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16/05/1977 | FRANCE | N°75-14148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 1977, 75-14148


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE JOUR, DANS UNE AGGLOMERATION, LE MINEUR JEAN PASCAL X..., QUI CIRCULAIT A CYCLOMOTEUR, FUT HEURTE ET RENVERSE PAR LA VOITURE AUTOMOBILE DE CHASSAGNE CONDUITE PAR SON PROPRIETAIRE QUI TRAVERSAIT UN CARREFOUR ;

QUE ROGER X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL, QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SON FILS MINEUR, A DEMANDE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, REPARATION DE L'INTEGRALITE DU DOMMAGE A CHASSAGNE ET A SON ASSUR

EUR LA COMPAGNIE LE NORD ;

QUE LES CAISSES PRIMAIRES D'ASS...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE JOUR, DANS UNE AGGLOMERATION, LE MINEUR JEAN PASCAL X..., QUI CIRCULAIT A CYCLOMOTEUR, FUT HEURTE ET RENVERSE PAR LA VOITURE AUTOMOBILE DE CHASSAGNE CONDUITE PAR SON PROPRIETAIRE QUI TRAVERSAIT UN CARREFOUR ;

QUE ROGER X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL, QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SON FILS MINEUR, A DEMANDE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, REPARATION DE L'INTEGRALITE DU DOMMAGE A CHASSAGNE ET A SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LE NORD ;

QUE LES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE ET DE LA SEINE-ET-MARNE SONT INTERVENUES A L'INSTANCE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE LEURS DEBOURS ;

QUE, DEVENU MAJEUR, JEAN PASCAL X... Y EST EGALEMENT INTERVENU ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, CHASSAGNE EXONERE PARTIELLEMENT DE SA RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE CYCLISTE S'ETAIT PRESENTE EN BIAIS DEVANT LA VOITURE ALORS QUE CELLE-CI ARRIVAIT A SA HAUTEUR ET ESTIME QUE, CE FAISANT, JEAN PASCAL X... AVAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE QUI ETAIT A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL, EXAMINANT ENSUITE DANS QUELLE MESURE CHASSAGNE ETAIT EXONERE DE SA RESPONSABILITE, RELEVE QUE L'ON IGNORE SI LE CYCLISTE, QUI, AVANT SON MOUVEMENT VERS LA GAUCHE, TENAIT BIEN SA DROITE, VENAIT DE DEMARRER OU NON, S'IL AVAIT OU NON REGARDE EN ARRIERE AVANT D'OBLIQUER A GAUCHE, S'IL N'AVAIT PAS ETE INDUIT EN ERREUR PAR LA VITESSE DE L'AUTOMOBILISTE, S'IL AVAIT OU NON ANNONCE SA MANOEUVRE AVANT DE L'AMORCER, SI CHASSAGNE N'AVAIT PAS ETE INATTENTIF A CETTE MANOEUVRE QUI S'EST DEPLOYEE SUR UNE CERTAINE DISTANCE A UNE VITESSE QU'ON NE CONNAIT PAS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE TELLES CONSTATATIONS QUE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LE HEURT S'EST PRODUIT SONT INDETERMINEES ;

QU'EN RETENANT NEANMOINS UNE FAUTE A LA CHARGE DU CYCLOMOTORISTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CE MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-14148
Date de la décision : 16/05/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Causes de l'accident demeurées inconnues - Faute retenue à la charge de la victime - Impossibilité.

Aucune faute ne peut être retenue à la charge d'un cyclomotoriste dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'étaient indéterminées les circonstances dans lesquelles s'était produit le heurt du cyclomoteur et d'une automobile.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 ), 30 juin 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 1977, pourvoi n°75-14148, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 130 P. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 130 P. 90

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Papot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14148
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