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10/05/1977 | FRANCE | N°76-80008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 1977, 76-80008


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 3 ET 21 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITIONS SPECIALES, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET ETRE SIGNE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE, LE 28 JUIN 1976, PELLETIER, SE PREVALANT DES FORMES PREVUES AUX ARTICLES 888-13 ET 893 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A DECLARE, AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT, EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1975, PAR LEQ

UEL CETTE JURIDICTION A CONFIRME, EN L'ETAT, LA DECISION DU ...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 3 ET 21 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITIONS SPECIALES, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET ETRE SIGNE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE, LE 28 JUIN 1976, PELLETIER, SE PREVALANT DES FORMES PREVUES AUX ARTICLES 888-13 ET 893 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A DECLARE, AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT, EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1975, PAR LEQUEL CETTE JURIDICTION A CONFIRME, EN L'ETAT, LA DECISION DU JUGE DES TUTELLES DU 19E ARRONDISSEMENT DE PARIS, QUI, LE 27 JUIN 1974, AVAIT REFUSE D'ORDONNER LA MAINLEVEE DE LA TUTELLE SOUS LAQUELLE IL AVAIT ETE PLACE LE 30 JUIN 1969 ;

MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION SPECIALE NE DISPENSE LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT POUR LES POURVOIS CONCERNANT LES REGIMES DE PROTECTION APPLICABLES AUX MAJEURS ;

QU'EN EFFET, LE TITRE X DU LIVRE PREMIER DE LA SECONDE PARTIE DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 893 DUDIT CODE NE PREVOIT LA DISPENSE DU MINISTERE D'UN AVOCAT QU'EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE ET DE DECHEANCE OU DE RETRAIT PARTIEL DE L'AUTORITE PARENTALE, CAS RESPECTIVEMENT PREVUS AUX ARTICLES 888-13 ET 889-8 ;

QUE LE POURVOI EST DONC IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 1975 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-80008
Date de la décision : 10/05/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Majeurs protégés - Tutelle.

* CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Requête en forme de vu d'arrêt - Majeurs protégés - Tutelle.

* MAJEURS PROTEGES - Tutelle - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Forme.

Sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une requête déposée au greffe de la Cour de Cassation et être signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Aucune disposition spéciale ne dispensant les parties du ministère d'un avocat pour les pourvois concernant les régimes de protection applicables aux majeurs, est donc irrecevable le pourvoi formé par une partie au greffe du Tribunal de grande instance contre le jugement qui a confirmé la décision du juge des tutelles qui avait refusé d'ordonner la main-levée de la tutelle sous laquelle elle avait été placée.


Références :

Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 21
Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Paris, 26 septembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 1977, pourvoi n°76-80008, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 214 P. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 214 P. 169

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Joubrel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.80008
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