SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 36 DE L'ORDONNANCE N° 59-244 DU 4 FEVRIER 1959, ENSEMBLE L'ARTICLE PREMIER DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QUE, LE 8 MARS 1964, MEJANE, EMPLOYE AMBULANT DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, A FAIT UNE CHUTE ALORS QUE, DESCENDANT EN GARE DE NARBONNE D'UN FOURGON POSTAL, IL A GLISSE SUR UNE PLAQUE DE NEIGE TASSEE ET VERGLACEE QUI RECOUVRAIT LE QUAI, ET S'EST FRACTURE LE COL DU FEMUR ;
QUE, SUR L'ACTION QU'IL A FORMEE, EN JANVIER 1970, CONTRE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SNCF EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AVAIT SUBI, A LAQUELLE S'EST ASSOCIE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX RENDUS NECESSAIRES PAR CET ACCIDENT, AINSI QUE DES TRAITEMENTS ET ARRERAGES DE PENSIONS D'INVALIDITE QUI LUI AVAIENT ETE SERVIES, LA SNCF A ETE DECLAREE, PAR L'ARRET ATTAQUE, ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE ET CONDAMNEE A PAYER A MEJANE LA SOMME DE 7.500 FRANCS POUR INDEMNISATION DE SON X... DOLORIS ET, DANS LES LIMITES DE L'INDEMNITE MISE A SA CHARGE, A REMBOURSER A L'ETAT LES DEPENSES QU'IL AVAIT AVANCEES ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE COMPLEMENTAIRE DE MEJANE, QUI RECLAMAIT A LA SNCF LE PAIEMENT D'UNE SOMME DE 2.738 FRANCS, MONTANT DES INDEMNITES POUR HEURE SUPPLEMENTAIRES ET DE DEPLACEMENT QU'IL N'AVAIT PAS PERCUES DE SON ADMINISTRATION, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A ENONCER QUE LES PRETENTIONS DU RECLAMANT SONT INJUSTIFIEES ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES INDEMNITES LITIGIEUSES CONSTITUAIENT UN SUPPLEMENT FORFAITAIRE DE SALAIRE QUI AURAIT ETE DU A CE TITRE PAR L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS OU LA REMUNERATION DE SUJETIONS PARTICULIERES IMPOSEES AU AGENTS AMBULANTS EN ACTIVITE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET QUE, DANS CETTE HYPOTHESE, CETTE ADMINISTRATION N'AVAIT PAS A PAYER A UN EMPLOYE ABSENT, MAIS DONT AVAIT ETE PRIVE MEJANE DU FAIT DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.