..., PAR ACTE NOTARIE DU 22 MARS 1968, DE TOUS LES DROITS LUI APPARTENANT EN TANT QUE DONATAIRE, LEGATAIRE ET HERITIER DANS LES SUCCESSIONS DE SES PERE ET MERE ;
QUE PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 30 AOUT 1972, DAME X..., HENRI A... ET DAME Y... APPROUVERENT L'ETAT LIQUIDATIF DRESSE PAR LE NOTAIRE COMMIS, ETAT LIQUIDATIF QUI ATTRIBUAIT A HENRI A... UNE PART DES BIENS A PARTAGER SANS TENIR COMPTE DE LA DONATION QU'IL AVAIT CONSENTIE A DAME Y... ;
QU'A LA DEMANDE DE LE BALC'H, CREANCIER DE DAME Y..., AGISSANT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE LA NULLITE DE CE PARTAGE POUR CAUSE DE LESION EN CE QU'IL AVAIT ATTRIBUE A HENRI B... QUI AURAIENT DU L'ETRE A DAME Y... ET A DIT QUE CELLE-CI RECEVRAIT LES IMMEUBLES ATTRIBUES A SON PERE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN DECLARANT RECEVABLE L'ACTION EN RESCISION POUR CAUSE DE LESION EXERCEE PAR LE CREANCIER D'UN CESSIONNAIRE DE DROITS SUCCESSIFS NON HERITIER, NECESSAIREMENT ADMIS QUE CE CESSIONNAIRE AVAIT LA QUALITE D'HERITIER ET AINSI VIOLE LA LOI ;
QU'IL LUI EST ENCORE REPROCHE DE S'ETRE CONTREDITE ET D'AVOIR MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN DECIDANT QU'HENRI A... NE DEVAIT RECEVOIR AUCUNE PART DANS LE PARTAGE ALORS QU'UN PRECEDENT ARRET DU 10 JUIN 1970 L'AVAIT MAINTENU DANS LA CAUSE, CE QUI IMPLIQUAIT QU'IL DEVAIT RECEVOIR UN LOT ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA CESSION DE DROITS SUCCESSIFS N'A PAS POUR EFFET DE TRANSFERER AU CESSIONNAIRE LA QUALITE D'HERITIER QUI APPARTIENT AU CEDANT, ELLE A POUR EFFET DE LA FAIRE BENEFICIER DE TOUS LES AVANTAGES PATRIMONIAUX ATTACHES A CETTE QUALITE ET, NOTAMMENT, DU DROIT DE PRENDRE PART AU PARTAGE DE LA SUCCESSION ;
QUE C'EST DONC SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS QUE LE CREANCIER DU CESSIONNAIRE POUVAIT EXERCER, PAR VOIE D'ACTION OBLIQUE, L'ACTION EN RESCISION POUR CAUSE DE LESION QUI APPARTENAIT A CELUI-CI EN TANT QUE COPARTAGEANT ;
QUE, D'AUTRE PART, LES DEMANDEURS A LA CASSATION NE PRECISENT PAS LES DEUX TERMES DE LA CONTRADICTION ALLEGUEE, NI EN QUOI LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LA LOI ;
QU'ENFIN ILS N'ONT PAS FAIT ETAT DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL DE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE RESULTANT PRETENDUMENT DE L'ARRET DU 10 JUIN 1970 ET QUE, DE CE CHEF, LE GRIEF EST NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ;
QU'AUCUN DES GRIEFS ALLEGUES NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.