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11/05/1977 | FRANCE | N°76-40185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1977, 76-40185


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-6 DU CODE DU TRAVAIL, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE SLITA FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS A SORIN, MASSIP ET TOURBATEZ, MONTEURS A SON SERVICE, LICENCIES SUR LE CHAMP LE 29 JUILLET 1975 POUR N'AVOIR PAS REPRIS A TEMPS LE TRAVAIL SUR LE CHANTIER APRES LE REPAS DE MIDI, ALORS, D'UNE PART, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT AFFIRMER QUE L'EMPLOYEUR AVAIT MODIFIE UNILATERALEMENT LE CONTRAT DE TRAVAIL DE CES TROIS SA

LARIES, L'ORGANISATION DU TRANSPORT DE CEUX-CI ETANT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-6 DU CODE DU TRAVAIL, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE SLITA FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS A SORIN, MASSIP ET TOURBATEZ, MONTEURS A SON SERVICE, LICENCIES SUR LE CHAMP LE 29 JUILLET 1975 POUR N'AVOIR PAS REPRIS A TEMPS LE TRAVAIL SUR LE CHANTIER APRES LE REPAS DE MIDI, ALORS, D'UNE PART, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT AFFIRMER QUE L'EMPLOYEUR AVAIT MODIFIE UNILATERALEMENT LE CONTRAT DE TRAVAIL DE CES TROIS SALARIES, L'ORGANISATION DU TRANSPORT DE CEUX-CI ETANT LEUR FAIT PROPRE ET RESTANT ETRANGERE A LA SOCIETE SLITA QUI LEUR VERSAIT UNE INDEMNITE DE DEPLACEMENT ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE SALARIE COMMET UNE FAUTE GRAVE, PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE, EN MULTIPLIANT LES ABSENCES INJUSTIFIEES ET QU'A TROIS REPRISES CHACUN DES TROIS INTERESSES AVAIT FAIT L'OBJET D'AVERTISSEMENTS POUR DE TELS RETARDS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME EN FAIT, EN L'ABSENCE DE CONTRAT EXPRES, QUE L'INDEMNITE DE DEPLACEMENT NE COUVRAIT QUE LE TRANSPORT DE FECAMP, DOMICILE DES INTERESSES, AU HAVRE, ET NON LEURS DEPLACEMENTS PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL, ET ONT RELEVE QUE LA SOCIETE NE CONTESTAIT PAS L'EXISTENCE D'UN ACCORD TACITE SELON LEQUEL ILS ETAIENT A MIDI TRANSPORTES DU LIEU DU TRAVAIL A LA CANTINE DE LA SOCIETE SLITA OU LE PRIX DU REPAS ETAIT SENSIBLEMENT MOINS ELEVE QU'A CELLE DU CHANTIER ET OU LA SOCIETE NE POUVAIT IGNORER QU'ILS PRENAIENT CHAQUE JOUR LEUR REPAS ;

QU'APPRECIANT LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET NE SAURAIENT ETRE REMIS EN DISCUSSION DEVANT LA COUR DE CASSATION, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A PU DEDUIRE DE CES ENONCIATIONS, QU'EN SUPPRIMANT BRUSQUEMENT ET SANS AVERTISSEMENT PREALABLE LES MOYENS DE TRANSPORT HABITUEL DES SALARIES A LA CANTINE, CE QUI AVAIT PROVOQUE LEUR RETARD A LA REPRISE DU TRAVAIL, ILS N'AVAIENT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE, CETTE SITUATION ETANT IMPUTABLE A UNE MODIFICATION UNILATERALE DES CONDITIONS DE TRAVAIL PAR LA SOCIETE QUI NE POUVAIT LEUR EN FAIRE GRIEF ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE MOYEN, EN SA SECONDE BRANCHE, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NE PEUT ETRE SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 1975, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40185
Date de la décision : 11/05/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Preuve - Modification unilatérale des clauses du contrat par l'employeur - Suppression du service de transport à la cantine de l'entreprise.

CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Suppression du service de transport à la cantine de l'entreprise.

Constitue une modification unilatérale du contrat de travail rendant la rupture de celui-ci imputable à l'employeur le fait, par ce dernier, de ne plus assurer, à midi, le transport du personnel du lieu de travail à la cantine de l'entreprise où le prix du repas est sensiblement moins élevé qu'à celle du chantier, dès lors d'une part qu'il existe un accord tacite entre les parties sur ce point, et, d'autre part, que l'indemnité de déplacement versée aux préposés ne couvre que le transport de leur domicile au siège de l'entreprise.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Retard dans la reprise du travail - Retard motivé par la suppression brutale et sans avertissement du service de transport habituel à la cantine de l'entreprise.

Les retards des salariés à la reprise du travail, par suite de la suppression brutale et sans avertissement par l'employeur des moyens de transport habituels des intéressés à la cantine de l'entreprise, ne peuvent constituer une faute grave privative des indemnités de rupture, cette situation étant imputable à une modification unilatérale des conditions de travail par le chef d'entreprise.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Code du travail L122-6

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Le Havre, 19 décembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-12-17 Bulletin 1974 V N. 613 p.572 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1977, pourvoi n°76-40185, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 308 P. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 308 P. 243

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Oneto

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.40185
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